Sous-Amendement N° 1219 rectifié à l'amendement N° 162 (Adopté)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 18 mai 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 14 mai 2009 par : Le Gouvernement.

I. - Rédiger comme suit, le troisième alinéa de l'amendement n° 162 :

« Art. L. 6161-9- Un établissement de santé mentionné aux b) et c) de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale peut être admis par le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie à recourir à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise en œuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Ils sont rémunérés par l'établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévu au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, minorés d'une redevance. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

II. - Dans le dernier alinéa du même amendement, supprimer les mots :

de santé privé d'intérêt collectif

Exposé Sommaire :

Ce sous-amendement vise à étendre à tous les établissements privés non lucratifs les dispositions prévues par l'amendement à l'article L.6161-9 du code de la santé publique, en vue de leur permettre de recourir à des professionnels de santé libéraux pour l'exercice de leurs missions de service public et de leurs activités de soins.

Par souci d'équité entre les établissements et compte tenu de l'identité de leur mode de financement, il est nécessaire de ne pas limiter aux seuls établissements de santé privés d'intérêt collectif la possibilité de recourir à ces mêmes professionnels.

Par ailleurs, ce sous-amendement fait de l'accord du directeur général de l'ARS un préalable à ce recours à des professionnels libéraux et précise que leur rémunération s'établit sur la base des tarifs opposables de secteur 1.

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