Amendement N° 129 (Retiré)

Développement économique de l'outre-mer

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 4 mars 2009 par : MM. S. Larcher, Lise, Gillot, Patient, Antoinette, Tuheiava, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Serge Larcher Photo de Claude Lise Photo de Jacques Gillot Photo de Georges Patient Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Richard Tuheiava 

I. - Remplacer les deuxième à dernier alinéas du 4° du I de cet article par un alinea ainsi rédigé :

« 3 bis. La réduction d'impôt visée au a du 2 n'est pas applicable à l'investissement d'un contribuable ayant précédemment bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de l'un des investissements mentionnés aux a, b, c ou d du 2 du présent article, ou du e du 2 du même article dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° ... du ... pour le développement économique de l'outre-mer. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières résultant pour l'État de l'instauration d'une règle de non cumul des dispositifs de défiscalisation sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 20 du projet de loi prévoit que la réduction d'impôt en faveur du contribuable qui acquiert ou construit un logement destiné à son habitation principale est limitée à l'accession à la première propriété d'un immeuble à usage d'habitation. Cette disposition est de nature à pénaliser, notamment, les originaires d'outre-mer faisant retour dans leur département ou collectivité d'origine, et qui auraient précédemment, ailleurs, accédé à la propriété d'un logement.

L'amendement a pour objet de substituer à la restriction prévue une règle de non cumul dans le temps, au profit d'un même contribuable, des mesures d'aide fiscale à l'investissement en logement outre-mer.

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