Amendement N° 132 (Rejeté)

Développement économique de l'outre-mer

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 mars 2009 par : MM. S. Larcher, Lise, Gillot, Patient, Antoinette, Tuheiava, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Serge Larcher Photo de Claude Lise Photo de Jacques Gillot Photo de Georges Patient Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Richard Tuheiava 

I. - Dans le huitième alinéa du 5° du I de cet article, après les mots :

aux deuxième à quatrième

insérer les mots :

, dixième et onzième

II. - Dans le neuvième alinéa du même 5°, remplacer les mots :

et septième

par les mots :

, septième, dixième et onzième

III. - Rédiger comme suit la dernière phrase des avant-dernier et dernier alinéas du même 5° :

Pour les investissements réalisés ultérieurement, aucune réduction d'impôt n'est possible.

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières résultant pour l'État de la majoration des taux de la réduction d'impôt applicables pour le cas où le logement est situé dans une zone urbaine sensible et lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Actuellement, le dispositif de défiscalisation en matière de logement pour les secteurs dits libres et intermédiaires, prévoit des majorations du taux de réduction d'impôt sur le revenu dans deux cas :

- lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible (majoration de 10 points)

- et lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement (majoration de 4 points).

L'article 20 prévoit que cette majoration prenne fin à compter du 1erjanvier 2011, date du début de sortie du dispositif de défiscalisation.

Par conséquent, pendant les dernières années d'application de ces dispositifs, aucune majoration du taux de réduction n'est prévue, ce qui ôte toute attractivité pour un promoteur de réaliser de telles dépenses.

Bien que ce dispositif soit, à terme, supprimé, il est indispensable de continuer à en orienter l'application, en matière d'implantions (dans les zones urbaines sensibles) et en matière d'utilisation des énergies durables.

C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une majoration des taux de réduction d'impôt lors de la période de sortie de ce dispositif.

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