Sous-amendements associés : 1362 (Adopté)
Déposé le 26 mai 2009 par : Le Gouvernement.
Avantle I de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'accès au dossier médical personnel des professionnels mentionnés au premier alinéa est subordonné à l'autorisation que donne le patient d'accéder à son dossier. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
... - 1. Le chapitre premier du titre 1erdu livre Ierde la première partie du code de la santé publique est complété par une section 3 intitulée : « Dossier médical personnel et dossier pharmaceutique ».
2. Les articles L. 161-36-1, L. 161-36-2, L. 161-36-2-1, L. 161-36-2-2, L. 161-36-3, L. 161-36-3-1, L. 161-36-4, L. 161-36-4-1, L.161-36-4-2 et L. 161-36-4-3 du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les articles L. 1111-14, L. 1111-15, L. 1111-16, L. 1111-17, L. 1111-18, L. 1111-19, L. 1111-20, L. 1111-21, L. 1111-22 et L. 1111-23 du code de la santé publique, insérés dans la section 3 créée au 1.
3. En conséquence, les articles L. 161-36-1, L. 161-36-2, L. 161-36-2-1, L. 161-36-2-2, L. 161-36-3, L. 161-36-3-1, L. 161-36-4, L. 161-36-4-1, L.161-36-4-2 et L. 161-36-4-3 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Le DMP est un projet de santé publique. L'objet de cet amendement est d'en tirer les conséquences :
I - en supprimant la disposition prévue par la loi du 13 août 2004 prévoyant un moindre remboursement pour les patients qui refuseraient à un professionnel de santé l'accès à leur dossier médical personnel, ainsi que l'obligation corollaire pour les professionnels de santé d'indiquer que le patient leur a donné un accès à son DMP ;
II - en transférant dans le code de la santé publique l'ensemble des articles relatifs au dossier médical personnel et au dossier pharmaceutique.
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