Déposé le 27 mai 2009 par : M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales.
Rédiger comme suit cet article :
Le premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'acte ou la prestation inclut la fourniture d'un dispositif médical visé à l'article L. 5211-1 du présent code, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, le prix de toutes les prestations associées, ainsi qu'une copie de la déclaration de fabrication du dispositif médical telle que prévue aux articles R. 5211-21 à R. 5211-24 du présent code. »
OBJET
Cet amendement vise à faire une synthèse des amendements 280, 651 rectifié et 1341 rectifié :
- il concerne tous les dispositifs médicaux au sens du code de la santé publique (amendement 1341)
- il prévoit une information écrite (amendements 280 et 651)
- il prévoit une information délivrée gratuitement (amendement 1341)
- celle-ci devra comporter, de manière dissociée, tous les éléments du prix - appareillage et prestations associées (amendement 651)
- l'origine de fabrication sera établie grâce à la remise d'une copie de la déclaration de fabrication (amendement 280)
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