Déposé le 29 mai 2009 par : M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales.
Rédiger comme suit cet article :
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-1 peuvent être assumées par l'établissement ou le service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-2 sont assumées par l'établissement ou le service de soins. Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des agents non titulaires de cet établissement ou service. »
OBJET
Depuis l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000, les établissements de soins ne disposent plus légalement de la capacité d'agréer les accueillants familiaux thérapeutiques. Or, de l'avis même des acteurs du secteur, ils sont le mieux à même d'exercer cette compétence. C'est pourquoi, dans la pratique, ils continuent d'octroyer des agréments, sans toutefois disposer de base juridique. Dans un souci de sécurité juridique, il convient donc de réparer l'oubli de l'ordonnance de 2000.
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