Amendement N° 25 (Rejeté)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 6 mai 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 avril 2009 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.

Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Dominique Voynet Photo de Jean Desessard Photo de Jacques Muller 

I. Avantle dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le président de la Cour ou le président de section délégué annule la décision de refus d'entrée au titre de l'asile, il peut, d'office, et avec l'accord de l'étranger, se prononcer sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 713-1 du même code est complété par les mots : «, ou par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 213-9 ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement est un amendement d'appel. La compétence de principe de la Cour nationale du droit d'asile pour l'examen des décisions de refus d'asile à la frontière a pour effet de transférer vers cette juridiction un pouvoir de police des étrangers. Ainsi, sa compétence ne se limitera pas à un examen d'une demande d'asile mais également à une demande d'admission sur le territoire, préalable nécessaire au dépôt d'une demande d'asile. Il convient à cet effet de donner la possibilité à cette juridiction de se prononcer, par la même décision, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire afin d'éviter qu'une décision de refus annulée de revienne devant l'OFPRA pour un examen au fond de la demande d'asile, et soit marquée par l'empreinte du refus initial opposé par l'autorité compétente.

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