Amendement N° 153 (Retiré)

Développement économique de l'outre-mer

Discuté en séance le 11 mars 2009
Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 3 mars 2009 par : M. Marsin.

Photo de Daniel Marsin 

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises, employeur ou organismes visés au 1° du II, le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2, 1 fois le salaire minimum de croissance. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3, 8 fois le salaire minimum de croissance. »

2° Le premier alinéa du IV est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent :
« Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4, 5 fois le salaire minimum de croissance.
« Pour les entreprises, employeur ou organismes visés au 1° du II, le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2, 7 fois le salaire minimum de croissance. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4, 5 fois le salaire minimum de croissance.
« Le présent dispositif s'applique aux entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion respectant les conditions suivantes : »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'atténuation de la dégressivité des exonérations de charges outre-mer est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement constitue un repli par rapport à l'amendement n° 152.

Il a pour objet d'atténuer l'effet négatif de la brutale dégressivité (linéaire) prévue par le dispositif d'exonération de charges sociales issu de la loi de finances pour 2009.

A la différence de l'amendement précédent, le dispositif proposé ici ne concerne que les entreprises de moins de 11 salariés.

Le besoin particulier des entreprises des départements d'outre-mer, en particulier les TPE, en ressources humaines qualifiées, rémunérées en conséquence, fonde la demande d'un report de la dégressivité linéaire de l'exonération à partir d'un seuil de rémunération horaire fixé à 2, 1 fois le SMIC dans le régime général prévu au III de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, et à 2, 7 fois le SMIC dans le régime bonifié prévu au IV du même article.

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