Déposé le 29 avril 2009 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : «, et, le cas échéant, s'il formule un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai mentionné à l'article L. 751-2, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et, le cas échéant, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, avant la décision de la Cour ».
Cet amendement vise à mettre en place un droit de recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile pour toutes les décisions de refus d'asile. En attendant sa transposition par la France, les autorités françaises sont tenues, en vertu de l'article 39 de la « Directive procédures » de mettre en place des recours effectifs contre toutes les décisions concernant les demandes d'asile.
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