Déposé le 24 mars 2009 par : MM. Charasse, Collin, Alfonsi, Mézard, Fortassin, Mme Laborde, MM. Marsin, Milhau, Vall.
Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du second alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale est complétée par les mots :
, ou lorsque les victimes sont des fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel
L'article 85 du code de procédure pénale a été modifié par la loi du 5 mars 2007 afin d'alléger la charge des juridictions.
Si la procédure est inchangée en ce qui concerne la possibilité de porter plainte et de se constituer partie civile en matière de crime, il n'en est plus de même en ce qui concerne les délits. En effet, désormais, le procureur de la République est seul compétent pour la suite à donner à une plainte auprès du juge d'instruction. Si le procureur de la République décide d'engager des poursuites correctionnelles, il n'y a pas de problème. S'il décide de classer sans suite, le plaignant peut saisir le juge sans problème non plus. En revanche, si le procureur de la République propose une composition pénale, le plaignant ne peut que subir.
L'article 85 tel que modifié en 2007 n'admet que deux exceptions : les délits de presse et la fraude électorale. Il résulte de ces nouvelles dispositions que lorsqu'un élu municipal est mis en cause autrement que par voie de presse, qu'il est agressé ou menacé, le procureur de la République peut parfaitement classer sans suite mais surtout proposer une composition pénale.
Le présent amendement a donc pour objet de créer une nouvelle exception pour les crimes et délits dont sont victimes "les fonctionnaires et agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel".
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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