Amendement N° 94 rectifié (Adopté)

Simplification et clarification du droit

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 mars 2009 par : Mmes Debré, Troendle, MM. Milon, J. Gautier, Mme Desmarescaux, M. P. Blanc, Mme Bout, M. Gournac, Mme Rozier.

Photo de Isabelle Debré Photo de Catherine Troendle Photo de Alain Milon Photo de Jacques Gautier Photo de Sylvie Desmarescaux Photo de Paul Blanc Photo de Brigitte Bout Photo de Alain Gournac Photo de Janine Rozier 

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 1423-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud'hommes ou à un tribunal d'instance, seront soumises au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître. »

Exposé Sommaire :

Actuellement, lorsqu'un conseil de prud'hommes ne fonctionne plus, les dossiers sont transférés à un conseil limitrophe ou à un tribunal d'instance.

Toutefois, quand le conseil est en mesure de fonctionner de nouveau, les affaires restent à la juridiction à laquelle elles avaient été transférées, occasionnant une surcharge de travail pour celle-ci.

Les présentes dispositions tendent donc à transférer à la juridiction de départ les affaires non encore traitées. Des gains importants sont attendus pour les usagers et les administrations et notamment une plus grande rapidité de jugement des affaires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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