Amendement N° 29 rectifié (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2009

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er avril 2009 par : MM. Longuet, Béteille, Mme Des Esgaulx, M. Houel.

Photo de Gérard Longuet Photo de Laurent Béteille Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Michel Houel 

Avantl'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, L. 1414-8-1 et L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable. Mention en est portée dans l'avis d'appel public à la concurrence.

L'ajustement du prix ne peut porter que sur la composante financière du coût global du contrat et ne peut avoir comme seul fondement que la variation des modalités de financement, à l'exclusion de tout autre élément.

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat présente le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice. A défaut, le contrat ne peut lui être attribué et le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

Exposé Sommaire :

Pour accélérer les programmes de construction et d'investissement publics et privés l'amendement autorise les candidats à l'attribution d'un contrat de partenariat à présenter une offre finale dans laquelle le financement n'est pas définitif mais présente un caractère ajustable. Cette disposition, qui prend en compte la tension actuelle des marchés financiers, vise à faciliter le financement des grands projets par les candidats et à ne pas compromettre des procédures d'appel d'offres complexes et longues.

Cette disposition ne saurait avoir pour conséquence de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant la collectivité de l'obligation de respecter le principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, qu'elles ne sauraient davantage avoir pour effet de permettre au candidat pressenti de bouleverser l'économie de l'offre de partenariat.

C'est la raison pour laquelle cet amendement précise la nécessité d'inscrire suivant l'avancement des procédures la mention du caractère ajustable des modalités financières de l'offre soit dans l'avis d'appel public à la concurrence, soit dans les documents de consultations soit au plus tard dans l'invitation à remettre les offres finales.

Cet amendement dans sa rédaction permettra ainsi à l'Etat d'être conforme dans ses prévisions de la loi de finance rectificative de janvier 2009 en ce qui concerne le financement des programmes de construction et d'investissement publics.

En effet, c'est en pratique les avis d'appel public à concurrence de certaines procédures de passation de contrats de partenariat importants, telle que la liaison ferroviaire Bretagne-Pays de Loire ou les contournements ferroviaires de Nîmes-Montpellier, publiés peu de temps avant la publication de la loi n°2009-179 deviendraient inopérants, retardant ainsi pour un temps indéterminé la signature des contrats et donc la réalisation des travaux.

Il en découle que la sincérité des comptes concernant les enveloppes ainsi prévues dans ce programme du PLFR(1) 2009 pourrait être remise en cause, et la mise en œuvre de programmes de réalisation et de modernisation de nombreuses et importantes infrastructures de transport se trouverait compromise, alors même qu'ils constituent une part importante du plan de relance. C'est la raison pour laquelle, nous vous proposons l'adoption de cet amendement dans le PLFR (2) 2009.

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