Sous-amendements associés : 60
Déposé le 4 mars 2009 par : Le Gouvernement.
Rédiger comme suit cet article :
Il est créé un fonds exceptionnel d'investissement outre-mer, dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.
L'objet du fonds est d'apporter une aide financière de l'État aux personnes publiques qui réalisent, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-calédonie, des opérations portant sur des équipements publics collectifs, lorsque ces opérations participent de façon déterminante au développement économique, social et environnemental local.
Cette aide peut être attribuée :
- dans les départements d'outre-mer, aux régions, aux départements, aux communes ou à leurs groupements ;
- dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, à ces collectivités, aux communes ou à leurs groupements, ou, à Wallis et Futuna, aux circonscriptions ;
- en Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes ou à leurs groupements.
Pour chacune de ces personnes publiques, l'aide est cumulable avec celles dont elle peut bénéficier de la part de l'État ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels ou du fonds européen de développement.
L'objet du présent amendement est de rendre le Fonds exceptionnel d'investissement, élément substantiel du plan de relance pour l'outre-mer, le plus rapidement opérationnel.
La rédaction du projet initial est ainsi modifiée :
- en supprimant le renvoi à un décret pour définir les modalités d'attribution des aides, celles-ci ne dérogeant pas aux règles de droit commun sur les subventions d'investissement de l'Etat.
- en supprimant la notion, imprécise au plan juridique, de personne publique « responsable de tels équipements » ;
- en supprimant les termes « de façon déterminante », peu opérants ;
- en supprimant l'intégration de ces dispositions au sein du code général des collectivités territoriales ;
- en supprimant la clause qui interdisait l'attribution d'une aide du FEI aux projets pour lesquels l'Etat et les collectivités locales avaient déjà conclu une convention de financement (contrats de projets, conventions de développement...). Plusieurs projets fortement attendus et prêts à démarrer en auraient pâti.
Il modifie par ailleurs la rédaction du projet initial en remplaçant les termes « organismes de coopération intercommunale » par les termes « communes ou à leurs groupements ».
Il est précisé que le taux maximum de 80% s'applique au cumul des aides susceptibles d'être obtenues.
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