Amendement N° 329 (Retiré)

Développement économique de l'outre-mer

Déposé le 4 mars 2009 par : MM. Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Antoinette, Tuheiava.

Photo de Jacques Gillot Photo de Serge Larcher Photo de Claude Lise Photo de Georges Patient Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Richard Tuheiava 

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Après la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également exonérées de la taxe de publicité foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs à usage locatif ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I bis du A de l'article 217 undecies, à condition que l'entreprise bailleresse ou l'organisme locataire mentionnés au I bis du A de l'article 217 ait bénéficié d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. »

... - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 1384 A du CGI, dans sa rédaction actuelle, ne permet pas en principe l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsque le propriétaire des logements sociaux (c'est-à-dire, la structure réunissant les investisseurs fiscaux) n'est pas le bénéficiaire direct des prêts et subventions régis par l'article R 372-1 du CCH.

L'amendement proposé a donc pour objet d'étendre l'exonération de TFPB à un tel cas.

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