Déposé le 19 mars 2009 par : Mmes Debré, Troendle, MM. Milon, J. Gautier, Mme Desmarescaux, M. P. Blanc, Mme Bout, M. Gournac, Mme Rozier.
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 1423-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud'hommes ou à un tribunal d'instance, seront soumises au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître. »
Actuellement, lorsqu'un conseil de prud'hommes ne fonctionne plus, les dossiers sont transférés à un conseil limitrophe ou à un tribunal d'instance.
Toutefois, quand le conseil est en mesure de fonctionner de nouveau, les affaires restent à la juridiction à laquelle elles avaient été transférées, occasionnant une surcharge de travail pour celle-ci.
Les présentes dispositions tendent donc à transférer à la juridiction de départ les affaires non encore traitées. Des gains importants sont attendus pour les usagers et les administrations et notamment une plus grande rapidité de jugement des affaires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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