Séance en hémicycle du 5 juin 2009 à 15h00

Résumé de la séance

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La séance

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La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures.

Photo de Jean-Claude Gaudin

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 22 ter.

Le III de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les services de médecine de prévention des universités, la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception et notamment la contraception d'urgence s'effectue dans des conditions définies par décret. Ces services s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'étudiant et veillent à la mise en œuvre d'un suivi médical. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 3, présenté par M. Lardeux et Mme Hermange, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 22 ter.

L'article 22 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 22 ter a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’article 22 quater a été supprimé par la commission.

Après le mot : « exercice », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 325-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : «, il peut décider d'affecter une somme représentant au maximum 0, 5 % des dépenses de prestations constatées durant l'exercice : ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’article 22 sexies a été supprimé par la commission.

Les deux derniers alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.

« L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

« Le décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.

« Le décret en Conseil d'État précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la ministre, mes chers collègues, l’article 22 septies porte sur un sujet important qui, depuis cinq ans, a sollicité notre attention à de nombreuses reprises.

Il concerne l’article 52 de la loi du 9 août 2004, issu de l’amendement dit « Accoyer ».

Madame la ministre, depuis 2004, nous affirmons dans cet hémicycle, M. Jean-Pierre Godefroy s’en souvient, qu’il est justifié de définir les conditions d’accès au titre de psychothérapeute. Ce point ne fait pas débat.

La difficulté vient du fait que l’article 52 de la loi du 9 août 2004 traite à la fois des médecins – des psychiatres en particulier –, des psychanalystes, des psychologues et des psychothérapeutes. Cela a créé nombre de problèmes, d’autant que la première version de l’amendement « Accoyer » reposait sur des présupposés hygiénistes.

En effet, aux termes de cette première version de l’amendement, la mise en œuvre des différentes catégories de psychothérapies ne pouvait relever que de médecins ou de psychologues diplômés, ce qui sous-entendait que la réponse privilégiée à apporter à la souffrance psychique était d’ordre médical.

Si bien que, dès le début, le débat s’est situé dans un contexte idéologique où certains s’acharnaient à disqualifier la psychanalyse au bénéfice du comportementalisme et des thérapies cognitives et comportementales, les TCC.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Justement, non !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Le tout a été renforcé par un rapport de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, l’INSERM, hautement critiquable puisqu’il procédait d’un corpus d’analyses scientifiques établi en fonction des conclusions auxquelles on entendait parvenir.

Puis, il y a eu le Livre noir de la psychanalyse, et tout le mouvement qui a tenté de porter atteinte à ce qu’il faut considérer comme un pan entier de notre culture. Le travail de Freud, de Lacan et de beaucoup d’autres doit être respecté, et il faut plutôt le faire fructifier.

De surcroît, l’amendement « Accoyer », qui est devenu l’article 52 de la loi du 9 août 2004, contient une évidente contradiction.

En effet, le troisième alinéa de cet article 52 dispose que les psychanalystes, psychologues et psychiatres peuvent, de droit, bénéficier du titre de psychothérapeute, alors que le quatrième alinéa prévoit qu’une formation spécifique en psychopathologie doit être suivie par tous afin de bénéficier de ce même titre de psychothérapeute.

Depuis cinq ans, nous nous évertuons à expliquer que la publication d’un décret est impossible sur la base d’un texte dont les termes sont contradictoires.

Force est de constater, après ce rappel, que l’article 22 septies donne aujourd'hui raison à tous ceux, dont je suis, qui, article après article, se sont mobilisés, ont organisé des conférences, participé à des colloques, pour expliquer que l’article 52 de la loi du 9 août 2004 était mal rédigé et contradictoire dans ses termes.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

On ne va pas refaire l’histoire !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la ministre, vous le savez, le Conseil d’État a considéré, ce qui était une évidence pour nous depuis cinq ans, qu’il n’était pas possible de prendre un décret sur la base d’un article de loi aussi contradictoire en ses termes.

Vous nous proposez donc ce nouvel article, qui présente plusieurs avantages.

D’une part, il met fin à la contradiction contenue dans la loi de 2004.

D'autre part, il fixe des règles définissant les conditions d’accès au titre de psychothérapeute. Nous vous proposerons par voie d’amendement d’améliorer encore le texte sur ce point.

Enfin, avantage non négligeable, cet article reconnaît la place de la psychanalyse au sein de l’Université, ce qui, à ce jour, n’était pas le cas.

Vous constatez, madame la ministre, que j’ai tenu à relever les aspects positifs du texte que vous nous présentez.

Néanmoins, des interrogations et des problèmes subsistent.

Cet article pose deux conditions pour bénéficier du titre de psychothérapeute : une formation de niveau master et une formation en psychopathologie.

Tout cela est très bien, mais, pour ce qui est de la formation de niveau master, sont reconnues la médecine, la psychanalyse et la psychologie. La seule discipline qui n’est pas prise en compte pour obtenir le titre de psychothérapeute est, paradoxalement, la psychothérapie…

Pour remédier à cette difficulté, nous avons déposé un amendement qui prévoit, sous des conditions très précises et donnant toute garantie pour la qualité scientifique de la formation, la prise en compte d’un certain nombre de formations à la psychothérapie.

Par ailleurs, madame la ministre, vous n’échapperez pas, même si cet article est adopté, au problème du « nominalisme ».

En effet, garantir le titre de psychothérapeute n’empêchera personne de se dire psychopraticien ou de se prévaloir de toute autre appellation pour poursuivre la même activité !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il faut donc faire très attention au caractère limité et relatif des garanties pouvant être apportées en la matière.

De surcroît, subordonner, entre autres conditions possibles, l’accès au titre de psychothérapeute à l’appartenance à une association de psychanalyse n’ira pas sans poser problème.

La psychanalyse et les associations de psychanalyse ne sont, à ma connaissance, définies par aucun texte. Tous les psychothérapeutes pourront créer des associations, d’autant qu’il n’existe pas de règles légales - j’insiste sur le terme – à ce sujet.

Le dispositif présente donc un certain nombre de faiblesses juridiques, qui seront sources de difficultés.

Pour mémoire, je rappelle que les associations de psychanalyse étaient divisées il y a quelques années sur cette question, certaines étant disposées à fournir la liste de leurs membres au ministère et d’autres, se réclamant des grands ancêtres, notamment de Freud, s’y refusant absolument.

Je souligne également qu’il ne faut pas mélanger - cela s’est déjà beaucoup fait- ce débat avec celui qui a trait aux sectes. Il faut lutter contre les sectes avec la dernière des déterminations – nous sommes tous d’accord sur ce point – et le titre de psychothérapeute doit reposer sur des critères clairs.

Pour autant, ne tombons pas dans l’excès qui consiste à voir en toute personne exerçant la psychothérapie un sectaire virtuel. Ce serait inacceptable !

Pour finir, madame la ministre, il me semble très important de se concerter avec les représentants des quatre professions concernées pour rédiger les décrets. Deux de nos amendements vont dans ce sens.

Pour avoir étudié tous les avant-projets de décret établis par vos deux prédécesseurs et par vous-même, madame la ministre, soit une bonne quinzaine de textes, je puis vous dire qu’ils posent beaucoup de difficultés.

Par exemple, un décret de 2006 prétendait établir la liste des différentes approches de psychothérapie validées scientifiquement : « analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative ». J’estime qu’il ne revient pas au décret d’intervenir dans un domaine qui relève de la science, de l’Université, bref, du savoir : ce projet allait donc beaucoup trop loin.

Un grand travail, notamment de concertation avec les représentants des différentes professions concernées, sera donc encore nécessaire pour parvenir à des décrets correspondant parfaitement aux attentes exprimées.

Pour résumer, cet article a pour principal mérite d’exister, mais il ne réglera pas tous les problèmes et peut encore être amélioré. C’est le sens des amendements que nous aurons l’honneur de vous présenter.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Je souhaite à la fois présenter l’article et répondre à M. Sueur.

Monsieur le sénateur, vous avez longuement parlé du passé, mais le passé est le passé ! Cet article 22 septies répond à la volonté d’encadrer l’usage du titre de psychothérapeute : un consensus assez large existe en ce domaine, car il s’agit d’un véritable objectif de politique de santé publique.

En effet, un certain nombre de comportements dérivants ont fragilisé des personnes en situation de grande vulnérabilité psychologique, qui ont eu recours à des professionnels non compétents, parfois pervers. Nous devons donc garantir à nos concitoyens un haut niveau de prise en charge.

La qualité des soins a été le fil rouge de notre débat : je réponds ainsi à toutes celles et à tous ceux qui assurent que l’encadrement du titre de psychothérapeute n’a pas sa place dans ce projet de loi.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Au contraire, ce sujet a toute sa place dans un texte de santé publique !

En premier lieu, une des conditions de l’encadrement de l’usage du titre de psychothérapeute consiste à garantir la qualité de formation de ces professionnels, en la fixant à un niveau élevé afin de leur permettre d’aborder les différents aspects de la psychologie humaine et de ses troubles ainsi que les différentes approches et concepts de prise en charge.

En second lieu, la concertation et le dialogue revêtent une importance fondamentale dans ce domaine. Mes prédécesseurs se sont mis à l’écoute de tous les groupes représentatifs en psychothérapie – et Dieu sait s’ils sont nombreux, si les écoles s’affrontent et, à l’intérieur des écoles, les sous-groupes – et, depuis 2007, j’ai poursuivi dans cette voie. Je dois avouer que je ne me suis pas ennuyée !

Sourires

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Vous l’avez rappelé, ces textes n’ont pu être adoptés car le Conseil d’État a estimé que leur base légale était insuffisante…

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

… pour permettre de prendre les mesures garantissant le niveau et la qualité nécessaires de formation, mais l’avis du Conseil d’État portait plus sur la forme que sur le fond.

Par ailleurs, l’article 52 de la loi du 9 août 2004 ne prévoyait rien pour les professionnels pratiquant la psychothérapie avant la parution de cette loi.

Un amendement permettant de remédier à toutes ces difficultés a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale et est devenu l’article 22 septies de ce projet de loi.

Cet article permet de réserver l’accès à la formation de psychopathologie clinique aux titulaires d’un doctorat en médecine ou « d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse », ainsi que de prendre en compte les professionnels déjà installés. Je précise qu’il n’est pas possible de faire référence à un master en psychothérapie, puisque ce diplôme n’existe pas.

De surcroît, cet article prévoit la prise en compte de l’expérience des praticiens qui exerçaient avant la publication de cette loi, ce qui est logique et légitime.

La commission des affaires sociales a adopté ce texte, ce dont je me réjouis pour la sécurité de nombre de personnes vulnérables.

Monsieur Sueur, vous avez tenu à bien distinguer cette question du problème sectaire, …

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

… mais il est évident que des pratiques dérivantes peuvent mener vers des groupes sectaires. Même s’il convient de ne pas tout mélanger, on ne peut cependant pas faire abstraction de cette difficulté à l’occasion de l’examen de ces dispositions !

Le texte de cet article a donc été profondément concerté, il permet d’apurer le « stock » du passé – si vous me pardonnez cette expression – et de préserver l’avenir, au service d’une vraie politique de santé publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 71 est présenté par M. Lardeux.

L’amendement n° 116 est présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Muller.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 71 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 116.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Les sénateurs Verts proposent la suppression du texte, quelque peu cavalier, déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale. Il réécrivait l’amendement Accoyer qui avait soulevé un vif débat…

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Ce n’est pas de cela qu’il s’agit !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

… et comportait une contradiction dans ses termes, ce qui avait conduit le Conseil d’État à rendre un avis négatif sur les décrets d’application ; je n’y reviens pas !

Attachons-nous au texte qui nous est aujourd’hui présenté. Il n’est pas conforme aux normes européennes §et, de plus, il risque de mettre en danger des usagers psychologiquement vulnérables en apportant la caution de l’État à des médecins et à des psychologues compétents dans leur domaine, mais non formés spécifiquement à la psychothérapie.

Paradoxalement, le texte tel qu’il est rédigé exclut les psychothérapeutes professionnels qualifiés, ayant été formés à un niveau bac+7 dans une trentaine d’établissements d’enseignement supérieur privé. En effet, la psychothérapie, n’est pas enseignée aujourd’hui dans nos universités publiques.

Nos concitoyens ont besoin d’une écoute : 8 % de la population adulte française a déjà eu recours à la psychothérapie afin de surmonter des souffrances psychosociales : dépression, stress, chômage, isolement, conflits conjugaux, familiaux et professionnels, etc.

Comme vous l’avez dit, madame la ministre, de nombreuses méthodes scientifiques existent, douze sont reconnues au niveau européen et se répartissent en cinq courants principaux : la psychanalyse, les thérapies cognitivo-comportementales, les thérapies familiales, les psychothérapies humanistes ou psychocorporelles et les psychothérapies intégratives.

Des formations sont dispensées depuis plus de vingt ans dans des écoles et instituts privés, avec un niveau d’accès minimal fixé à bac+3 et une sélection des élèves en fonction de leur équilibre et de leur maturité. Ces formations comprennent une psychothérapie personnelle, des cours théoriques incluant la psychopathologie, une formation méthodologique et pratique sous supervision étroite et un engagement déontologique.

Beaucoup de ceux qui choisissent d’exercer le métier de psychothérapeute, aux alentours de quarante ans en moyenne, ont déjà acquis une expérience professionnelle dans une activité qui les y prédisposait : travailleurs sociaux, métiers de la santé, éducateurs. Or, la loi les exclut de la pratique de la profession !

Paradoxalement, en voulant éradiquer les charlatans, les « gourous » et les psychothérapeutes autoproclamés, qui n’ont pas reçu de formation, le texte, dans sa rédaction actuelle, va créer un no man’s land pour les psychothérapeutes authentiquement qualifiés.

Le circuit universitaire traditionnel n’est pas adapté à ce type de formation spécifique et personnelle. L’avenir et la créativité de ce métier essentiel à nos sociétés modernes doit être préservé. Si l’on souhaite encadrer la psychothérapie avec autant de rigueur que les professions médicales, il convient alors d’envisager la prise en charge des psychothérapies au même titre que les autres types de soins, remboursés par l’assurance maladie.

C’est pourquoi, peu confiants dans les adaptations qui seront adoptées dans cet hémicycle, les sénatrices et sénateurs Verts préfèrent demander la suppression de cet article. L’examen des projets de loi sur l’assurance maladie ou sur la santé mentale nous donnera l’occasion d’examiner ces questions.

Si par hasard cet amendement devait être repoussé, les bonnes idées de M. Sueur ne manqueraient pas d’être adoptées avec enthousiasme !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Depuis la loi du 9 août 2004, dont l’article 52 a encadré l’usage du titre de psychothérapeute, la sortie des textes d’application est attendue. Après concertation, deux projets de décret ont été soumis au Conseil d’État, mais celui-ci a estimé que la base légale fournie par la loi de 2004 était insuffisante pour permettre leur adoption.

L’article 22 septies reprend donc le cadre juridique élaboré en 2004, afin de le préciser et, surtout, de le compléter. Il paraît important de clore ce dossier, ouvert depuis longtemps maintenant : supprimer l’article ne serait donc pas constructif, c’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

L’avis est défavorable. J’ajoute que l’on ne peut pas reprocher à ce texte de ne pas être conforme à des normes européennes qui n’existent pas ! Il n’y a pas de règles européennes en ce domaine.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° 798, présenté par MM. Sueur, Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa de cet article :

« Après concertation avec les représentants de l’ensemble des professions concernées, un décret en Conseil d’État...(le reste sans changement)

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il s’agit de tirer les conséquences des difficultés considérables suscitées par l’application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004.

Sur ce sujet très sensible, nous estimons indispensable que la rédaction du décret fasse l’objet d’une concertation avec l’ensemble des professionnels. Je sais que de nombreuses concertations ont été engagées depuis quatre ans, mais nous en voyons le résultat : nous sommes amenés à légiférer de nouveau. La situation n’était donc pas si claire !

L’adoption de notre amendement aurait pour avantage de permettre la présence, autour de la table de cette concertation, des représentants des médecins, des psychanalystes, des psychologues, mais aussi des psychothérapeutes, qui peuvent et doivent être entendus.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Cet amendement vise à mentionner explicitement que le décret en Conseil d’État sera pris après concertation avec les professionnels concernés. Nous l’avons déjà dit, deux projets de décret ont été soumis au Conseil d’État après une telle concertation, mais celui-ci a estimé que leur base légale était insuffisante.

L’article 22 septies tend donc à préciser le cadre juridique dans lequel interviendra le décret ; comme pour les précédentes versions, une concertation avec les professionnels devrait logiquement être organisée, Mme la ministre pourra d’ailleurs nous le confirmer dans un instant.

Cet ajout a donc paru inutile à la commission, qui a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Il n’est pas d’usage de mentionner, dans un texte législatif, les procédures de concertation qui seront logiquement respectées avant l’adoption des mesures réglementaires d’application.

J’ai prouvé dans les faits, lors de l’élaboration des dispositions contenues dans cet article, que j’avais pratiqué une large concertation. Celle-ci se poursuivra bien entendu pour élaborer les textes réglementaires, il ne saurait d’ailleurs en être autrement.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement, mais je prends l’engagement devant vous, monsieur Sueur, que cette concertation aura lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la ministre, je vous remercie de l’engagement que vous avez pris. Je souhaite simplement savoir si vous entendez bien associer à la concertation les représentants des quatre professions citées dans l’article 22 septies.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

La profession de psychothérapeute n’existe pas ! Nous discutons en ce moment d’une procédure d’encadrement de l’usage du titre de psychothérapeute. La confusion est entretenue depuis le départ !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Certes, madame la ministre, mais un certain nombre d’associations représentent les psychothérapeutes ; vous les avez d’ailleurs vous-même reçues…

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Vous évoquez des organisations représentatives. Je veux, à ce point de notre débat, insister sur le fait que nous parlons de l’encadrement du titre et non de l’encadrement des pratiques, contrairement à ce qu’un certain nombre d’intervenants pourraient laisser penser.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 243 rectifié, présenté par MM. Vasselle, P. Blanc, Gilles et Gournac, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots :

, ainsi qu'aux étudiants inscrits dans une école de psychothérapie publique ou privée et aux professionnels en exercice

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

L'article 52 de la loi du 9 août 2004 a reconnu aux psychanalystes et aux psychothérapeutes non médecins, non psychologues, un droit d'accès au titre légal sous réserve de suivre la formation à la psychopathologie exigée de tous les postulants au titre de psychothérapeute, quel que soit leur cursus d'origine.

Cet article a réservé l'usage du titre de psychothérapeute aux professionnels inscrits sur un registre national et a institué deux catégories de professionnels : ceux, chers à M. Accoyer, qui bénéficiaient « de droit » du titre de psychothérapeute - médecins, diplômés de psychologie et psychanalystes régulièrement inscrits dans leur association - et les autres.

Tous, néanmoins, « de droit » et « non de droit », devaient avoir suivi une formation à la psychopathologie théorique et clinique, dont les modalités seraient précisées par un décret en Conseil d'État.

Après trois années de consultations avec les organismes professionnels, le projet de décret que le ministre de la santé de l’époque, M. Xavier Bertrand, a soumis à l'avis du Conseil d'État a reçu un avis négatif, comme Mme la ministre et M. le rapporteur l’ont rappelé : ce projet exonérait les « de droit » de la formation à la psychopathologie, pourtant exigée d'eux par la loi, et contrevenait au principe constitutionnel de la liberté de l'enseignement en conférant le monopole de cette formation à l'Université.

Voilà l’un des deux éléments qui ont été considérés comme caractérisant l’insuffisance de base légale du décret.

Le projet de décret suivant, soumis par Mme la ministre de la santé, a reçu lui aussi un avis négatif du Conseil d'État, car il était accompagné d'un projet d'arrêté réservant l'accès à la formation à la psychopathologie aux titulaires d'un diplôme de médecin ou d'un diplôme de niveau master ayant une mention de psychologie ou de psychanalyse. Cela a également motivé la décision du Conseil d’État sur le décret.

Cette restriction à l'accès à la formation en psychopathologie revenait indirectement et en pratique à réserver le titre de psychothérapeute aux « de droit », véritable détournement de la lettre et de l'esprit de l'article 52 qui reconnaissait à l'ensemble des professionnels de toute origine le droit d'accéder à cette formation et au titre légal, conformément aux principes démocratiques et constitutionnels.

C'est précisément ce droit que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale remet en cause.

Elle réserve en effet l'accès à la formation en psychopathologie clinique - donc à l'usage du titre de psychothérapeute - aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

Certes, la distinction entre les « de droit » et les autres se voit supprimée, mais ces prérequis entraînent des conséquences graves pour les psychothérapeutes relationnels et pour leurs écoles, dont la reconnaissance de principe est supprimée, sans pour autant assurer la sécurité des patients visée par la loi, car ils ne garantissent pas la compétence et l'éthique des futurs psychothérapeutes.

Si la formation à la psychopathologie est nécessaire - son utilité n'est bien sûr pas contestée par les écoles de psychothérapeutes relationnels, qui l'ont intégrée dans leurs cursus -, elle n'est cependant pas suffisante.

En imposant à l'ensemble des professionnels de la psychothérapie au minimum cinq années d'études universitaires afin d’obtenir les diplômes prérequis pour suivre la formation légale en psychopathologie, l'alinéa 2 ferme arbitrairement son accès à tous ceux, nombreux, qui entreprennent une formation de psychothérapeute après d'autres études, une expérience et un parcours de vie.

Ce passage obligé, et exclusif, par l'université pour accéder au titre de psychothérapeute, et à la formation en psychopathologie qui en est la condition, constitue de la sorte un rétablissement du monopole de l'Université, seule habilitée à délivrer les diplômes prérequis.

Cet alinéa méconnaît donc le principe constitutionnel de la liberté de l'enseignement, et aboutit en définitive à la disparition des formations créées par les professionnels de la psychothérapie relationnelle depuis plus de trente ans.

Donc, vous l’aurez compris, mes chers collègues, l’important n’est pas tant le texte tel qu’il nous est présenté que le fait de savoir, d'une part, comment le Conseil d’État est susceptible de se prononcer sur ce texte, au vu des observations qu’il a antérieurement formulées sur l’insuffisance de base légale, d'autre part, si l’enseignement privé, dont les établissements de formation sont agréés et dont les diplômes sont validés aujourd’hui, pourra continuer à assurer cette formation aux côtés des universités.

J’espère que Mme la ministre sera en mesure de nous apporter une confirmation sur ce point, ce qui lèverait toute difficulté. Mais, en l’état actuel du texte, les responsables de ces établissements s’interrogent sur la poursuite de leurs activités, alors qu’ils sont agréés et que leurs diplômes sont validés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 800, présenté par MM. Sueur, Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots :

«, ou d'une formation de niveau master délivrée par un institut de formation en psychothérapie agréé par les ministères de la santé et de l'enseignement supérieur et validée par une université.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous considérons, comme je l’ai dit tout à l’heure, qu’il y a quelque paradoxe à valider diverses formations pour que l’on puisse se prévaloir du titre de psychothérapeute, à l’exception précisément des formations relevant de la psychothérapie !

Toutefois, nous proposons une solution différente de celle qu’a retenue M. Vasselle.

Par cet amendement n° 800, nous souhaitons inscrire dans la loi que, pour l’accès à la formation en psychopathologie, qui sera commune à l’ensemble des professionnels concernés, doit pouvoir être prise en compte une formation de niveau master, délivrée par un institut de formation en psychothérapie agréé par les ministères de la santé et de l’enseignement supérieur et validée par une université.

Madame la ministre, nous pensons que cette rédaction a l’avantage, d’une part, de prendre en compte les formations en psychothérapie, d’autre part, d’écarter les formations qui ne présenteraient pas les garanties requises. J’ai en effet été sensible au souhait que vous avez exprimé d’éviter toute dérive.

Nous posons donc trois conditions : premièrement, la formation doit être de niveau master ; deuxièmement, cette formation doit être agréée par les ministères de la santé et de l’enseignement supérieur, ce qui est une garantie importante ; enfin, troisièmement, elle doit être validée par une université. Soyons clairs : la formation, en l’espèce, n’a pas lieu à l’université, mais cette dernière peut valider une formation.

Donc, avec le niveau master, l’agrément de deux ministères et la validation par une université, nous pensons que toutes les garanties de sérieux et de grande qualité scientifique accompagneront ces formations.

Les formations à caractère privé qui présenteront la solidité requise devront pouvoir répondre à ces conditions.

Cet amendement va donc tout à fait dans le sens d’une plus grande clarté et d’une grande exigence de sérieux quant aux formations nécessaires. Dans un autre amendement, nous appliquerons d'ailleurs cette même exigence aux formations requises de tous les professionnels, quels qu’ils soient.

Autrement dit, nous proposons, par cet amendement notamment, de sortir par le haut de la difficulté qu’a créée la loi de 2004, avec une exigence élevée en matière de formation et de validation des formations.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Le sous-amendement n° 1367, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de l'amendement n° 800, remplacer les mots :

et validée

par les mots :

ou validée

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Ce sous-amendement est de même inspiration que l'amendement n° 243 rectifié que j’ai présenté précédemment.

Il vise à modifier l'amendement n° 800, que je considère comme un amendement de repli. La préoccupation est toujours la même : il s’agit de veiller à ce que les établissements d’enseignement supérieur agréés qui délivrent ces diplômes ne soient pas écartés du dispositif, car s’ils l’étaient, on retomberait dans l’insuffisance de base légale.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

À travers l’amendement n° 243 rectifié, M. Vasselle souhaite permettre l’accès à la formation en psychopathologie, d’une part, aux étudiants inscrits dans une école de psychothérapie publique ou privée, et, d’autre part, aux professionnels en exercice.

Pour les professionnels, la question est réglée par le dernier alinéa de l’article 22 septies.

Pour ce qui concerne les étudiants, la commission n’est pas favorable à la solution proposée. Elle estime qu’il est légitime d’exiger un niveau minimal de formation.

Elle demande donc le retrait de cet amendement, sinon, elle sera obligée d’émettre un avis défavorable.

L’amendement n° 800 vise à permettre l’accès à la formation en psychopathologie, et donc au titre de psychothérapeute, aux diplômés de niveau master d’un institut de formation en psychothérapie agréé par les ministères de la santé et de l’enseignement supérieur et validés par une université.

La commission a considéré tout à fait légitime que ces personnes puissent effectivement avoir accès au titre de psychothérapeute et estimé que les conditions posées par l’amendement étaient raisonnables.

Nous attendons de connaître l’avis du Gouvernement, mais la commission a donné un avis favorable.

Le sous-amendement n° 1367 de M. Vasselle n’a pas été examiné par la commission. À titre personnel, je considère que l’amendement n° 800 est préférable et plus conforme au souci d’encadrer l’usage du titre de psychothérapeute. J’en demande donc le retrait, sinon, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Je suggère à M. Vasselle de retirer l'amendement n° 243 rectifié.

Il est vraiment indispensable que toutes les personnes qui utilisent le titre de psychothérapeute - puisque l’on parle bien du titre - aient suivi durant leur cursus une formation théorique de psychopathologie clinique. Les concepts et les approches qui seront développés au cours de cette formation exigent un niveau universitaire élevé et de type master.

Dans la mesure où il n’existe aucune évaluation des enseignements délivrés dans les écoles actuelles de psychothérapie, le niveau des étudiants qui y sont inscrits est extrêmement disparate. Dans les écoles de psychothérapie, on trouve de tout, du bon et du mauvais. Il n’y a aucune homogénéité des connaissances et des concepts développés pour l’apprentissage en psychopathologie clinique, tels qu’ils seront déterminés par arrêté.

Pour les professionnels en exercice, les dispositions transitoires prévues dans l’article 22 septies répondent déjà à votre souci, cher Alain Vasselle, puisque cet article permettra aux personnes pratiquant la psychothérapie depuis plus de cinq ans d’accéder à la formation en psychopathologie clinique, comme le définira le décret en conseil d’État.

Il y a urgence en la matière, je veux y insister, car l’impossibilité de prendre les textes d’application de l’article 52, malgré les nombreuses concertations et l’élaboration de projets de décrets d’application, a entraîné un effet d’aubaine : l’accès à l’activité de psychothérapie, non encore encadrée, s’est trouvé ouvert à des personnes n’ayant suivi aucune formation initiale et sans aucune qualification ou compétence.

Je vous signale que ce mouvement continue, et aussi longtemps qu’on ne légiférera pas des personnes sans aucune formation pourront apposer leur plaque et se déclarer psychothérapeutes.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

C’est trop ! De toute manière, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, et je me refuse à continuer dans cette voie !

L’ouverture que vous proposez ne permet pas de garantir, contrairement à ce qu’avaient voulu les rédacteurs de l’article 52 de la loi du 9 août 2004, la qualité et la sécurité de ces pratiques.

De plus, le texte qui je vous ai soumis est le fruit de plusieurs années de débats et d’échanges. Il recueille l’adhésion d’une majorité des professionnels concernés, le consensus étant quasiment impossible à atteindre dans ces professions, ce qui fait d’ailleurs peut-être leur charme !

Je rappelle, en outre, que cet article ne porte aucunement atteinte à la liberté de l’enseignement, puisque les établissements qui assureront la formation à la psychopathologie clinique pourront être publics ou privés.

Pour ces raisons, je ne suis pas favorable à l’amendement n° 243 rectifié.

J’en viens à l'amendement n° 800, qui prévoit comme prérequis à la formation en psychopathologie une formation de niveau master délivrée par un institut de formation en psychothérapie agréé et validée par une université.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Je comprends bien, monsieur Sueur. Toute la difficulté réside dans le fait que l’on agrée un établissement, et non une formation.

L’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique vise à encadrer le titre de psychothérapeute : l’objectif est de protéger les personnes qui ont recours à ces professionnels lorsqu’elles sont dans des situations de grande vulnérabilité et de fragilité psychologiques.

Je voudrais maintenant vous apporter quelques explications supplémentaires pour justifier mon rejet de l’amendement n° 800 et répondre aux questions de M. le rapporteur.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne braderai pas la protection de la santé des plus vulnérables.

Un des moyens qui permettent d’encadrer le titre de psychothérapeute consiste à garantir la qualité de la formation des professionnels concernés.

J’ai choisi de hiérarchiser mes priorités : avant de défendre quelque avantage acquis que ce soit, je me demande toujours si une mesure contribue à améliorer la santé de mes concitoyens.

Ainsi, avant de prendre en charge une personne en psychothérapie, il est particulièrement important d’établir un diagnostic précis, notamment d’éliminer toute pathologie somatique ou psychiatrique qui nécessiterait une prise en charge différente, en particulier pharmacologique. C’est la raison pour laquelle il est indispensable que toutes les personnes qui utilisent le titre de psychothérapeute aient suivi, au cours de leur cursus, une formation théorique et pratique de psychopathologie clinique.

Les concepts et approches qui seront développés dans cette formation exigent, pour une compréhension maximale, un niveau universitaire de type master 2 de psychologie ou de psychanalyse ou, a fortiori, un doctorat en médecine.

Le texte voté à l’unanimité par l’Assemblée nationale et adopté par la commission des affaires sociales réserve l’accès à la formation de psychopathologie clinique aux titulaires d’un master. Ces diplômes universitaires répondent, eux, aux critères européens et sont évalués tous les quatre ans dans le cadre de l’habilitation universitaire, ce qui permet de garantir la qualité de l’enseignement et la conformité au référentiel défini réglementairement.

Monsieur Sueur, ce que vous proposez ne permet pas de garantir la qualité de l’enseignement et, par voie de conséquence, les compétences des professionnels. De plus, votre amendement, sur lequel la commission a émis un avis favorable, ainsi que le sous-amendement n° 1367 autorisent des formations de niveau master de toutes sortes, qui peuvent être très éloignées de la psychologie ou de la psychanalyse. Or, en amont de la formation en psychopathologie clinique, il est indispensable de connaître les bases du développement des mécanismes psychiques, normaux et pathologiques, ce que ne permet pas la formation dispensée au titre d’autres masters.

Je suis également défavorable à l'amendement n° 1367, qui tend à supprimer l’obligation de validation par l’Université de la formation de niveau master délivrée par un institut de formation en psychothérapie.

L’encadrement du titre de psychothérapeute a pour objectif d’améliorer la sécurité des personnes. La connaissance du développement et des mécanismes psychiques normaux et pathologiques est, j’y insiste, indispensable.

Il n’est donc pas question de dévaloriser la formation suivie par ceux qui utiliseront le titre de psychothérapeute.

Or l’agrément seul des établissements de formation ne permettra pas de valider le cursus de niveau master, qui ne se limite pas simplement à constater une durée d’études. La validation est un processus complexe, comprenant une dimension qualitative. Elle relève du champ de compétences des universités et entre dans le cursus européen licence-master-doctorat, ou LMD. Il n’y a donc pas lieu de déroger à cette règle, au risque d’ôter toute garantie sur le contenu et le niveau réel d’une telle formation.

Monsieur Vasselle, je peux comprendre que vous cherchiez à introduire un élément de souplesse, mais ce que vous proposez ne permet pas de s’assurer suffisamment de la qualité de l’enseignement et, par voie de conséquence, de la compétence des futurs professionnels qui voudront user du titre de psychothérapeute.

Une telle possibilité pourra éventuellement être ouverte à terme, plus tard, lorsque seront mises en œuvre des procédures d’agrément, qui exigeront des référentiels considérables et de très longues démarches de concertation.

En tout cas, il n’est pas possible d’ouvrir cette possibilité avant la mise en place de processus de validation. Si vous laissez la porte grande ouverte aujourd'hui, allez, demain, prévoir des garde-fous…

Dans ce domaine extrêmement douloureux et sensible, toutes les précautions doivent être prises. C'est la raison pour laquelle j’ai émis un avis défavorable, non par idéologie, mais pour des raisons pratiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la ministre, le sujet est en effet extrêmement grave. Toutefois, je ne comprends pas bien votre position sur l'amendement n° 800.

De deux choses l’une.

Ou bien la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, et adoptée après un débat dont le moins que l’on puisse dire est qu’il a été extrêmement bref, a été négociée avec M. Accoyer, et, pour cette raison, le Gouvernement ne souhaite pas qu’elle souffre la moindre modification. Mieux vaudrait alors nous le dire d’emblée !

Ou bien tel n’est pas le cas, et je ne comprends pas alors pourquoi il serait impossible de modifier quelque mot que ce soit du texte.

Si vous souhaitez améliorer la rédaction de cet article, pourquoi avez-vous adopté la position que vous venez de défendre ?

Nous parlons du titre de psychothérapeute. Pouvons-nous tomber d’accord sur le fait qu’il est nécessaire d’avoir suivi une formation en psychothérapie pour accéder à ce titre ? Dans le texte tel que vous le présentez, il faut avoir une formation en médecine, en psychanalyse ou en psychologie, mais pas en psychothérapie !

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Mais cela n’existe pas !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Les psychothérapeutes nous ont fait remarquer qu’il était tout de même assez bizarre que la seule formation qui ne puisse pas être prise en compte pour être psychothérapeute était précisément la formation en psychothérapie !

À partir du moment où il s’agit d’encadrer le titre de psychothérapeute, il convient de s’intéresser à la formation, qui, chacun le sait, est délivrée par différents instituts.

L'amendement n° 800 permet d’apporter trois garanties. La formation doit être de niveau master, validée par l’Université et délivrée par un institut agréé à la fois par le ministère de la santé, en qui nous pouvons avoir, me semble-t-il, confiance, et par celui de l’enseignement supérieur.

J’ai présenté, en toute bonne foi, un amendement qui permet de compléter le texte pour que la formation bénéficie de toutes ces garanties.

Madame la ministre, si le double agrément du ministère de la santé, dont vous connaissez le sérieux, et du ministère de l’enseignement supérieur, combiné à la validation de la formation par une université et à l’exigence d’un niveau master, ne sont pas des garanties suffisantes, que vous faut-il de plus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Mes chers collègues, nous ne sommes pas arrivés au bout du chemin puisque le décret en Conseil d’État doit encore être rédigé. Il reste donc assez de temps pour peaufiner ce dispositif, car tout n’est pas réglé.

Le décret en conseil d’État devra notamment répondre à la question de la validation des acquis de l’expérience et apporter des précisions en ce qui concerne les psychanalystes. En effet, il n’y a aucune raison de traiter différemment ceux qui ont suivi une formation privée de psychothérapie, non reconnue, et les psychanalystes : le parallélisme des formes doit être respecté, au nom de la cohérence de l’ensemble.

Madame la ministre, j’ai bien compris que vous souhaitiez en rester au texte de l’Assemblée nationale. J’espère que nous serons associés à la rédaction de ce décret, …

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Tout à fait !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

… pour qu’il réponde pleinement aux questions qui restent aujourd'hui posées.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat, mais, chacun l’aura compris, elle est disposée à en rester au texte adopté par l'Assemblée nationale et à voter conforme cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

J’ai bien conscience que mon amendement est imparfaitement rédigé, puisqu’il ne fait référence qu’aux étudiants inscrits. Je partage les préoccupations de Mme la ministre : il ne suffit pas qu’un établissement d’enseignement supérieur soit agréé pour que la formation dispensée soit de qualité. Encore faut-il s’assurer que le diplôme délivré a été validé pour que nos concitoyens puissent être soignés en toute sécurité par ces psychothérapeutes.

Dans ces conditions, je vais retirer l'amendement n° 243 rectifié, ce qui n’ôte rien aux remarques que j’ai formulées au moment de sa présentation. Ces dernières pourraient être prises en considération par le Conseil constitutionnel s’il est saisi de ce texte pour apprécier la conformité de cet article aux principes constitutionnels.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 1367, je suis prêt à le retirer au profit de l’amendement de M. Sueur, qui prévoit que les diplômes délivrés par des établissements privés peuvent être validés par l’Université. En commission, le président About, que j’avais interpellé sur ce point, m’avait indiqué qu’un établissement agréé ne peut délivrer de diplômes s’ils ne sont pas validés par l’Université. Si cette interprétation est confirmée par Mme la ministre, mon sous-amendement n’a plus de raison d’être.

Je retire l’amendement et le sous-amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 243 rectifié et le sous-amendement n° 1367 sont retirés.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l’amendement n° 800.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je voterai l'amendement n° 800. M. Sueur a très bien expliqué le trépied législatif sur lequel repose son amendement.

Mme la ministre a insisté sur un point : il ne suffit pas qu’un établissement d’enseignement supérieur privé soit agréé pour que l’on soit assuré de la qualité de la formation dispensée. Il faut que cette formation soit également validée par l’Université.

L’amendement de M. Sueur prévoyant cette validation, il me semble qu’il répond à la préoccupation de Mme la ministre.

Quelle est la situation aujourd’hui ? Que je sache, ce titre de psychothérapeute n’est pas sanctionné par un diplôme universitaire.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Non !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Il le sera demain par l’adoption de cette disposition législative. Certes, des médecins, des psychologues ou des psychanalystes suivent cette formation, mais pas à l’université, ou alors ils sont très peu nombreux.

En revanche, aujourd’hui, un certain nombre d’établissements d’enseignement supérieur agréés par les ministères compétents délivrent cette formation : la question se pose alors de sa validation.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Le point faible, c’est la validation de cette formation.

L’amendement de M. Sueur permet d’assurer cette validation et, si vous le refusez, nombre d’établissements d’enseignement supérieur, agréés, seront en position difficile et ne comprendront pas pourquoi ils ont bénéficié de l’agrément pour délivrer cette formation et le diplôme qui l’accompagne s’il n’y a pas de validation. Quant aux psychothérapeutes qui exercent et qui inscrivent ce titre sur leur plaque, ils risquent d’être considérés demain comme n’étant plus compétents, puisque leur diplôme ne sera pas validé.

Certes, si on lit jusqu’au bout l’article, on constate qu’il est prévu, au dernier alinéa, que les professionnels peuvent valider les acquis de l’expérience au bout de cinq ans. Ce qui signifie que l’on validera les acquis de l’expérience de psychothérapeutes n’ayant pas suivi de formation à l’université. Mais de quels acquis de l’expérience parle-t-on s’agissant de personnes dont le diplôme ne sera pas sécurisé ?

J’avoue que je suis un peu troublé. Que vont devenir ces écoles ? Elles n’ont plus qu’à fermer leurs portes, à licencier leur personnel et à renvoyer leurs élèves vers une formation universitaire. En d’autres termes, tous ceux qui sont actuellement en deuxième, en troisième ou en quatrième année de formation auront travaillé pour rien et devront redémarrer de zéro une formation universitaire pour devenir médecin, psychologue, psychanalyste, et ensuite seulement, accéder à la formation de psychothérapeute.

Telles sont les questions auxquelles j’ai le sentiment de n’avoir pas obtenu de réponse de la part de Mme la ministre et qui m’amènent à adopter cette position.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Ce qui compte, c’est d’abord la santé de nos concitoyens. Il s’agit pour un certain nombre d’établissements de se conformer aux dispositions qui auront été prises, notamment grâce à des référentiels sur la formation.

Ce n’est pas aux personnes qui auront besoin de la psychothérapie de s’adapter aux formations hasardeuses dispensées par des instituts dont un certain nombre se situent d’ailleurs à la limite du charlatanisme ! C’est à ces instituts de s’adapter et d’assurer la sécurité et la qualité de leurs enseignements.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Il y a de tout ! Les textes que nous prenons ne doivent pas avoir pour conséquence de pérenniser des pratiques erratiques.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Monsieur Sueur, je vous ai connu plus courtois ! Cessez donc de m’interrompre et permettez-moi d’aller au bout de mon propos.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Votre amendement est entaché d’un défaut majeur, quasi ontologique : les prérequis permettant d’accéder à la formation de psychopathologie sont trop étendus. Exiger un niveau master, c’est bien, mais quel master ? On imagine mal que le titulaire d’un master de mécanique quantique ou de lettres modernes puisse suivre l’enseignement en psychopathologie clinique qui sera indispensable à sa formation de psychothérapeute.

Telle est la raison pour laquelle je ne peux pas souscrire à votre amendement.

Ensuite, les choses évolueront, je l’ai dit tout à l’heure et M. le président de la commission l’a répété, tout en apportant son soutien au Gouvernement, ce dont je le remercie. Nous pourrons bâtir des référentiels en psychothérapie. Cela prendra sans doute plusieurs années ; il faudra former des personnels pour visiter les très nombreux établissements qui ont fleuri sur l’absence de législation ad hoc dans notre pays.

Il y aura un travail important à réaliser, mais, de grâce, ne fragilisez pas un dispositif qui vise à protéger nos concitoyens !

Le débat a été rapide à l’Assemblée nationale, dites-vous, laissant sous-entendre qu’il aurait été bâclé !

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Le représentant du parti socialiste a salué un bon texte, un texte qui a fait l’objet d’une concertation, et il lui a donné son plein accord. Il a donc reconnu le travail du Gouvernement, mais il ne s’est pas rallié nuitamment et contre sa volonté. Soutenir le contraire serait faire un procès bien désagréable à M. Jean-Marie Le Guen.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes un parti pluraliste, madame la ministre !

Sourires

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Et même zéro, en cas d’égalité des voix !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 799, présenté par MM. Sueur, Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Le diplôme de niveau master peut être délivré par l'Université dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la ministre, je vous prie de m’excuser de vous avoir interrompue tout à l’heure : vous avez bien fait de réagir.

Je souhaitais simplement vous faire observer qu’un diplôme validé par votre ministère, par le ministère de l’enseignement supérieur et par l’Université offrait déjà beaucoup de garanties. Il est trop facile de toujours invoquer le cas des charlatans. Je connais moins bien que vous le ministère de la santé, madame la ministre, mais je ne pense pas qu’il validerait une formation au charlatanisme, pas plus que le ministère de l’enseignement supérieur ou nos universités !

Vous ne souhaitez pas que l’on bouge sur ce texte, et je le regrette. Mais peut-être accepterez-vous cet amendement n° 799, qui prévoit que le diplôme de niveau master peut être délivré par l’Université dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience.

Madame la ministre, la VAE est une procédure de droit commun qui s’applique à toutes les formations. Les psychothérapeutes ou ceux qui sont amenés à le devenir sont souvent des personnes ayant acquis une grande expérience professionnelle préalable.

Par conséquent, dès lors que cette validation s’effectue sous la responsabilité de l’Université ou du ministère de l’enseignement supérieur, des garanties seront exigées par les établissements d’enseignement supérieur et les universités de telle sorte que cette validation corresponde à un ensemble d’expériences et de connaissances donnant toute crédibilité au master ainsi délivré, comme pour les masters par VAE délivrés dans de nombreuses disciplines.

J’espère que cet amendement pourra recueillir votre assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Le sous-amendement n° 1366, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de l'amendement n° 799, remplacer les mots :

l'Université

par les mots :

un établissement d'enseignement supérieur

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Ce sous-amendement est dans le même esprit que le précédent. Toutefois, je ne me fais pas d’illusions car j’ai compris, comme M. Sueur et un certain nombre d’entre nous sans doute, que le Gouvernement souhaite un vote conforme sur ce texte, de manière à ne plus avoir à y revenir, …

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

… et que tout amendement se verra opposer un refus systématique de sa part.

Je n’en dis pas autant de la commission, qui n’avait pas été insensible aux deux amendements de M. Sueur, puisqu’elle avait émis deux avis favorables. M. le président de la commission des affaires sociales vient toutefois de les transformer en avis de sagesse, après l’argumentation développée par Mme le ministre.

Je note toutefois que le président About a souhaité que nous soyons étroitement associés à la rédaction du décret : compte tenu de cette disposition législative, ce décret permettra-t-il de prendre en considération les établissements d’enseignement supérieur privés, qui sont agréés et qui délivrent ce diplôme ?

Actuellement, 15 000 psychothérapeutes exercent sur le territoire national et sont issus de ces établissements d’enseignement supérieur, sans parler des centaines d’étudiants aujourd'hui en formation. Je n’ai pas eu de réponse sur le devenir de ces écoles.

Madame la ministre, ce sera à ces établissements de s’adapter à la loi, dites-vous, …

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Oui !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

… pour que les patients soient complètement sécurisés. Mais quid des étudiants qui sont en première, deuxième ou troisième année ?

Comment a-t-on pu, pendant aussi longtemps, permettre à ces milliers de psychothérapeutes d’exercer ?

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

C’est bien le problème !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Alain Vasselle. Notre pays doit avoir enregistré des milliers de morts supplémentaires depuis qu’ils ont accroché leur plaque !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Plus sérieusement, je reconnais qu’il y a eu des dérapages et qu’il est nécessaire de faire la chasse aux charlatans et à ceux qui abusent du titre. Mais faut-il, pour quelques dizaines, voire peut-être une centaine de brebis galeuses, condamner plus de 14 900 praticiens qui exercent avec conscience professionnelle, éthique, déontologie, et qui donnent satisfaction à nombre de patients ?

Il faudra du temps pour que ces établissements s’adaptent. Ils vont devoir cesser leur activité de formation, sauf si vous me confirmez, madame le ministre, que vous prendrez des mesures transitoires leur permettant de poursuivre avec toutes les garanties nécessaires.

Si vous m’apportez cette assurance, je serai un peu apaisé, mais, au stade où j’en suis, je maintiendrai mon sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

L’amendement n° 799 est en parfait accord avec la position de la commission des affaires sociales en ce qui concerne la VAE : à l’article 15, elle a donné son accord pour la VAE s’agissant des médecins.

Cela dit, après la discussion qui vient d’avoir lieu, et bien que la commission ait émis un avis favorable sur l’amendement n° 799, à titre personnel, j’émettrai plutôt un avis de sagesse.

Quant au sous-amendement n° 1366, il n’a pas été examiné en commission, j’émets donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Je veux rassurer M. Sueur : il n’est pas question pour le Gouvernement, pour le ministère de la santé et pour le ministère de l’enseignement supérieur, de valider des pratiques dérivantes. Ce que je constate, c’est qu’elles existent…

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

… et que le vide juridique et organisationnel qui a prévalu pendant de trop nombreuses années dans notre pays à la suite d’errances juridiques leur a permis de prospérer.

D’une certaine façon, Alain Vasselle est venu conforter cette argumentation : 15 000 psychothérapeutes dans notre pays ! S’il fallait démontrer par l’absurde les conséquences de ce vide institutionnel, ce chiffre à lui seul en serait la preuve éclatante, cher Alain Vasselle ! Nous avons donc beaucoup plus de psychothérapeutes que de psychiatres dans notre pays, qui compte pourtant le taux de psychiatres le plus élevé d’Europe !

C’est dire si certaines officines ont prospéré… Il faut dire en effet que ces formations ne sont pas gratuites. Je ne sais pas si vous vous êtes fait communiquer le montant des frais de scolarité de ces écoles, mais il y a vraiment des gens qui gagnent très bien leur vie !

Bien sûr, il y aura des mesures transitoires pour permettre aux établissements de s’adapter.

Vous demandez la validation des acquis de l’expérience pour le diplôme de master. C’est prévu, cher Jean-Pierre Sueur, cher Alain Vasselle. Les diplômes délivrés par les universités, quel que soit leur niveau, licence, master ou doctorat, font déjà l’objet d’une procédure de validation des acquis de l’expérience. Le niveau master exigé pour l’accès à la formation en psychopathologie ouvrant droit au titre de psychothérapeute peut bénéficier, au même titre que les autres diplômes délivrés par l’Université, de la validation des acquis de l’expérience. Il ne faut pas créer un régime d’exception.

Finalement, vous proposez, monsieur Sueur, de transposer dans le code de la santé publique une mesure qui est déjà inscrite dans le code de l’éducation, ce qui est absolument inutile. Votre amendement est donc satisfait.

En conséquence, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Monsieur Vasselle, je tiens à vous préciser que le Conseil d’État a sanctionné le fait que le premier projet de décret indiquait que la formation psychopathologique clinique devait être délivrée par des établissements universitaires ou ayant passé convention avec l’Université. Contrairement à ce que vous avez dit, cette décision n’a jamais concerné la validation du diplôme de niveau master ouvrant droit à la formation en psychopathologie clinique.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer votre sous-amendement.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 801, présenté par MM. Sueur, Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du quatrième alinéa de cet article :

« Après concertation avec les représentants de l'ensemble des professions concernées, un décret en Conseil d'État... (le reste sans changement)

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement procède du même souci de concertation que l’amendement n° 798.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Il est évident que nous organiserons une concertation avant de soumettre le projet de décret au Conseil d’État.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 802, présenté par MM. Sueur, Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le quatrième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dispense ne peut être accordée que si le demandeur peut attester avoir suivi une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il ne vous aura pas échappé, madame la ministre, que cet amendement s’inscrit précisément dans le droit fil des propos que vous avez tenus tout à l'heure.

Comme je l’ai déjà souligné, nous sommes absolument attachés à sortir par le haut d’un débat qui dure depuis cinq ans !

Le dernier alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 dispose que tout professionnel, quel qu’il soit, doit, outre son master, suivre une formation en psychopathologie clinique pour se prévaloir du titre. C’était d’ailleurs l’esprit de l’amendement Accoyer tel qu’il était issu des travaux de la commission mixte paritaire, même si j’ai relevé tout à l'heure une contradiction entre ses troisième et quatrième alinéas. Dès lors, si dispense il y a, il doit être clair que nul ne peut être dispensé d’une formation en psychopathologie clinique, ce qui rejoint d’ailleurs les propos de M. Vasselle.

Ainsi, un psychanalyste qui souhaite se prévaloir du titre de psychothérapeute doit suivre une formation en psychopathologie clinique. Il en est de même pour le médecin qui n’a pas suivi cette formation au cours de son parcours universitaire, ainsi que pour le psychologue qui n’en aurait pas suivi, et pour le psychothérapeute, aussi, bien sûr. Tous sont logés à la même enseigne !

Ne faisant que reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, madame la ministre, j’espère que vous serez favorable à cet amendement, empreint d’une grande exigence intellectuelle. Ainsi, tous les futurs psychothérapeutes auront effectivement suivi une formation en psychopathologie clinique, et personne ne pourra en être dispensé !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

La commission estime que le décret devra préciser ces éléments, et a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Cet amendement relève du domaine réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la ministre, si cet amendement est de nature réglementaire, les dispositions précédentes le sont aussi !

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Bien sûr !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Dans ce cas, pourquoi en mentionner certaines dans la loi et pas d’autres ? Vous ne pouvez pas faire figurer dans la loi la formation en psychopathologie clinique et m’opposer, dans le même temps, que mon amendement relève du domaine réglementaire.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune et présentés par MM. Sueur, Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 803 est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

trois ans

L'amendement n° 804 est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

quatre ans

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il s’agit ici de respecter la parole donnée lors des multiples concertations qui ont eu lieu avec vos deux prédécesseurs et vous-même, madame la ministre, ou plutôt, devrais-je dire, avec les représentants du Gouvernement, car je sais bien que les ministres ne les ont pas menées personnellement.

Les avant-projets de décret en font foi – il suffit de les relire ! –, une condition de trois ans de pratique de la psychothérapie a toujours été exigée des professionnels pour présenter leur candidature devant la commission régionale, qui, de toute façon, jugera.

Par respect pour les partenaires de la concertation, nous proposons de maintenir cette durée de trois ans.

L’amendement n° 804, qui est un amendement de repli, prévoit une durée de quatre ans au cas où vous reviendriez, madame la ministre, sur la parole donnée pendant ces négociations.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Pour respecter la parole donnée, mon cher collègue, la commission a préféré s’en tenir à une durée de cinq ans de pratique de la psychothérapie.

En conséquence, elle a émis un avis défavorable sur les amendements n° 803 et 804.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Le Gouvernement a également émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

En s’alignant sur l’année de publication de la loi du 9 août 2004, cette durée vise à éviter l’effet d’aubaine qu’a constitué, pour certains, la non-publication des décrets d’application de l’article 52. Il y va de la sécurité des patients, monsieur Sueur.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 222, présenté par M. Vanlerenberghe, Mmes Dini et Payet, M. J. Boyer et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots :

pratique de la psychothérapie

insérer les mots :

leur permettant d'accéder à la formation prévue au troisième alinéa du présent article

La parole est à Mme Muguette Dini.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Cet amendement vise à supprimer la disposition en vertu de laquelle l'accès à la formation de psychothérapeute ne serait réservé qu'aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat ou master mention « psychologie » ou « psychanalyse ».

En pratique, une telle disposition revient à dénier à la plupart des psychothérapeutes et des psychanalystes l'accès à la formation en psychopathologie clinique requise pour obtenir le titre de psychothérapeute.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable.

Madame Dini, le vide juridique et organisationnel dont j’ai parlé a eu notamment pour conséquence une prolifération du nombre de psychothérapeutes sans formation. Il est donc inconcevable de valider le diplôme de manière systématique dès lors qu’un professionnel justifie d’une pratique de cinq ans. Il reviendra aux professionnels compétents d’en décider par le biais de la commission régionale, qui statuera sur le cas de chaque candidat désireux de porter ce titre, en fonction de son expérience en psychothérapie et de son cursus de formation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 222 est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la ministre, nous nous abstiendrons sur l’article 22 septies.

Nous ne voterons pas contre, car nous considérons qu’il est nécessaire et légitime de définir, dans la loi, les conditions d’accès au titre de psychothérapeute. Au cours des cinq dernières années, notre position a toujours été très claire sur ce point.

Il est par ailleurs salutaire d’en finir avec la contradiction qui entachait l’article 52 de la loi du 9 août 2004.

Il est enfin précieux que la loi reconnaisse les formations universitaires en psychanalyse.

Toutefois, nous nous abstiendrons, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il n’a échappé à personne qu’un seul de nos amendements a été adopté, ce que nous regrettons. Au demeurant, cette situation nous conduit à réfléchir de nouveau sur la réforme constitutionnelle.

C’est bien beau d’examiner en séance publique le texte de la commission, mais je constate que les représentants de la commission n’ont pas toujours pour ligne de conduite de défendre la position de ladite commission, même s’ils ont toujours la faculté, à titre personnel, de prendre leurs distances ! Je ne porte pas là de jugement, mes chers collègues, mais vous me permettrez de dresser ce constat.

Ensuite, la rédaction actuelle du texte ne réglera pas certains problèmes, à commencer par celui du nominalisme.

Vous le savez bien, madame la ministre, tous les professionnels pourront continuer de faire figurer sur leur plaque le titre de « psychopraticien », au tout autre titre du même type.

J’y insiste, je suis heureux que la psychanalyse soit reconnue à l’université comme discipline à part entière. Toutefois, dès lors que ni la psychanalyse ni les sociétés de psychanalyse n’ont de définition légale, il sera très facile de changer de catégorie pour contourner cet article. Il aurait été préférable d’avoir une attitude plus exigeante.

Il est paradoxal d’autoriser toute une série de praticiens à accéder au titre de psychothérapeute, à l’exception des personnes qui ont suivi des études de psychothérapie ! Bien entendu, il ne suffit pas – c’était notre point de divergence avec M. Vasselle –, d’avoir suivi une formation délivrée par un institut privé en psychothérapie pour pouvoir bénéficier du titre.

C’est pourquoi, pour notre part, nous avions posé des conditions exigeantes, à savoir l’agrément du ministère de la santé, du ministère de l’enseignement supérieur, ainsi que la validation par une université. Pour des raisons que je persiste à ne pas comprendre, vous n’avez pas retenu nos propositions, alors que la commission elle-même les avait adoptées.

Nous avons également voulu inscrire dans la loi une autre véritable exigence en prévoyant que nul ne pourrait être dispensé de cette formation en psychopathologie clinique. Cela aurait permis une totale égalité entre les quatre professions reconnues par la loi : médecins ; psychologues ; psychanalystes ; psychothérapeutes. Vous ne l’avez pas voulu.

De même n’avez-vous pas voulu tenir compte de la durée de l’expérience prévue dans les avant-projets de décret qui ont été publiés.

Enfin, la concertation n’est pas inscrite dans le texte. Nous espérons cependant qu’elle aura lieu ; elle est effectivement très importante, notamment pour éviter les déconvenues que nous avons connues au cours des dernières années et que nul ne peut ignorer. Le débat dont a été l’objet le titre de psychothérapeute a été, en fait, instrumentalisé par certains qui s’en sont servis pour mettre en cause les approches psychanalytiques et la psychothérapie relationnelle, ce qui a été très dommageable.

Nous appelons donc à une grande vigilance et à une grande concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour la rédaction des décrets.

Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons.

L'article 22 septies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’examen de l’amendement n° 18 tendant à insérer un article additionnel après l’article 22 septies a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les obligations incombant au président du conseil général en vertu des articles L. 441-1 et L. 441-2 sont assumées par l'établissement ou le service de soins. Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des agents non titulaires de cet établissement ou service. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1361, présenté par M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-1 peuvent être assumées par l'établissement ou le service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-2 sont assumées par l'établissement ou le service de soins. Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des agents non titulaires de cet établissement ou service. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Par cet amendement, la commission des affaires sociales propose une nouvelle rédaction de l’ensemble de l’article 22 octies, qui tient compte des observations formulées par le Gouvernement et de l’amendement n° 1344, qui tombera si celui-ci est adopté.

L’article 22 octies initialement introduit par la commission vise deux objectifs : redonner aux hôpitaux la possibilité de délivrer l’agrément d’accueillant familial thérapeutique et sécuriser la situation juridique de cette profession.

Dans l’objet de l’amendement n° 1344, le Gouvernement fait remarquer à juste titre que la rédaction initiale de l’article pourrait retirer aux conseils généraux la capacité, qui est actuellement la leur, d’agréer les accueillants familiaux thérapeutiques.

L’amendement déposé par la commission laisse donc explicitement cette compétence aux conseils généraux, tout en permettant aux hôpitaux, dans les cas où ils ne parviennent pas à recruter des agents déjà agréés, de recruter des personnels qu’ils peuvent avoir eux-mêmes agréés.

Il est en effet indispensable de conserver cette souplesse, et ce pour deux raisons.

Tout d’abord, avant l’ordonnance du 21 décembre 2000, les hôpitaux avaient la faculté légale d’agréer les accueillants familiaux thérapeutiques mais, comme ils n’ont plus aujourd’hui cette compétence, presqu’aucun des accueillants familiaux qu’ils ont agréés avant cette date ne peut souscrire d’assurance, les assureurs considérant que leur agrément n’est plus légal. Notre amendement permettra donc de régulariser la situation de ces accueillants.

Ensuite, et surtout, beaucoup d’établissements de santé ne parviennent plus à ce jour à recruter suffisamment d’accueillants familiaux thérapeutiques, alors que ces personnes assurent, dans la plupart des cas, une excellente prise en charge des enfants et des adultes handicapés en leur offrant l’affection et l’attention d’une famille d’accueil, ce qu’aucun service hospitalier ne peut faire, quels que soient le dévouement et la qualité des agents.

J’insiste également sur le fait que ce type d’accueil est non seulement souvent de meilleure qualité pour les malades, mais aussi moins cher qu’une prise en charge directe par l’hôpital, ce qui mérite d’être noté.

Voilà pourquoi je vous demanderai, mes chers collègues, de bien vouloir adopter cet important amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 1344, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer la deuxième phrase de cet article.

La parole est à Mme la ministre, pour présenter cet amendement et donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 1361.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Cet amendement justifie la demande de retrait que je comptais formuler à propos de l’amendement défendu par M. le rapporteur…

Je souhaite en effet que l’agrément du président du conseil général soit maintenu et n’approuve pas l’éventuel transfert de cette responsabilité à un établissement de santé ou à un service de soins.

Les services de soins ne constituant pas des entités juridiques dotées de la personnalité morale, il n’est pas envisageable de leur transférer la responsabilité juridique de l’agrément des accueillants familiaux thérapeutiques.

La procédure actuelle d’agrément, transversale sur l’ensemble d’un département, non seulement garantit de façon homogène la qualité des conditions d’accueil et des activités accomplies par les personnes agréées et les personnes suivies, mais en outre donne aux familles la possibilité de changer de type d’activité d’accueil, si nécessaire et en toute sécurité.

Vous le savez, nous sommes en train de préparer un projet de loi sur la santé mentale qui apportera des clarifications sur la mission de l’accueil familial thérapeutique au sein des établissements de santé pour les personnes atteintes de maladies mentales, en incluant cette démarche dans une approche plus globale de l’organisation des soins en psychiatrie et des alternatives à l’hospitalisation.

Dans l’attente, et en application de l’article L. 443-10 du code de l’action sociale et des familles, je trouve plus raisonnable d’avoir une approche pragmatique et homogène dans le département et de permettre à l’accueillant familial thérapeutique pour malades mentaux de bénéficier des règles applicables aux accueillants des personnes âgées et handicapées en matière d’agrément et de rémunération.

Je vous propose donc de maintenir l’agrément du président du conseil général pour les accueillants familiaux thérapeutiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Mme la ministre a satisfaction avec l’amendement déposé par la commission, qui va un petit peu plus loin, certes, puisqu’il prévoit que, dans le cas où il n’y a pas d’agrément donné par le conseil général, les hôpitaux peuvent de nouveau le donner, alors qu’ils ne le pouvaient plus depuis l’ordonnance de 2000.

L’amendement satisfait donc la demande du Gouvernement, tout en ayant une visée plus large.

Par conséquent, la commission demande le retrait de l’amendement n° 1344.

Sourires

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Par courtoisie pour M. le rapporteur, je le retire, monsieur le président.

Nouveaux sourires.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, l’article 22 octies est ainsi rédigé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l’article 23 a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.

I. - Le titre IV du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 3342-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3342-1. - La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. » ;

2° L'article L. 3342-2 est abrogé ;

3° Après l'article L. 3342-3, il est inséré un article L. 3342-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3342-4. - Une affiche rappelant les dispositions du présent titre est apposée dans les débits de boissons à consommer sur place. Un modèle spécifique doit être apposé dans les débits de boissons à emporter. Les modèles et les lieux d'apposition de ces affiches sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

4° L'article L. 3341-2 est abrogé.

II. - L'article L. 3353-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3353-3. - La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d'amende. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine.

« Le fait de se rendre coupable de l'une des infractions prévues au présent article en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d'un an au plus, et celle de l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.

« Les personnes morales coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

III. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Je souhaite associer à cette intervention notre collègue Bernard Cazeau, présent depuis le début de l’examen de ce projet de loi, mais qui ne pouvait absolument pas être parmi nous aujourd’hui.

Au-delà du seul article 23, mon propos concerne en fait également les articles 24 et 25.

Madame la ministre, nous voulons témoigner de notre déception devant vos choix en matière de prévention et de santé publique s’agissant des jeunes. Soyons honnêtes, on trouve tout juste, dans ces trois articles 23, 24 et 25, quelques « mesurettes » sur l’interdiction de vente de l’alcool aux mineurs ou l’autorisation de fumer à la majorité civile.

Cette partie du texte passe à côté de la réalité. Il aurait fallu mener mieux une réflexion globale sur l’état de la jeunesse, débat récurrent avec cette majorité. Nous avons déjà eu quasiment le même lors de l’examen de plusieurs projets de loi, comme ceux relatifs à la prévention de la délinquance, au revenu de solidarité active ou à Internet.

C’est une évidence : certains des aspects de la délinquance touchent à l’ordre public et relèvent de la répression. Il n’en est pas moins vrai que la montée des comportements à risque chez les jeunes a également une dimension qui relève de la santé publique. Cette réflexion vous laisse visiblement totalement stoïque !

Que ce soit chez les Anglais, chez les Américains ou chez les Canadiens, chacun comprend que la déviance comportementale correspond, dans cette population, à un problème de santé mentale. Il conviendrait donc d’adopter une attitude de prévention globale et de dépistage précoce, tout en respectant évidemment la liberté du jeune et les droits du malade.

Nous en sommes très loin avec cette majorité qui ne traite jamais des problèmes de santé publique que sous l’angle pénal.

D’une part, vous laissez en suspens l’essentiel des questions de santé publique, comme celles de l’offre de soins ou des politiques de prévention et de dépistage ; que fait-on aujourd’hui en matière de santé scolaire et quels soins propose-t-on aux adolescents ?

D’autre part, vous présupposez que les comportements à risque procéderaient uniquement d’une stratégie d’imitation. Ces trois articles reposent sur la certitude que les adolescents sont dépendants à l’alcool ou au tabac parce qu’on les incite à le devenir ! Cette réflexion semble un peu primaire.

C’est à notre sens un diagnostic limité et le projet de loi ne saurait donc apporter de réponse, d’autant que le code pénal, que vous voulez grossir, prévoit d’ores et déjà toutes les incriminations nécessaires, pour mise en danger de la vie d’autrui ou incitation à la débauche, situations auxquelles – ne soyons pas naïfs – on peut effectivement se trouver confronté.

Toutefois, il ne faudrait pas que cette partie du texte – c’est l’un des reproches que je lui fais –, tout en n’apportant aucune solution réelle, nous éloigne des éléments nous permettant de comprendre les difficultés, voire les drames auxquels les jeunes sont confrontés.

Vos mesures de prohibition masquent mal les insuffisances, à cet égard, de la politique de santé publique et d’offre de soins, qui, du reste, c’est vrai, est difficile à mettre en œuvre. Nous ne sommes pas de ceux qui disent qu’il suffit d’appuyer sur un bouton pour disposer, sur le territoire national, au double plan quantitatif et qualitatif, des structures de soins adéquates.

Je le répète : la mise en œuvre d’une telle politique reste escarpée. Toutefois, plutôt que de dépenser l’énergie des parlementaires à donner de fausses réponses fondées sur de mauvais diagnostics, il vaudrait mieux l’utiliser pour tenter de faire comprendre à la société dans son ensemble que notre jeunesse a trop souvent des problèmes de santé, eux-mêmes trop souvent mal dépistés et mal traités.

Non seulement l’offre de soins est insuffisante, mais nous ne portons pas non plus sur les jeunes un regard suffisamment pertinent.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Je voudrais, mesdames, messieurs les sénateurs, faire litière de ce procès récurrent selon lequel la politique de santé publique à l’égard des jeunes ne serait faite que des mesures de prohibition.

Je pense qu’une véritable politique de santé publique, particulièrement concernant l’alcool et les nouveaux modes de consommation d’alcool, s’appuie sur trois piliers : interdiction ; prévention et information ; prise en charge.

Bien évidemment, monsieur Daudigny, vous ne trouverez pas les mesures de prévention, d’information et de prise en charge dans la loi. En revanche, en tant que ministre, j’ai besoin de la loi pour les mesures d’interdiction. Alors, certes, cela met l’accent sur les prohibitions, mais cela ne signifie évidemment pas que nous ne nous occupons pas du reste.

Je vous signale la consultation gratuite annuelle pour les 16-25 ans, très grande mesure de santé publique de prévention que nous venons d’arrêter. Elle sera un outil tout à fait important pour prendre en charge et détecter des comportements addictifs. Bien entendu, nous bâtissons, avec les professionnels de santé, des référentiels qui prendront en compte de manière toute particulière cette question.

Ouvrir les CSAPA, les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, aux jeunes consommateurs d’alcool est une autre mesure – une véritable mesure de prise en charge – qui figure non pas dans la loi, mais dans le plan « Santé des jeunes ».

Les mesures d’information, les grandes campagnes de santé publique, que, vous l’avez vu, j’ai profondément rénovées pour qu’elles soient adaptées à ces nouvelles consommations, le considérable budget mobilisé par le ministère de la santé à travers l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, sont autant d’éléments que vous ne trouverez pas dans la loi.

Forte de tous ces arguments, je pourrais bâtir une véritable cathédrale oratoire, mais cela n’ajouterait rien à l’importance de la politique de santé publique que je mène à destination des jeunes, notamment sous l’angle des nouveaux modes de consommation d’alcool.

Alors, oui, monsieur le sénateur, la loi sert à porter des mesures de prohibition et d’interdiction, mais c’est son rôle ! La loi ne saurait être purement déclarative. Cependant, l’action publique ne se résume évidemment pas à des textes législatifs.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Je souhaiterais donc que l’on ne me fasse plus ce procès récurrent, et un peu facile. À défaut, je vous tiendrai de nouveau ce discours, en vous réexpliquant les différents volets de ma politique de santé publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 12 rectifié ter est présenté par M. Houel, Mmes Lamure et Descamps et MM. Bécot, Garrec, Lefèvre, Chatillon, Houpert et P. Blanc.

L'amendement n° 810 est présenté par MM. Cazeau et Le Menn, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3342-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

La production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre une boisson alcoolique à emporter.

La parole est à M. Michel Houel, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

L’objet de cet amendement est de prévoir dans la loi que, lors de la vente d’une boisson alcoolisée, le commerçant a le pouvoir de procéder à une vérification de l’âge de l’intéressé en lui demandant une pièce d’identité ou tout autre document officiel muni d’une photographie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 810.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Jusqu’à présent, un commerçant devait s’assurer de l’âge de sa clientèle pour pouvoir procéder à la vente de boissons alcoolisées, mais il n’avait pas le droit de demander une pièce d’identité. Ce sont les articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale.

Pour un paiement par chèque, rien ne s’oppose à ce qu’il fasse cette demande, tout comme pour la vente de tabac.

On le sait, les jeunes s’adonnent de plus en plus à la pratique du binge drinking, ou biture express, c’est-à-dire à la consommation d’alcool en grande quantité dans un temps minimal.

Près de la moitié des jeunes déclarent avoir bu au moins cinq verres d’alcool lors d’une seule occasion au cours des trente derniers jours. En parallèle, le nombre d’hospitalisations pour ivresse a été multiplié par quatre en cinq ans ces dernières années.

La dernière enquête de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies a montré aussi qu’à dix-sept ans 70 % des garçons et 56 % des filles ont déjà bu jusqu’à l’ivresse au moins une fois ; 40 % des garçons et 22 % des filles disent avoir été ivres au moins trois fois au cours des douze derniers mois. À noter que ce dernier indicateur est en hausse de près de 10 % par rapport à l’enquête précédente, réalisée entre 2002 et 2003.

De plus, nombre de jeunes adolescents considèrent que l’alcool est au cœur de leur identité masculine et l’utilisent comme un levier d’affirmation de soi et comme un rite de passage à la vie d’adulte.

Par conséquent, il ne s’agit pas d’être laxiste face à ce problème, même si l’alcool est mélangé à une substance non alcoolisée, car certains sombrent dans l’addiction avec le panaché et parfois seulement avec le panaché !

L’objet de cet amendement est donc de prévoir dans la loi que, dans le seul cas d’achat d’une boisson alcoolisée, le commerçant ou le personnel de caisse aura, en cas de doute, le droit de procéder à une vérification de l’âge du client.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Que M. Houel présente cet amendement, je le comprends. En effet, n’étant pas membre de la commission des affaires sociales, il n’a pas assisté à nos travaux, ne sait donc pas que ce sujet a été abordé en long, en large et en travers, et n’a pas entendu Mme la ministre nous expliquer que cette mesure était de nature réglementaire.

En revanche, je m’étonne que le même amendement soit présenté par une commissaire socialiste, qui a assisté aux réunions de la commission et qui était donc présente au moment de la réponse du ministre. C’est vraiment une perte de temps !

La commission est défavorable à ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Les auteurs des deux amendements ont satisfaction avec la rédaction de l’article 23 : « La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. ». Les dispositions concrètes qui le permettront sont évidemment de nature réglementaire, mais « l’accroche », si je puis dire, est contenue dans le projet de loi.

Je demande donc le retrait de ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 12 rectifié ter est retiré.

Madame Schillinger, l'amendement n° 810 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Non, je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° 810 est retiré.

L'amendement n° 809, présenté par MM. Cazeau et Le Menn, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3353-3 du code de la santé publique, supprimer les mots :

au plus

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Avec cet amendement, nous souhaitons que la peine complémentaire d’interdiction d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons soit établie sans indication d’une limite de durée ; d’où la suppression des mots : « au plus ».

En effet, plusieurs affaires ont montré le rôle joué par les professionnels dans des accidents mortels de mineurs liés à l’excès d’alcool. Les débitants de boissons doivent prendre pleinement leurs responsabilités. Il ne s’agit pas ici de faire la chasse aux cafetiers, mais il ne faut pas être laxiste non plus.

Certains débitants de boissons ont en effet encouragé le binge drinking, profitant des stratégies marketing des grandes marques en direction des jeunes consommateurs attirés par les saveurs sucrées. Ils ont facilité la vente de nouveaux produits, tels que les premix et les alcopops. Conditionnés en bouteilles ou en canettes, ces produits ont une teneur en alcool qui s’élève à 5 % ou 6 % du volume.

Les premix sont des mélanges de sodas ou de jus de fruit avec des alcools forts. Arrivées sur le marché français en 1996, ces boissons ont été très lourdement taxées à partir de 1997 pour freiner le développement de leur consommation chez les jeunes, mais sans succès...

Les alcopops sont des mélanges de boissons alcoolisées ou d’un alcool aromatisé. Échappant au régime de taxation des premix, les alcopops sont apparus avec succès sur le marché français. Plus de deux millions de litres ont été vendus en 2003, et les ventes ont presque été multipliées par dix l’année suivante !

L’adoption, en 2004, de nouvelles règles de taxation n’a pas fait chuter les ventes de ces produits responsables de nombreux accidents chez les jeunes adolescents.

Faute de pouvoir interdire ces boissons alcoolisées, il faut clairement faire prendre conscience aux débitants d’alcool des lourdes responsabilités juridiques qui pèsent sur eux s’ils encouragent la vente d’alcool, en particulier aux jeunes.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Estimant que l’interdiction était suffisamment proportionnée à l’infraction, la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

L’individualisation des peines est un principe intangible qui permet au juge de fixer le quantum de la peine en fonction de la situation de l’auteur et des circonstances de l’infraction, lesquelles peuvent être très diverses.

Or votre amendement, madame le sénateur, ne permettrait plus d’individualiser la peine complémentaire et, en cela, vous contreviendriez à un principe fondamental du droit.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 23 est adopté.

I. - L'article L. 3322-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l'État dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil, il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit de vendre ou d'offrir à titre gratuit des boissons alcooliques sur les aires de repos et aires de service en bordure des autoroutes ainsi qu'en bordure des routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central.

« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt heures et huit heures, dans les points de vente de carburant.

« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburant. »

II. - L'article L. 3331-4 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre vingt-deux heures et huit heures doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1.

« La vente à distance est considérée comme une vente à emporter. »

III. - Le titre V du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 3351-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de vendre des boissons alcooliques réfrigérées sans avoir suivi la formation prévue à l'article L. 3332-1-1 est puni de 3 750 € d'amende. » ;

2° Après l'article L. 3351-6, sont insérés trois articles L. 3351-6-1 à L. 3351-6-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 3351-6-1. - Le fait de vendre des boissons alcooliques dans un point de vente de carburant en dehors des horaires prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3322-9 ou d'y vendre des boissons alcooliques réfrigérées est puni de 7 500 € d'amende. La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Les personnes morales coupables de l'infraction mentionnée au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 3351-6-2. - Sauf lorsqu'elles sont déclarées ou autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 3322-9, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil, l'offre à titre gratuit à volonté, dans un but commercial, de boissons alcooliques ainsi que leur vente à titre principal contre une somme forfaitaire sont punies de 7 500 € d'amende. La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d'un an au plus.

« Les personnes morales coupables de l'infraction mentionnée au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 3351-6-3. - L'incitation à la consommation excessive d'alcool par des actions commerciales dans les lieux festifs fréquentés majoritairement par les jeunes engage la responsabilité pénale des sociétés à l'origine de la démarche commerciale. » ;

3° À l'article L. 3351-8, les mots : « de l'article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3322-2, L. 3323-2, L. 3332-4 et L. 3323-6 ainsi que des règlements pris pour leur application ».

IV. - Le titre Ier du livre V de la même partie est ainsi modifié :

1° À l'entrée en vigueur de la disposition réglementaire correspondante, l'article L. 3512-1-1 est abrogé ;

2° L'article L. 3512-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du présent code, aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail et au III de l'article L. 231-2 du code rural veillent au respect des dispositions de l'article L. 3511-7 du présent code et des règlements pris pour son application, et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.

« Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail, et L. 231-2-1 du code rural et par les textes pris pour leur application. »

V. - L'article L. 1312-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « recherchées et » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. »

VI. - Les personnes qui vendent des boissons alcooliques réfrigérées à la date de publication de la présente loi bénéficient d'un délai d'un an pour se conformer à l'obligation de formation prévue à l'article L. 3331-4 du code de la santé publique.

VII. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre IV de la première partie est ainsi modifié :

a) Le chapitre V devient le chapitre VI ;

b) Les articles L. 1425-1 et L. 1425-2 deviennent les articles L. 1426-1 et L. 1426-2 ;

2° Il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 1425-1. - Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “représentant de l'État dans le département” sont remplacés par les mots : “représentant de l'État dans la collectivité”. »

VIII. – Le 1° du I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Comme vous, madame la ministre, nous partageons la conviction qu’il est nécessaire de lutter fermement contre l’alcoolisme, notamment chez les jeunes.

Nous mesurons tous, sans exception, l’importance des drames humains qui se nouent autour de la consommation ou des consommations excessives d’alcool et de l’« alcool défonce », ainsi que l’ampleur des conséquences sanitaires et sociales qu’elles entraînent.

Aussi, à l’heure où les « open bars » sont à l’origine d’immenses dégâts chez les jeunes, mettre un terme à ces consommations excessives d’alcool est une cause incontestablement louable.

En 2005, j’avais dénoncé ici même, sans que mes propos aient eu une quelconque suite, d’ailleurs, les pratiques de certains grands alcooliers, qui vont à la rencontre des jeunes, organisent des réunions festives pour leur offrir gratuitement des échantillons d’alcools durs afin, vous l’avez deviné, de les initier à cette consommation. À cette occasion, j’avais cité un rapport de l’INSERM qui traitait de ces pratiques véritablement condamnables.

Nous savons aussi que les pressions de certains alcooliers en direction des étudiants, par exemple, sont énormes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

En certaines occasions festives, les fabricants d’alcool consentent des réductions de 30 %, livrent des boissons sur place, reprennent les invendus et assurent même l’animation ! Ils consentent parfois, pour entretenir les bonnes relations, à des gestes commerciaux, par exemple en offrant en cadeau telle ou telle quantité d’alcool.

Mes chers collègues, faut-il faire remarquer que le vin n’est jamais choisi pour pratiquer l’« alcool défonce » ? Faut-il ajouter que la plupart des jeunes ne boivent d’ailleurs jamais de vin ?

Cela dit, nous sommes quelques-uns à penser que le texte qui nous est présenté aurait gagné à mettre davantage en avant les notions de prévention, de modération et, surtout, d’éducation. Or, pour l’heure, si j’en juge par le texte ou par les amendements qui nous sont proposés, les questions relatives à l’« alcool jeunes » ou à l’« alcool travail » ne sont traitées que sous l’angle de l’interdit, jamais sous celui de l’information et de l’éducation, ...

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

C’est un texte législatif !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

... même si, je le reconnais, madame la ministre, cela relève plutôt du domaine réglementaire.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Voilà !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Certes, il est des situations où l’interdit s’impose, mais reconnaissons qu’il a ses limites ! En effet, que vaut l’interdiction sans éducation ? Ce qui s’est passé dans certains pays voilà des années est particulièrement révélateur à cet égard.

Je prendrai un exemple. La vente d’alcool est interdite depuis longtemps aux jeunes de moins de seize ans. Une telle interdiction était nécessaire. Malgré tout, on constate aujourd’hui que les chiffres de la consommation d’alcool chez les moins de seize ans sont très inquiétants. L’éducation ne ferait-elle pas défaut ?

Voilà pourquoi nous considérons qu’il faut améliorer les messages de prévention et mettre davantage l’accent sur l’éducation, afin de parvenir à équilibrer prévention, éducation et interdits. Force est de constater qu’il est plus facile d’interdire que d’éduquer...

Mais j’en reviens à l’article 24.

Par rapport au texte initial, je constate que la discussion à l’Assemblée nationale a permis, sur certains points, d’aboutir à quelques clarifications qui sont bienvenues. Un compromis a bien été trouvé pour permettre de combattre les consommations excessives : tant mieux !

Comme vous l’avez dit à l’Assemblée nationale, madame la ministre, les amendements « écartent toute ambiguïté sur ce sujet, tout en respectant l’esprit du projet de loi ». « Le cheminement que nous avons bâti ensemble protège notre culture viticole, notre filière vinicole et la santé publique. »

Je pense notamment aux foires traditionnelles, aux salons, aux dégustations, en particulier en vue de la vente, au sens de l’article 1587 du code civil.

Toutefois, nous nous interrogeons, dans le texte proposé par la commission des affaires sociales, sur l’interdiction de vendre notamment des produits viticoles sur les aires de repos et de services en bordure des autoroutes et des routes à deux chaussées, par exemple.

Selon nous, une telle mesure est, d’une part, inefficace par rapport aux objectifs de santé publique et, d’autre part, discriminatoire, donc très pénalisante pour les maisons de produits régionaux, lesquelles sont autant de vitrines de nos savoir-faire et de nos produits pour les touristes qui fréquentent ces lieux de très grand passage. Faut-il rappeler qu’il s’agit là de ventes à emporter ?

D’une manière plus générale, il faudra nous expliquer comment on peut envisager d’inscrire la gastronomie française au patrimoine de l’humanité et en même temps mettre à l’index certains de nos savoir-faire et de nos produits régionaux, plus particulièrement viticoles !

En revanche, nous soutiendrons les dispositions de l’article 24 quater, qui concerne la publicité sur Internet. Nous le ferons d’autant plus volontiers que nous avons déposé en février 2008 une proposition de loi allant dans le même sens.

Bien évidemment, nous contestons l’affirmation selon laquelle le dispositif adopté ouvrirait sans limite la publicité sur Internet. Faut-il rappeler que l’autorisation de la publicité n’est valable que dans les limites strictes de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique ?

Le texte qui nous est soumis autorise cette publicité, à l’exclusion des services de communications en ligne « principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives [...], sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle. »

Voilà, en résumé, les quelques remarques que je souhaitais faire, en mon nom et également au nom de plusieurs de mes collègues, sur les articles 24 et 24 quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les articles 23 à 24 quater comportent des avancées en matière de lutte contre l’alcoolisme. Tel est le cas de l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs ou de l’interdiction d’offrir des boissons alcoolisées à titre gratuit, dispositions qu’il faudra assortir de contrôles renforcés pour garantir leur efficacité.

Rappelons-le, l’alcool, la substance psychoactive la plus consommée en France, est la deuxième cause de décès évitable. C’est aussi un facteur de violences, d’insécurité, d’accidents et de maladies.

Madame la ministre, contrairement à votre souhait initial, qui était d’interdire totalement la vente d’alcool à emporter dans les stations-service, l’Assemblée nationale a retenu une interdiction partielle, entre dix-huit heures et huit heures.

La disposition a ensuite été modifiée par la commission des affaires sociales du Sénat, qui a réduit encore le créneau horaire ; je le regrette.

De surcroît, cette interdiction ne concerne que les stations-service, et non les grandes et moyennes surfaces qui vendent du carburant.

C’est une mesure injuste, que les Français ne comprennent pas, d’autant que les grandes et moyennes surfaces distribuent 60 % du carburant commercialisé en France et vendent beaucoup plus d’alcool que les stations-service. Il serait donc plus juste d’étendre l’interdiction à ces commerces.

Mes chers collègues, je vous proposerai d’adopter un amendement visant à abaisser le seuil légal d’alcoolémie applicable aux détenteurs d’un permis probatoire à 0, 2 gramme par litre de sang, conformément à la recommandation de l’Académie nationale de médecine.

La formation des débitants d’alcool est une bonne chose, mais j’attire votre attention sur l’effet pervers que cette mesure pourrait entraîner. Je pense à l’expérience menée dans certains départements, notamment en Loire-Atlantique : à l’issue de la formation qui leur a été dispensée, les personnels des débits de boissons, qui s’estimaient capables de faire face à toutes les situations, ont demandé au préfet l’autorisation – qu’ils ont obtenue ! – de vendre de l’alcool en dehors du créneau horaire prévu par la loi. Je souhaite donc que l’objet de cette formation ne soit pas détourné.

La commission a aussi décidé d’interdire totalement la vente d’alcool sur les aires de repos et de service, le long des autoroutes, ainsi qu’en bordure des routes à deux fois deux voies, décision que j’approuve totalement.

Je me félicite que l’incitation à la consommation excessive d’alcool soit également interdite, car la proportion de jeunes hospitalisés pour ivresse aiguë a augmenté de 50 % entre 2003 et 2007. Dorénavant – c’est une mesure de bon sens –, les établissements proposant des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte seront tenus de proposer simultanément des boissons non alcoolisées aux mêmes tarifs attractifs.

C’est pourquoi je m’étonne de la mesure adoptée par l’Assemblée nationale autorisant la publicité en faveur de l’alcool sur Internet, à l’exception des sites dédiés à la jeunesse et au sport. Cette mesure, à laquelle je ne saurais bien évidemment apporter mon soutien, est en contradiction avec les avancées que je viens de rappeler.

Accroître sur Internet les possibilités de promotion de l’alcool à une époque où l’alcoolisation et l’ivresse chez les jeunes atteignent des sommets est un risque majeur pour la société. En effet, à seize ans, 57 % des jeunes ont un accès quotidien à Internet. N’oublions pas que 80 % des Français se sont prononcés contre la publicité en faveur de l’alcool sur Internet. Nous ne devons pas faire abstraction de l’opinion publique.

C’est pourquoi j’ai déposé un amendement visant à limiter cette publicité aux sites des producteurs, viticulteurs ou distributeurs, car il est tout à fait normal que ces derniers disposent des moyens modernes de communication pour promouvoir leurs produits et les vendre à distance. Une publicité encadrée, qui ne figure pas systématiquement sur tous les sites, doit être suffisante.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Patricia Schillinger, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je m’associe totalement aux propos de mon collègue Roland Courteau.

En Alsace, nos préoccupations sont identiques. J’ai été interpellée par la filière viticole alsacienne, et je peux vous assurer que celle-ci a adopté une démarche responsable concernant l’évolution de la consommation d’alcool : elle respecte les exigences de santé publique et veille à les faire respecter.

La prévention est essentielle. Je sais que les vignerons et les viticulteurs de ma région, de nos régions, participent à la lutte contre l’alcoolisme des jeunes en s’engageant dans une politique de prévention.

Bien entendu, nous sommes tous sensibles aux problèmes de santé publique et, notamment, à l’alcoolisme. Tous les acteurs doivent faire de la prévention : les établissements scolaires, les médecins, les parents, les associations, les élus.

S’il est primordial de lutter contre l’alcoolisme, en particulier chez les jeunes, il ne faut pas tout mélanger ! Nous sommes contre la consommation très rapide d’alcool, le binge drinking et les cocktails explosifs destinés à procurer l’ivresse le plus rapidement possible, mais nous ne pouvons accepter la diabolisation du vin.

Pour ce qui concerne les points de vente de carburant, nous souhaitons que la vente d’alcools des régions traversées ne puisse pas être pénalisée. Les touristes qui empruntent les autoroutes ont souvent l’occasion d’acheter des produits du terroir, y compris des boissons alcoolisées, pour les rapporter à leur domicile. Nous devons favoriser les boutiques de produits régionaux, qui sont de véritables pôles économiques.

Le vin, consommé raisonnablement, est au cœur d’une conception de la société française. C’est la richesse de notre pays et de nos territoires, de notre patrimoine, de notre culture et de nos traditions.

Je regrette que les valeurs d’éducation et de prévention ne soient pas suffisamment mises en valeur dans ce texte. Les problématiques de l’alcool et des jeunes, d’une part, et de l’alcool au travail, d’autre part, ne sont traitées que sous l’angle de l’interdiction et de la répression. Éducation et prévention sont pourtant essentielles à la construction d’une société responsable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 45 rectifié bis, présenté par MM. Courteau, Raoul, Navarro et Patriat, Mmes Alquier et Cartron et MM. Lagauche, Sutour, Anziani, Miquel, Rebsamen, Mirassou, Guillaume, Madrelle, Besson, Rainaud et Bérit-Débat, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 3311-3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et faire appel à l'esprit de responsabilité des consommateurs ».

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Nous sommes tout à fait favorables, cela a été dit et redit, à l’interdiction des « open bars » et autres pratiques qui n’ont d’autre but que la « défonce ». Nous souhaitons également sanctionner l’incitation à la consommation excessive d’alcool.

Protéger nos concitoyens, et plus particulièrement les jeunes, du fléau de l’alcoolisme est une impérieuse nécessité, nous nous rejoignons tous sur ce point, mais peut-être faudrait-il aussi leur apprendre à se protéger.

Certains interdits sont nécessaires, mais insuffisants à eux seuls. Prenons garde : à force d’interdire, on déresponsabilise ! Nous devrions faire davantage appel à l’esprit de responsabilité des consommateurs, par une vraie politique d’éducation en faveur de la modération et contre les consommations excessives. J’ai pu le constater, hélas ! il est plus facile et moins coûteux d’interdire que d’éduquer à la tempérance.

Je reprendrai volontiers les propos de l’un de nos collègues parlementaires, lequel posait le problème en ces termes : qu’attendons-nous de nos concitoyens, notamment des plus jeunes d’entre eux ? Qu’ils soient simplement capables de réagir à l’interdit et aux barrières ? Voulons-nous des citoyens déresponsabilisés ou, au contraire, des citoyens libres, éduqués et responsables ?

À titre d’exemple, la solution adoptée par le Québec repose sur la conviction que les problèmes engendrés par l’abus d’alcool sont liés non à la disponibilité des produits, mais plutôt à un manque d’information et d’éducation du public.

Les Québécois ont donc élaboré des stratégies de communication faisant appel à la raison et à l’intelligence. Ainsi, des campagnes d’éducation destinées aux jeunes ont été mises en place dans le réseau des institutions et des programmes d’enseignement du ministère de l’éducation. Tout est fait pour favoriser l’émergence d’une attitude responsable face à l’alcool. Les messages diffusés prônent l’équilibre et la modération, ce dernier terme n’étant ni grossier ni tabou.

Au Québec, la modération est un mode de consommation socialement intégré et culturellement accepté. Là-bas, on privilégie le développement de la culture de modération, par opposition aux pratiques de consommation excessive. Surtout, on développe l’éducation et la responsabilisation tout à la fois des consommateurs et des producteurs.

Ainsi, pour ce qui est des maladies liées à l’alcool, la province de Québec n’apparaît que dans la deuxième moitié du classement des dix provinces du Canada. Par ailleurs, elle est au dernier rang pour ce qui concerne le taux d’infractions pénales commises sous l’effet de l’alcool.

La politique québécoise a donc permis de réduire les problèmes de comportement liés à une consommation excessive d’alcool.

Je note par ailleurs que, du côté de l’Union européenne, le programme Wine in moderation représente la contribution du secteur viticole européen au forum « Alcool et santé » de la Commission européenne. Cette contribution repose sur une campagne éducative de grande ampleur, dont l’objectif est de promouvoir un comportement responsable, tout en instruisant les citoyens des risques d’une consommation excessive.

Cet amendement vise donc à favoriser le développement de ce comportement responsable.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Je souhaite tout d’abord rappeler à l’ensemble de nos collègues notre position sur l’article 24.

La commission a considéré que le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale était excellent et qu’il fallait y toucher le moins possible, pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Nous sommes tous d’ardents défenseurs de nos régions, qu’il s’agisse du Languedoc, de l’Alsace, de la Provence, du Bordelais, de la Champagne ou de la Bourgogne. Nous avons tous de bonnes raisons de soutenir la vente des produits régionaux.

Cela étant, les membres de la commission des affaires sociales ont également la volonté de protéger la santé publique.

En conséquence, la commission émettra un avis défavorable sur l’ensemble des amendements déposés sur cet article, notamment sur l’amendement n° 45 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Défavorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. François Patriat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Patriat

Madame la ministre, mes chers collègues, ce n’est pas la Bourgogne qui parle en cet instant, ni la Champagne, ni la Provence ! Je veux simplement apporter le témoignage d’un élu qui, entre 1990 et 1991, lors de l’examen de la loi Évin, était courageusement entré dans le débat. On nous expliquait alors que cette loi de prévention visait avant tout à éviter que la publicité ne sensibilise les jeunes à l’alcoolisme, et l’on prenait argument de la présence, il est vrai aberrante, à proximité d’établissements scolaires, d’énormes affiches 4x3 ou de messages pouvant se révéler dangereux.

À l’époque, j’avais souscrit à la démarche. Près de vingt ans plus tard, à la lumière de l’expérience, je me rends compte que ceux qui sont résolument contre cette forme de culture, contre cette production agricole, se sont appuyés à chaque fois sur ce texte pour les diaboliser et prohiber toujours davantage, souvent de façon inefficace.

Mes chers collègues, peut-être ces dispositifs, articles ou amendements, ont-ils au moins la vertu de nous donner bonne conscience, mais ils n’en restent pas moins dangereux. Oui, madame la ministre, vous le rappeliez à l’instant, la prohibition n’a jamais été la bonne méthode.

Je recevais en Bourgogne, samedi dernier, Mme Bachelet, présidente de la République du Chili, venue visiter le village de ses ancêtres, Chassagne-Montrachet, accompagnée de son ministre des affaires étrangères et de son ministre de l’intérieur. Eh bien, mes chers collègues, j’ai entendu le ministre de l’intérieur de la République du Chili faire l’éloge de la chaire de l’UNESCO « Culture et Traditions du vin », que nous avons créée en France et qui est portée par l’université de Bourgogne, n’hésitant pas à évoquer un lieu de rassemblement, de développement et d’épanouissement pour conclure que la viticulture et le vin, avec le patrimoine culturel qu’ils représentent, pouvaient être bénéfiques pour l’ensemble de l’humanité.

Point n’est besoin aujourd’hui de rappeler que la prévention et la modération sont nécessaires. Mes chers collègues, le groupe socialiste vous propose aujourd’hui, avec d’autres, un message équilibré.

Monsieur le rapporteur, vous avez eu raison de dire que le texte issu de l’Assemblée nationale était un texte d’équilibre, vous l’aviez approuvé et nous y souscrivions. Il était donc inutile de revenir en arrière et d’entrer dans le détail – quelles routes ? à combien de voies ? avec ou sans terre-plein central ? - ou de prendre des dispositions relatives à Internet. Ce média, qui n’existait pas en 1991, doit pouvoir aujourd'hui être utilisé par tous, de façon non discriminatoire.

De grâce, ne mettons pas en péril, surtout dans le contexte économique actuel, un secteur d’activité déjà en proie à une concurrence internationale qui n’obéit pas aux mêmes règles et aux mêmes contraintes que nous, qu’il s’agisse de publicité et de fiscalité ou bien encore de géologie et de culture.

Mes chers collègues, madame la ministre, faisons en sorte de conserver pour l’avenir ce qui est bien dans notre pays aujourd'hui !

Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Avec cet article, nous abordons la question de la vente d’alcool dans les points de vente de carburant.

La limitation de la vente de boissons alcooliques dans les stations-service est l’une des mesures prioritaires du Gouvernement pour lutter contre la surmortalité liée à l’alcool sur les routes, mesure recommandée d’ailleurs lors des États généraux de l’alcool et par le comité interministériel de la sécurité routière.

Il s’agit de limiter l’accès aux boissons alcooliques dans les commerces liés à la route, alors que la vente d’alcool y est aujourd’hui permise de six heures à vingt-deux heures.

Afin de prendre en compte le rôle de commerce de détail que jouent certaines stations-service, un amendement a été adopté qui permet la vente d’alcool dans les stations-service sur une plage horaire plus restreinte que celle qui prévaut à l’heure actuelle, de huit heures à dix-huit heures.

Un amendement adopté par la commission des affaires sociales du Sénat a élargi cette plage horaire en rendant la vente possible jusqu’à vingt heures.

Un amendement gouvernemental sera présenté, qui tend à rétablir la plage horaire initiale, plus proche des objectifs de sécurité routière.

Par ailleurs, sur l’initiative du président Nicolas About, la commission des affaires sociales a inséré dans le texte du projet de loi une interdiction totale de vente sur les aires de repos et de service situées en bordure des autoroutes et des routes à deux fois deux voies.

Je considère que cette mesure romprait l’équilibre que nous avons trouvé entre les impératifs de santé publique et les légitimes préoccupations de la filière viticole.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de quinze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Monsieur le président, je demande l’examen par priorité de l’amendement n°150 rectifié quater, présenté par M. César, qui me semble de nature à simplifier les débats, compte tenu de son caractère complet et équilibré.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Quel est l’avis de la commission sur cette demande de priorité formulée par le Gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

L’avis est défavorable, dans la mesure où l’amendement n°150 rectifié quater, présenté par M. César, viderait totalement de son sens le texte issu des travaux de la commission.

Cet amendement, qui n’interdit la vente d’alcool nulle part, a finalement pour conséquence de l’autoriser partout…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je consulte le Sénat sur la demande de priorité formulée par le Gouvernement, qui a reçu un avis défavorable de la commission.

La priorité est ordonnée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, nous allons examiner par priorité l'amendement n° 150 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

M. Roland Courteau. Monsieur le président, l’amendement n°74 rectifié quater, identique, doit être logiquement examiné simultanément.

Exclamations sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Monsieur Courteau, l’amendement n° 74 dans sa version rectifiée quater ayant été déposé après l’amendement n° 150 dans sa version également rectifiée quater, il sera présenté à la suite.

Les amendements n° 150 rectifié quater et 74 rectifié quater sont effectivement identiques.

L'amendement n° 150 rectifié quater est présenté par MM. César, Pointereau, Doublet, Laurent, J. Blanc, Bailly et Pillet, Mmes Férat et Lamure et MM. Barbier et Dériot.

L'amendement n° 74 rectifié quater est présenté par MM. Courteau, Patriat, Collombat, Guillaume, Madrelle, Rainaud, Rebsamen, Besson et Piras, Mme Schillinger et MM. Sutour, Navarro et Raoul.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du 2° du I de cet article :

« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques sur les aires de repos et aires de service en bordure des autoroutes ainsi que sur ces mêmes aires en bordure des routes à deux fois deux voies matérialisées par une séparation centrale, à l'exception des boutiques de vente à emporter et des lieux de restauration.

La parole est à M. Gérard César, pour défendre l’amendement n° 150 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Je tiens tout d’abord à souligner que M. Barbier ainsi que M. Dériot se sont ralliés à cet amendement.

Le texte de la commission ne fait pas de distinction entre les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter. Or aucune raison objective ne justifie l’interdiction de ces dernières.

Rappelons que les touristes français ou étrangers qui circulent sur nos autoroutes ont souvent l'occasion d'acheter des produits du terroir pour les rapporter à leur domicile. C’est une bonne chose pour notre économie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 74 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

La commission propose d’interdire la vente ou l’offre à titre gratuit de boissons alcooliques sur les aires de repos et de service situées en bordure des autoroutes et des routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central.

Je voudrais attirer l’attention du Sénat, non seulement sur le caractère discriminatoire d’une telle mesure, mais aussi sur son inefficacité en termes de santé publique.

Discrimination et inefficacité, effet, car la vente de ces boissons serait interdite en bordure des autoroutes ou des routes à deux chaussées, tandis qu’elle serait autorisée dans un commerce ou une grande surface situés à quelques dizaines ou quelques centaines de mètres de là, par exemple immédiatement à la sortie de l’autoroute… Nous en connaissons tous de nombreux exemples.

Quelle sera l’efficacité de la mesure d’interdiction, alors qu’à quelques minutes de là on pourra acheter tout ce que l’on veut ?

Discrimination et inefficacité, encore, car la vente de boissons alcooliques à emporter serait interdite sur les aires d’autoroute et sur les routes à deux chaussées, mais elle serait autorisée sur l’ensemble du reste du réseau routier…

Je m’interroge sur la pertinence d’une distinction entre ces voies spécifiques de circulation que sont les routes et les autoroutes à deux chaussées et le reste du réseau routier, où le risque d’accident ne me semble pas moins important.

Enfin, je vous demande de bien vouloir considérer que les boutiques et autres maisons consacrées à la vente de produits régionaux sont surtout des vitrines qui servent à la promotion de nos produits. Comme vient de le souligner M. César, la plupart des visiteurs sont des touristes qui emportent des produits et ne les consomment pas sur place. Il s’agit donc de vente à emporter, comme elle se pratique quotidiennement dans l’ensemble des commerces.

Dans le cas présent, la commission ne semble pas vouloir tenir compte de l’incidence économique d’une telle interdiction, alors même qu’elle semble y attacher la plus grande importance lorsqu’elle élargit la plage horaire durant laquelle la vente de ces boissons est autorisée dans les stations-service sur le reste du réseau routier.

Elle justifie cette dernière mesure par le fait que, dans certains cas, les points de vente de carburant jouent le rôle de commerces de proximité en zone rurale ou semi-rurale, ce qui est parfaitement vrai. Nous sommes donc d’accord pour soutenir ces points de vente, mais souffrez alors qu’avec mes collègues signataires de cet amendement nous reprenions à notre compte le même argument économique, la même crainte d’une discrimination, pour justifier que le même régime d’autorisation de vente à emporter soit appliqué aux maisons de produits régionaux et autres établissements ou boutiques situés sur les aires d’autoroutes ou en bordure des routes à deux chaussées.

J’y insiste, la rédaction de la commission est porteuse d’un risque de discrimination et sera inefficace en termes de santé publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Les amendements n° 76 rectifié septies et 244 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 76 rectifié septies est présenté par MM. Courteau, Patriat, Collombat, Guillaume, Madrelle, Rainaud, Rebsamen, Besson et Piras, Mme Schillinger, MM. Sutour, Navarro, Raoul, Carrère, Chastan, Domeizel, Mirassou, Anziani, Miquel, Signé et Bérit-Débat, Mme Cartron et MM. Pastor, Daunis et Teston.

L'amendement n° 244 rectifié est présenté par MM. Vasselle et P. Blanc.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le 2° du I de cet article.

La parole est à M. Roland Courteau, pour défendre l’amendement n° 76 rectifié septies.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 244 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 150 rectifié quater, présenté par M. César.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 244 rectifié est retiré.

L'amendement n° 246 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mme Goy-Chavent et MM. César, Pointereau, Doublet, Laurent et Pierre, est ainsi libellé :

I. - Remplacer les deuxième à dernier alinéas du 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de vendre ou d'offrir à titre gratuit des boissons alcooliques à emporter dans l'ensemble des points de vente du territoire national entre vingt heures et huit heures, à l'exception des produits régionaux. »

II. - Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je le retire également, toujours au profit de l’amendement n° 150 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 246 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 245 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

I. - Remplacer les deuxième à dernier alinéas du 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de vendre ou d'offrir à titre gratuit des boissons alcooliques à emporter dans l'ensemble des points de vente du territoire national entre vingt heures et huit heures. »

II. - Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement répond à un double objectif : préserver la santé publique, d’une part, éviter toute discrimination, d’autre part.

Le texte de la commission et l’amendement présenté par M. César prévoient respectivement d’interdire ou de limiter la vente de boissons alcooliques le long des autoroutes ou des routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central, tout en laissant cette vente totalement libre dans tous les autres commerces du territoire national.

S’il s’agit de mener une opération de santé publique, la disposition doit s’appliquer sur l’ensemble du territoire. En prévoyant des exceptions, on introduit une discrimination commerciale entre différents points de vente, laquelle pourrait être juridiquement sanctionnée.

Madame la ministre, en commission, vous avez affirmé que cette disposition ne présentait aucun caractère discriminatoire et que le Gouvernement pouvait limiter la vente d’alcool en certains lieux, mais non en tous lieux.

En vous contentant de cette limitation, vous ferez peut-être diminuer la consommation, mais vous n’atteindrez pas votre objectif de santé publique.

C’est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement. Je précise aussi qu’il interdit la distribution à titre gratuit, contrairement à celui de M. César, qui ne fait référence qu’à la vente. De ce point de vue, le texte de la commission était plus complet. Si l’amendement de M. César est adopté, on pourra donc continuer à distribuer gratuitement des boissons alcooliques, à défaut de pouvoir les vendre !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 31, présenté par Mme Payet et MM. Deneux, J.L. Dupont et Merceron, est ainsi libellé :

I. - Remplacer les deuxième à dernier alinéas du 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques entre vingt heures et huit heures dans tous les commerces de vente d'alcool à emporter. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2010.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Mon intervention vaudra également présentation de l’amendement n° 32.

Le projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée nationale ne concerne que certaines stations-service et ne touche pas l’ensemble des commerces offrant de l’alcool à la vente à emporter qui, accessibles en voiture, restent pour la plupart ouverts entre dix-huit heures et vingt heures ; je pense aux épiceries, aux boulangeries et aux grandes et moyennes surfaces. Ces dernières, qui commercialisent 60 % des carburants dans leurs points de vente, distribuent aussi la quasi-totalité des alcools vendus en France.

Or, pour les stations-service traditionnelles, seules visées par la rédaction actuelle du projet de loi, ces produits représentent moins de 1 % des volumes d’alcool commercialisés sur notre territoire.

Selon une enquête de l’Association nationale de prévention de l’alcoolisme, l’ANPA, 80 % des Français interrogés se sont déclarés favorables à la suppression de toute vente d’alcool dans les stations-service. Moi-même, je vous soutenais totalement lorsque vous avez à l’origine pris l’initiative d’une suppression totale de la vente d’alcool dans les stations-service, madame la ministre. Vous aviez tout à fait raison, surtout pour l’outre-mer. Car si, en métropole, les stations-service vendent essentiellement du carburant et seulement 1 % des volumes d’alcool commercialisés sur le territoire, la situation est différente outre-mer, où elles vendent un tiers de carburant, un tiers de tabac et un tiers d’alcool.

En outre, ces mesures introduiraient une inégalité de traitement entre les différents points de vente d’alcool accessibles en voiture, notamment entre distributeurs de carburants.

Cet amendement est donc nécessaire pour éviter une inégalité de traitement entre l’ensemble des canaux de distribution et pour conserver un maillage équilibré du réseau de stations-service sur l’ensemble du territoire.

Vous ne souhaitez plus imposer l’interdiction totale, madame la ministre, je le regrette, mais, dans un souci d’équité et de logique, je pense que nous devons adopter ces deux amendements.

La vente d’alcool la nuit dans les épiceries pose un réel problème. Elle peut entraîner des consommations excessives et, en conséquence, une mise en danger réelle des personnes, qu’il s’agisse d’abus occasionnels, dans un moment convivial ou festif, ou d’une dépendance durable. De plus, elle conduit aussi à des nuisances à proximité de ces commerces – tapages nocturnes, dégradation de biens publics ou comportements agressifs de certains consommateurs.

Il s'agit donc d’interdire la vente d’alcool de vingt heures à huit heures dans tous les commerces de vente d’alcool à emporter – c’est l’amendement n° 31 – et d’interdire la vente d’alcools réfrigérés dans tous les commerces de vente d’alcool à emporter - c’est l’amendement n° 32.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 1260, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du 2° du I de cet article, remplacer le mot :

vingt

par le mot :

dix-huit

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Cet amendement tend à élargir la plage horaire d’interdiction de la vente d’alcool à emporter dans les points de vente de carburant, en avançant l’heure de fin d’autorisation de vingt heures à dix-huit heures.

Je ne reprendrai pas mon exposé liminaire.

Il convient d’adopter des mesures fortes dans le domaine de la santé publique, et l’argument selon lequel l’interdiction de vente à compter de dix-huit heures serait de nature à créer une distorsion de concurrence entre les points de vente de carburant et les autres commerces n’est pas recevable.

En effet, dans les zones urbaines, de nombreux commerces ferment bien après vingt heures, alors qu’en milieu rural les commerces ferment en général bien avant cette heure.

C’est donc au contraire en autorisant la vente d’alcool dans les stations-service jusqu’à vingt heures que l’on créerait une distorsion de concurrence.

De toute manière, ce sont avant tout des raisons de santé publique qui me guident pour rétablir la plage horaire d’interdiction de vente adoptée par l’Assemblée nationale, c’est-à-dire entre dix-huit heures et huit heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 6 rectifié ter, présenté par M. Houel, Mme Descamps et MM. Bécot, Garrec, Lefèvre, Chatillon, Houpert et P. Blanc, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du 2° du I de cet article, supprimer le mot :

réfrigérées

La parole est à M. Michel Houel.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Commercialiser des boissons alcoolisées n'est pas un acte anodin. Il implique systématiquement la connaissance et la maîtrise de la législation et de la réglementation dans ce domaine.

Cet amendement s'inscrit pleinement dans l'esprit de la réforme souhaitée : il rend responsable tout commerçant qui souhaite commercialiser de l'alcool.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 32, présenté par Mme Payet et MM. Deneux, J.L. Dupont et Merceron, est ainsi libellé :

I. À la fin du dernier alinéa du 2° du I de cet article, remplacer les mots :

les points de vente de carburant

par les mots :

tous les commerces de vente d'alcool à emporter

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - le dernier alinéa du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2010.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 151 rectifié bis, présenté par MM. César, Pointereau, Doublet, Laurent, J. Blanc et Pillet et Mmes Férat et Lamure, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du II de cet article :

« Toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques réfrigérées doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1.

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Cet amendement vise à revenir au texte voté par l’Assemblée nationale.

L’importance du partenariat qui a existé entre le ministère de la santé et les parlementaires, aussi bien députés que sénateurs, a été rappelée tout à l’heure. Il faut en rester là.

Je crains que l’on ne veuille faire subir aux viticulteurs une formation pour vendre du vin. Ils connaissent actuellement assez de difficultés avec la crise viticole, et il est inutile de les obliger à suivre une telle formation !

Très bien ! sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Les amendements n° 77 rectifié ter et 152 rectifié bis sont identiques.

L'amendement n° 77 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Patriat, Collombat, Guillaume, Madrelle, Rainaud, Rebsamen, Besson et Piras, Mme Schillinger, MM. Sutour, Navarro, Raoul et Bérit-Débat et Mme Cartron.

L'amendement n° 152 rectifié bis est présenté par MM. César, Pointereau, Doublet, Laurent, J. Blanc, Bailly et Pillet et Mmes Férat et Lamure.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Remplacer le dernier alinéa du II de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Après l'article L. 3331-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3331-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3331-3-1. - Les débits de boisson de vente à distance, lorsqu'ils ne sont pas entrepositaires agréés au sens de l'article 302 G du code général des impôts, doivent être titulaires de la licence à emporter prévue à l'article L. 3331-3 du code de la santé publique. »

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

La vente à distance ne peut être assimilée à la vente à emporter. Le ministère de la santé souhaite que les sociétés effectuant ces ventes soient connues des douanes et aient une licence de débit de boissons à emporter. Or la plupart des sociétés de vente à distance font déjà une déclaration beaucoup plus complète comme entrepositaires agréés, et seule une infime partie échappe à toute réglementation.

Il s'agit d'un phénomène nouveau observé dans les grandes agglomérations : certaines sociétés pratiquent en effet la vente à distance de boissons alcooliques à livraison immédiate, sur le modèle des livraisons de pizzas à domicile.

Il convient donc d'imposer à ces sociétés une réglementation spécifique tout en évitant de faire subir de nouvelles contraintes à ceux qui sont déjà déclarés comme entrepositaires agréés : supermarchés en ligne, négociants en vin sur internet et sites internet de viticulteurs avec possibilité de commande en ligne.

Cet amendement vise donc à imposer l'obligation de détenir une licence aux seules sociétés de vente à distance de boissons alcooliques à livraison immédiate.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Gérard César, pour présenter l'amendement n° 152 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

M. Gérard César. Il s’agit exactement du même amendement que le précédent, très bien défendu par mon excellent collègue Roland Courteau !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 645 rectifié, présenté par M. Barbier, Mme Escoffier et MM. Mézard, Milhau et de Montesquiou, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de cet article :

« Toute personne ou société pratiquant la vente à distance de boissons alcoolisées, lorsqu’elle n’est pas entrepositaire agréé au sens de l’article 302 G du code général des impôts, doit être titulaire de la licence à emporter prévue à l’article L. 3331-3 du code de la santé publique. »

La parole est à M. Gilbert Barbier.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Il s’agit d’une mesure technique qui, je tiens à le préciser, n’aggraverait pas la consommation exagérée d’alcool.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 7 rectifié ter, présenté par M. Houel, Mmes Lamure et Descamps et MM. Bécot, Garrec, Lefèvre, Chatillon, Houpert et P. Blanc, est ainsi libellé :

Compléter le II de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente de boissons alcoolique à emporter des établissements pourvus de la « petite licence à emporter » ou de la « licence à emporter » est dispensée, par des organismes agréés par arrêté du ministre de l'intérieur et mis en place par la ou les fédérations professionnelles nationales représentatives du secteur du commerce de l'épicerie, du vin, des produits biologiques et toutes autres activités concernées par la vente d'alcool selon les champs de représentativité définis par les conventions collectives nationales.

« À l’issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une parfaite connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre les bruits, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. Doit être traité également, le ou les comportements à adopter face au mécontentement du client qui se voit refuser la vente d'alcool.

« Cette formation est obligatoire.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Michel Houel.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Cet amendement s'inscrit totalement dans la continuité de l’article 23, paragraphe III, de la loi pour l’égalité des chances du 31 mars 2006, qui s'appuie sur le savoir-faire des organisations professionnelles reconnues.

Cet amendement est important sur deux points.

D’une part, il prend en compte, comme c'est le cas pour la formation des débits de boissons à consommer sur place avec le permis d'exploitation, le rôle important des organisations professionnelles nationales représentatives et reconnues, pour assurer le bon déroulement et le respect du programme de formation.

D’autre part, il prend en considération l’ampleur des sujets abordés dans la formation obligatoire qui ne se limitent pas à la simple vente de boissons alcoolisées. Il faut en effet considérer les difficultés que peuvent rencontrer des commerçants refusant la vente de boissons alcooliques et se trouvant de ce fait confrontés au mécontentement, voire à l'agressivité de certains clients.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

J’indique avant toute chose que la commission émet un avis défavorable sur l’ensemble des amendements.

Les amendements identiques n° 150 rectifié quater et 74 rectifié quater sont contraires à l’amendement adopté par la commission des affaires sociales sur l’initiative de M. Nicolas About. Ils entendent en effet préserver la possibilité de vente à emporter dans tous les commerces présents sur les aires d’autoroutes et de routes nationales à deux fois deux voies.

J’en viens à l’amendement n° 76 rectifié septies. Si la première version de l’amendement comportait une idée qui aurait pu être intéressante, la version actuelle se contente de supprimer le texte de la commission.

L’amendement n° 245 rectifié bis pourrait régler tous les problèmes posés dans le cadre de la discussion de cet après-midi puisqu’il vise à tout interdire !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Nous avons beaucoup parlé, ce matin, des élections européennes qui empêchaient les sénateurs d’outre-mer d’être parmi nous. Mais, madame Payet, je profite de l’examen de votre amendement n° 31 pour saluer votre présence constante dans le cadre tant des travaux de la commission que de la discussion en séance publique de ce projet de loi portant réforme de l’hôpital. Toujours est-il que, dans votre amendement n° 31, la notion de « commerce de vente d’alcool à emporter » est imprécise.

Concernant l’amendement n° 1260, la vente d’alcool dans les stations-service est surtout dangereuse le long des grands axes routiers. Dès lors qu’elle a été interdite par la commission des affaires sociales, il n’y a pas lieu d’imposer aux autres points de vente de carburant une contrainte qui ne s’impose pas aux commerces qui les entourent.

L’amendement n° 6 rectifié ter vise à interdire la vente d’alcool sur les points de vente de carburant. Cette interdiction pourrait paraître excessive.

L’amendement n° 32 tend à interdire la vente d’alcool réfrigéré dans les commerces. Cette interdiction semble elle aussi excessive.

L’amendement n° 151 rectifié bis revient sur l’extension d’obligation de formation prévue par la commission sur la proposition de Mme Sylvie Desmarescaux. C’est dommage.

Les amendements identiques n° 77 rectifié ter et 152 rectifié bis, ainsi que l’amendement n° 645 rectifié qui s’en rapproche, semblent répondre à un problème pratique ; néanmoins, la commission ne souhaite pas risquer d’ouvrir la porte aux excès en matière de vente à distance en aménageant le dispositif existant. Mme la ministre pourra, si elle le souhaite, éclairer plus avant le Sénat.

L’amendement n° 7 rectifié ter tend à mettre en place un mécanisme de formation spécifique pour la vente à emporter calquée sur celle qui est prévue à l’article L 3332-1-1 du code de la santé publique.

Les problèmes de la vente à emporter sont effectivement distincts de ceux de la vente sur place. Mais la commission n’a pas souhaité revenir sur un dispositif existant.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements n° 150 rectifié quater et 74 rectifié quater qui reviennent sur le texte adopté par la commission des affaires sociales interdisant toute vente d’alcool sur les aires d’autoroute.

S’agissant des stations-service, il préconise le retour au texte initial présenté au Sénat. Je défendrai d’ailleurs tout à l’heure un amendement visant à rétablir la plage-horaire initiale.

Si ces deux amendements sont adoptés, la vente d’alcool dans les points de vente situés sur les aires d’autoroute s’effectuera comme dans toutes les autres stations-service : il y aura ainsi autorisation de vente en journée et interdiction totale de vente de boissons alcooliques réfrigérées.

Ces amendements, en interdisant la vente d’alcool à consommer sur place qui ne serait pas servi avec un repas, limitent les risques liés à une consommation immédiate d’alcool avant de prendre la route.

L’amendement n° 245 rectifié bis tend à supprimer un traitement différencié, s’agissant des points de vente de carburant. Or ce dernier est justifié, comme le montrent les préconisations du comité interministériel de la sécurité routière. Le Gouvernement invite donc au retrait de cet amendement, À défaut, il émettra un avis défavorable

Il en va de même s’agissant de l’amendement n° 31 : l’interdiction totale, la nuit, de la vente d’alcool à emporter paraît très excessive. Le maintien d’un traitement différencié pour les points de vente de carburant me paraît justifié.

L’amendement n° 6 rectifié ter vise à interdire toute vente d’alcool dans les stations-service, préconisant ainsi une solution drastique.

Le texte transmis au Sénat est équilibré et concilie à la fois les enjeux de santé publique et de sécurité routière, pour protéger la santé de nos concitoyens, et les impératifs économiques, en particulier ceux de notre filière vitivinicole. Nous sommes parvenus à un bon texte, me semble-t-il.

L’amendement n° 32 présente une solution encore plus sévère que le précédent. Il interdit en effet la vente d’alcool réfrigéré dans tous les commerces de vente d’alcool à emporter et non pas seulement dans les points de vente de carburant.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Il donne en revanche un avis favorable sur l’amendement n° 151 rectifié bis, qui respecte l’équilibre préalable du texte.

S’agissant des amendements identiques n° 77 rectifié ter et 152 rectifié bis, et de l’amendement n° 645 rectifié qui est similaire, l’avis est défavorable. Ces amendements visent à soumettre les opérateurs de vente à distance, sauf s’ils sont entrepositaires agréés, à la détention d’une licence de vente à emporter.

La vente à distance d’alcool s’est développée en dehors de tout cadre réglementaire. La mesure présentée par le Gouvernement, à savoir considérer la vente à distance comme une vente à emporter, répond au problème en donnant un cadre aux pratiques de livraison de boissons alcooliques à domicile, notamment de nuit. Cette mesure est souple, simple et proportionnée.

La contrainte pour les opérateurs de vente à emporter est minime : il s’agit d’obtenir la licence de vente à emporter sur simple déclaration fiscale auprès de la recette locale des douanes, comme cela est prévu à l’article 502 du code général des impôts.

Messieurs Courteau, César et Barbier, votre demande d’exclusion des entrepositaires n’est donc pas nécessaire. La modification que vous proposez par rapport à la rédaction du Gouvernement risque d’être plus facilement contournable.

Le Gouvernement invite au retrait de l’amendement n° 7 rectifié ter, qui prévoit la mise en œuvre d’une formation spécifique obligatoire pour toute personne souhaitant vendre des boissons alcooliques à emporter.

La formation actuellement prévue par le projet de loi est celle qui est déjà mise en place pour le permis d’exploiter résultant des mesures prises en 2006 pour le secteur de la vente à consommer sur place.

Vous souhaitez, monsieur Houel, une responsabilisation des professionnels de l’épicerie, ce que je comprends. Toutefois, il me paraît nécessaire, avant d’appliquer ce modèle de formation à tous les secteurs de l’offre d’alcool, d’en évaluer d’abord l’efficacité dans l’organisation actuelle déployée par les organisations professionnelles du secteur des cafés, brasseries et restaurants.

En effet, nous ne dispensons cette formation que depuis la fin de l’année 2007, et nous manquons de recul sur la portée de cette dernière.

Sur ce point, je souhaite en revenir au texte qui vous avait été initialement proposé : il est équilibré et concilie, je le répète – cela caractérise d’ailleurs toute ma démarche –, tant les enjeux de santé publique et de sécurité routière que les impératifs économiques en vue de défendre notre filière vitivinicole.

Je crois l’avoir prouvé, ces deux objectifs sont non pas opposés, comme on le dit trop souvent, mais au contraire parfaitement conciliables.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je vais mettre aux voix l’amendement n° 150 rectifié quater, appelé par priorité, et l’amendement n° 74 rectifié quater, qui est identique.

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

« Restreindre le plus possible l’accès à l’alcool à consommer dans les points de vente de carburant constitue une des mesures prioritaires […] pour lutter contre la surmortalité liée à l’alcool sur les routes. Il s’agit d’un enjeu de santé publique et de sécurité routière. L’alcool est, en effet, la première cause des accidents mortels de la circulation – 34 % –, notamment chez les 15-24 ans, soit 27 % des personnes tuées sur la route.

« L’interdiction totale de la vente de boissons alcoolisées dans les stations-service, quelle que soit l’heure, est une mesure recommandée par les états généraux de l’alcool et prévue depuis février 2008 par le comité interministériel de sécurité routière.

« La mesure que le Gouvernement avait adoptée dans la première version de son texte de loi HPST suivait cette préconisation d’interdiction avec des possibilités d’aménagements pour certains points de vente en milieu rural. […]

« La mesure adoptée en commission des affaires sociales répond très insuffisamment aux enjeux de sécurité routière. […] »

Madame la ministre, mes chers collègues, je viens de vous donner lecture de l’objet de l’amendement n° 1260 du Gouvernement !

Vous comprendrez donc mon souci de répondre au mieux à ces exigences, rappelées par le Gouvernement à l’appui de son amendement n° 1260 visant à limiter les horaires d’ouverture des points de vente.

Cela justifie que nous nous prononcions officiellement pour savoir qui est prêt à répondre à cet enjeu de sécurité routière : l’alcool, première cause de décès sur la route. On ne peut en effet dire une chose et défendre son contraire !

J’espère que ces deux amendements identiques, sur lesquels le vote par priorité a été demandé, ne seront pas adoptés. À tout le moins, je ferai remarquer à leurs auteurs que leur rédaction est inintelligible : poser l’interdiction de vente « des boissons alcooliques sur les aires de repos et les aires de service en bordure des autoroutes […], à l’exception des boutiques de vente à emporter et des lieux de restauration » revient à assimiler ces derniers lieux à des boissons alcooliques, qui seules seraient autorisées à la vente ! Une rectification s’imposerait donc.

Par ailleurs, conserver l’interdiction de la vente des boissons alcooliques tout en supprimant les mots « ou d’offrir à titre gratuit » [des boissons alcooliques] ajoutés par la commission revient à autoriser la distribution gratuite de boissons sur les aires d’autoroutes ! Je ne peux pas croire que le Gouvernement approuve cette disposition, même s’il a demandé la priorité sur l’amendement n° 150 rectifié quater.

Réfléchissons un peu, sinon l’on croira que nous avons voté cela sous l’empire…

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Effectivement ! Cette rédaction ne veut rien dire !

Un amendement appelé par priorité devrait au moins traduire le mieux possible la pensée des parlementaires. C’est pourquoi je souhaite que ces deux amendements identiques soient rectifiés avant leur mise aux voix, puis qu’ils soient repoussés par le Sénat.

Mme Anne-Marie Payet applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Parlementaire depuis fort longtemps, je puis témoigner que les débats sur l’alcool ont toujours fait apparaître une opposition majeure, selon les types d’alcool : tout le monde est contre les alcools de grain, même s’il convient, selon les régions, de nuancer ce propos s’agissant de la bière, tandis que le vin suscite autour de lui un vaste rassemblement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

M. François Autain. Il n’y a pas d’alcool dans le vin !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Approuvant la démarche de la commission, je voterai le texte qu’elle nous propose. Je voterai également l’amendement du Gouvernement visant à revenir sur les horaires auxquels la vente d’alcool est interdite dans les stations-service, à savoir entre dix-huit heures et huit heures du matin. Cette plage plus restreinte me paraît aussi plus raisonnable. L’ensemble de ces propositions forme un tout cohérent.

Mes chers collègues, la distinction entre les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter, outre qu’elle aura des incidences en termes de TVA, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

…me paraît tout à fait fallacieuse. Par conséquent, je voterai contre les deux amendements identiques n° 150 rectifié quater et 74 rectifié quater, car, comme l’a dit fort justement M. le président de la commission, les accidents de la route, notamment ceux qui impliquent les jeunes, que nous voulons protéger, sont essentiellement dus à l’alcool, ainsi, il est vrai, qu’à une vitesse excessive. À cet égard, la position de la commission me paraît raisonnable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Nous aurions pu retenir la solution proposée par M. Vasselle, beaucoup plus dure, consistant à interdire la vente ou la cession à titre gratuit des boissons alcooliques à emporter dans l’ensemble des points de vente du territoire national entre vingt heures et huit heures.

Cette prohibition horaire me paraît excessive, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

…et, comme toute prohibition, elle aurait été détournée et aurait donné lieu à toutes sortes d’accommodements.

La commission a le mérite de traiter la question des accidents mortels sur autoroutes et sur routes à grande circulation. Son texte, assorti de l’amendement n° 1260, me paraît constituer, je le répète, un ensemble raisonnable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

À titre personnel, et en tant que membre de la commission des affaires sociales, je soutiendrai la position de M. Nicolas About, aux propos duquel je souscris. Je partage en particulier son sentiment sur la rédaction des deux amendements identiques n° 150 rectifié quater et 74 rectifié quater. J’ai moi-même déploré la suppression des mots « ou d’offrir à titre gratuit », s’agissant des boissons alcooliques.

En outre, autant je sais ce qu’est un lieu de restauration, autant j’ignore ce que nos collègues entendent par « vente à emporter ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Dans les stations-service, on trouve de jolies petites boutiques de vente de produits régionaux, qui pratiquent la vente à emporter. Clairement, cela signifie que l’on autorise la vente d’alcool dans toutes les stations-service !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Ce débat est difficile, mais constructif.

Le vote de la loi Evin, voilà quelques années, n’a pas empêché la consommation de tabac et, en dépit de la mention « Le tabac tue » sur les paquets de cigarettes, les gens continuent de fumer.

À l’instar des États-Unis, nous deviendrons bientôt un pays de prohibition. Je ne prendrai qu’un exemple, celui des affiches annonçant, dans le métro, une exposition consacrée à Jacques Tati : à cause de la loi Evin, la pipe du réalisateur a été remplacée par un moulin à vent !

Où allons-nous ? Va-t-on continuer à déresponsabiliser les gens, alors qu’il faudrait au contraire responsabiliser les consommateurs ?

Les produits à emporter sont destinés aux touristes de passage dans les stations-service – c’est particulièrement vrai pour celles qui sont situées sur les autoroutes –, touristes qui veulent rapporter des souvenirs de nos régions, par exemple des vins prestigieux. Ces produits ne sont pas destinés à être consommés sur place !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

J’ai essayé de le démontrer voilà quelques instants, mais je le répète : la rédaction proposée par la commission sera source d’innombrables discriminations et sera inefficace ! On autorise la vente de boissons alcooliques dans un endroit, cependant qu’on l’interdit dans un autre, situé quelques dizaines ou centaines de mètres plus loin ; on tient compte de l’argument économique dans un cas, mais on l’ignore dans l’autre. Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà…

La mesure serait sans aucun effet positif pour la santé publique ; elle n’aurait qu’un seul résultat : supprimer les boutiques de vente de produits régionaux !

Cela étant, monsieur About, je suis prêt à rectifier l’amendement pour améliorer sa rédaction. Je voudrais simplement consulter Gérard César au préalable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Les sénateurs du groupe CRC-SPG suivront la position de la commission, défendue par M. Nicolas About.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

À la suite des interventions de M. le président de la commission et de M. Courteau, il apparaît que, tel qu’ils sont rédigés, ces deux amendements identiques peuvent être mal compris. Nous n’avons pas maintenu les mots « ou d’offrir à titre gratuit », car il n’est pas dans notre intention de permettre aux boutiques de vente à emporter ou aux lieux de restauration de distribuer de l’alcool à titre gratuit. Or, avec l’expression « à l’exception de », c’est ce à quoi nous aurions pu aboutir ! Mais je propose, avec l’assentiment de MM. César et Courteau, que soit ajoutée la phrase suivante : « La distribution à titre gratuit est interdite ». M. le président de la commission accepte-t-il cette rédaction ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Monsieur le président de la commission, que pensez-vous de la suggestion de M. Barbier ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Je n’ai pas à accepter quoi que ce soit ! J’ai simplement indiqué que la rédaction présentée dans les amendements n° 150 rectifié quater et 74 rectifié quater ne voulait rien dire, et qu’il fallait au minimum que le texte débute ainsi : « Il est interdit de vendre ou d’offrir à titre gratuit ». Cela étant, je ne veux même pas en débattre, parce que ces deux amendements sont la négation même de la priorité du Gouvernement, que j’ai rappelée, de lutter contre l’alcool au volant !

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Monsieur le président, notre amendement se termine par les mots suivants : « à l’exception des boutiques de vente à emporter et des lieux de restauration ». Si nous avions maintenu, en tête de rédaction, les mots « il est interdit de vendre ou de distribuer à titre gratuit », l’exception aurait porté non seulement sur la vente, mais aussi sur la distribution à titre gratuit. C’est bien pour interdire toute distribution d’alcool à titre gratuit que je propose de rectifier mon amendement dans le sens que j’ai précisé à l’instant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Marcel Rainaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Rainaud

L’interdiction de la vente d’alcool dans les points de vente de carburant et les boutiques de vente à emporter est inopérante.

Si une vigilance particulière peut et doit être portée sur les ventes à consommer sur place, la question des ventes à emporter est en effet bien différente, quoi qu’en pensent certains. Il n’y a aucune raison d’interdire ces dernières : cela pénaliserait principalement les points de vente et les boutiques dans lesquelles les touristes achètent des produits du terroir.

C’est la raison pour laquelle je voterai ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je mets aux voix les amendements identiques n° 150 rectifié quater et 74 rectifié quater.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 182 :

Nombre de votants314Nombre de suffrages exprimés309Majorité absolue des suffrages exprimés155Pour l’adoption274Contre 35Le Sénat a adopté.

Exclamations sur certaines travées de l ’ UMP et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, les amendements n° 76 rectifié septies, 245 rectifié bis et 31 n’ont plus d’objet.

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je prends acte du résultat de ce scrutin. Je suis heureux de constater que désormais, en France, on pourra, même la nuit, distribuer de l’alcool gratuitement sur toutes les aires d’autoroute ! C’est en effet ce que le Sénat vient de voter !

Exclamations sur les travées de l’UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 1260.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Je ne sais pas si mon propos a encore toute sa pertinence…

Madame la ministre, en commission, je vous avais interrogée sur les heures d’ouverture des points de vente de boissons alcoolisées.

Cela peut paraître paradoxal, mais les heures d’ouverture que vous préconisez, entre huit heures et dix-huit heures, ne sont pas sans soulever des difficultés en milieu rural.

En 1995, on comptait 38 000 stations-service. Aujourd’hui, il n’en reste que 13 000, dont 5 426 sont gérées par des commerçants indépendants.

Dans ces conditions, est-il judicieux de parler de « points de vente de carburant » ? Ne vaudrait-il pas mieux parler de « stations-service » ? Un point de vente, en milieu rural, cela peut être un commerçant multidisciplinaire qui vend, outre du carburant, de nombreux autres produits, y compris de l’épicerie. Fermer ces points de vente dès dix-huit heures revient à empêcher la vente d’alcool certes, mais aussi celle d’autres denrées et constitue ainsi un risque de désertification.

Madame la ministre, dans la mesure où vous n’avez pas souhaité dissocier stations-service et points de vente, la meilleure solution est d’en revenir à la position de la commission des affaires sociales.

Je sais bien que je parle pour le Journal officiel, mais au moins l’aurai-je fait !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je mets aux voix l'amendement n° 1260.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 183 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Monsieur Houel, l’amendement n° 6 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

M. Michel Houel. Non, je le retire pour simplifier le débat, monsieur le président, et je retire également les amendements n° 7 rectifié ter et 8 rectifié ter. Nous aurons ainsi largement le temps d’aller acheter de l’alcool avant l’heure de fermeture !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Les amendements n° 6 rectifié ter et 7 rectifié ter sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 32.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Les amendements n° 151 rectifié bis et 152 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié ter.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1273, présenté par M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans le second alinéa du 1° du III de cet article, remplacer le mot :

réfrigérées

par les mots :

entre vingt-deux heures et huit heures

II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le VI de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le texte adopté par la commission.

Le deuxième alinéa du II de l’article 24 prévoit – je réponds ainsi à M. César – que, « dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre vingt-deux heures et huit heures » – et uniquement entre vingt-deux heures et huit heures – « doit au préalable suivre la formation prévue à l’article L. 3332-1-1 ».

C’est donc bien pour la vente de boissons alcooliques entre vingt-deux heures et huit heures que la formation est obligatoire.

Or, le troisième alinéa du III de cet article précise ceci : « Le fait de vendre des boissons alcooliques réfrigérées sans avoir suivi la formation prévue à l’article L. 3332-1-1 est puni de 3 750 euros d’amende. » Il est par conséquent plus cohérent de remplacer le mot « réfrigérées » par les mots « entre vingt-deux heures et huit heures ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 8 rectifié ter, présenté par M. Houel, Mme Descamps, MM. Bécot, Garrec, Lefèvre, Chatillon, Houpert et P. Blanc est ainsi libellé :

Dans le VI de cet article, supprimer le mot :

réfrigérées

Cet amendement a été précédemment retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 1273 ?

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

J’ai indiqué voilà quelques minutes, à propos d’un autre amendement, qu’il me paraissait indispensable, avant d’élargir le dispositif, d’évaluer l’efficacité de la formation déjà instituée pour le secteur des cafés, brasseries et restaurants, puisque cette formation n’est dispensée que depuis la fin de l’année 2007.

Il ne s’agit nullement de ma part d’une opposition de fond à l’égard de cette disposition, mais je souhaiterais que cette dernière soit expertisée.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Monsieur le président, le souhait de Mme la ministre me pose un petit problème, car, dans le cas présent, la formation est déjà prévue par le texte. Même si je retirais l’amendement sur les boissons réfrigérées, le reste de l’article, c’est-à-dire la sanction, demeurerait. Ou alors, il faudrait déposer un amendement de suppression.

Dans ces conditions, je maintiens mon amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Monsieur le président, je sollicite une brève suspension de séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, madame la ministre.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à dix-huit heures vingt-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La séance est reprise.

L'amendement n° 679 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le 2° du III de cet article pour l'article L. 3351-6-1 du code de la santé publique.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 1259, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le 2° du III de cet article pour l'article L. 3351-6-3 du code de la santé publique.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Cet amendement vise à supprimer la responsabilité pénale des sociétés lorsqu’elles sont à l’origine d’actions commerciales organisées dans les lieux festifs majoritairement fréquentés par les jeunes, alors que le texte adopté par la commission tend au contraire à engager leur responsabilité pénale dans ce cas.

Je comprends et approuve l’intention de la commission, mais je précise que notre droit positif prévoit déjà une mesure propre à engager la responsabilité des alcooliers, dont je tiens le détail à votre disposition. Cette mesure étant insuffisamment appliquée, il conviendrait non pas d’en inventer une autre, mais de faire déjà appliquer celle qui existe, avec le concours de l’institution judiciaire et des forces de l’ordre.

De plus, la définition proposée par la commission, à savoir des « actions commerciales dans les lieux festifs fréquentés majoritairement par les jeunes » est d’interprétation juridique ambiguë et serait assez difficile à mettre en œuvre.

Telle est la raison du dépôt de cet amendement. Je vous remercie par avance du bienveillant intérêt que vous y porterez.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Mea culpa, monsieur le président ! Le texte adopté par la commission pose un problème, puisque la responsabilité pénale des entreprises est engagée sans qu’il existe de lien direct entre leur action et les phénomènes d’alcoolisation massive.

C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 9 rectifié ter, présenté par M. Houel, Mme Descamps et MM. Bécot, Garrec, Lefèvre, Chatillon, Houpert et P. Blanc, est ainsi libellé :

Compléter le VI de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

En cas de première infraction au non-respect de la formation obligatoire, le commerçant peut être condamné en peine de substitution, à suivre dans un délai d'un mois, la formation sans possibilité de prise en charge de son coût par un organisme collecteur de fond de formation.

La parole est à M. Michel Houel.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Cet amendement vise à prendre en compte le fait qu'un commerçant peut ne pas avoir reçu l'information à temps pour être en mesure de suivre la formation obligatoire.

Il a donc pour objet d’introduire la notion d'avertissement pour les commerçants qui ne s'acquitteraient pas dans les délais de leur obligation de formation.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Ayant déjà rejeté un amendement similaire présenté par Mme Férat, la commission ne peut faire autrement que de rejeter celui-ci, à moins qu’il ne soit retiré.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 9 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'article 24.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

À titre personnel, je voterai contre l’article 24, modifié notamment par les amendements identiques n° 150rectifié quater et 74 rectifié quater. Je note qu’a été rétablie la possibilité d’offrir à titre gratuit des boissons alcooliques sur les aires de repos et aires de service en bordure des autoroutes, ainsi que sur ces mêmes aires en bordure des routes à deux fois deux voies.

C’est donc tout à fait contraire à ce qui devrait figurer dans une loi de santé publique. Aussi, je voterai contre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Nicolas About, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Pour les mêmes raisons que M. Godefroy, je voterai, à titre personnel, contre l’article 24 : je ne peux pas approuver une disposition qui rend possible la distribution gratuite d’alcool sur l’ensemble des aires des autoroutes et des routes à deux fois deux voies.

L'article 24 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 24 a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Monsieur le président, je souhaite faire une mise au point au sujet d’un vote.

Ce matin, lors du scrutin n° 181 portant sur le paragraphe II bis de l'article 22 bis du projet de loi, une erreur matérielle, sans doute de mon fait, a conduit à considérer plusieurs membres du groupe UMP comme n’ayant pas participé au vote alors qu’ils souhaitaient voter pour.

Il s’agit de MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, René Beaumont, Claude Belot, Pierre Bernard-Reymond, Laurent Béteille, Joël Billard, Jean Bizet, Paul Blanc, Pierre Bordier, Joël Bourdin, Dominique Braye, Elie Brun, François-Noël Buffet, Christian Cambon, Jean-Pierre Cantegrit, Jean-Claude Carle, Gérard César, Alain Chatillon, Jean-Pierre Chauveau, Marcel-Pierre Cléach, Christian Cointat, Gérard Cornu, Raymond Couderc, Jean-Patrick Courtois, Philippe Dallier, Serge Dassault, Mme Isabelle Debré, M. Christian Demuynck, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Éric Doligé, Philippe Dominati, Michel Doublet, Alain Dufaut, André Dulait, Mme Catherine Dumas, MM. Ambroise Dupont, Jean-Paul Emorine, Jean-Claude Etienne.

Seuls deux membres de notre groupe n’ont pas pris part au scrutin : M. le président du Sénat et vous-même, monsieur le président.

Je vous remercie donc par avance de bien vouloir prendre en compte cette rectification, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de vingt heures et au-delà de huit heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 11 rectifié ter, présenté par M. Houel, Mme Descamps et MM. Bécot, Garrec, Lefèvre, Chatillon, Houpert et P. Blanc, est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer les mots :

vingt heures

par les mots :

vingt-deux heures

et les mots :

huit heures

par les mots :

sept heures

La parole est à M. Michel Houel.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Compte tenu des échanges que je viens d’entendre, je retire cet amendement.

L'article 24 bis est adopté.

L'article L. 3323-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le débitant propose des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte, il doit également proposer à prix réduit les boissons non-alcooliques susmentionnées. » –

Adopté.

Après le 8° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Sur les services de communications en ligne à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 40, présenté par Mmes Payet et Morin-Desailly et MM. J.L. Dupont et Deneux, est ainsi libellé :

Remplacer le second alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Sur les services de communication au public en ligne des producteurs, des fabricants, des importateurs, des négociants, des concessionnaires, des entrepositaires, des distributeurs, des grossistes et des détaillants de boissons alcooliques, des éleveurs ou de leurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles .

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du précédent alinéa, notamment les formats de publicité autorisés, eu égard aux différentes technologies utilisées. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Nous connaissons tous la puissance de répercussion du média internet, qui est capable de conjuguer les effets de la presse, du cinéma et de la télévision. C’est un média très prisé des jeunes : 57 % des jeunes de seize ans y ont un accès quotidien.

Affirmer que les sites dédiés à la jeunesse et au sport seront protégés est tout à fait illusoire, car internet est un média qui se joue des limites. Les jeunes ne surfent pas seulement sur ces sites, ils consultent aussi largement les sites dits « généralistes » et maîtrisent l’outil internet mieux que leurs parents.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Ça, ce n’est pas sûr !

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Il est très bien d’interdire la vente d’alcool aux mineurs, mais il serait contradictoire d’autoriser en même temps une publicité à grande échelle sur internet, à l’heure où l’on constate que le nombre d’hospitalisations des jeunes dues à l’alcoolisation massive a augmenté de 50 % ces quatre dernières années. Il est paradoxal d’introduire une telle mesure dans une loi portant réforme de l’hôpital quand on sait qu’une consommation excessive d’alcool est détectée chez 20 % des patients hospitalisés dans les services de médecine et de chirurgie et chez 30 % des patients hospitalisés dans les services de psychiatrie.

Mon amendement ne lésera pas les alcooliers : ils pourront créer leur site, présenter leurs produits et les vendre à distance. Mais ces informations ne doivent pas figurer systématiquement sur d’autres sites. Évidemment, les jeunes pourront, de leur propre initiative, aller sur les sites des alcooliers, mais il s’agira alors d’une démarche volontaire. C’est déjà bien suffisant, et il ne faut pas que ces informations s’affichent partout de façon agressive !

C’est d’autant plus vrai que nous connaissons la puissance de la publicité en général : c’est un facteur déclencheur, et beaucoup d’anciens buveurs ont reconnu s’être remis à boire à cause de la publicité.

Je sais que certains pays l’autorisent déjà. Mais faisons le ménage d’abord chez nous ! Nos voisins européens sont en train d’étudier comment mieux contrôler la publicité, notamment sur internet. La France pourrait alors servir d’exemple ; ce ne serait d’ailleurs pas la première fois ! Elle ne doit pas s’engouffrer dans une voie dangereuse qui sera peut-être bientôt délaissée par ceux qui l’ont empruntée.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Comme sur tous les amendements concernant ce sujet, l’avis de la commission est défavorable.

L’amendement n° 40 tend à limiter la publicité sur internet aux sites liés à la filière et à la distribution, ce qui aboutirait à supprimer l’autorisation de faire la publicité des faits.

M. Gérard César acquiesce.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Je demande le retrait de cet amendement, pour les raisons que vient d’exposer M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

J’en suis vraiment désolée, mais je me dois, à titre personnel, de voter contre l’amendement de ma collègue Anne-Marie Payet.

Sur les articles 23 et 24 du projet de loi, tant nos collègues de l’Assemblée nationale que les membres de la commission des affaires sociales ont effectué un travail de qualité et sont parvenus, à force de concessions, de négociations et de raison, à des positions mesurées prenant bien évidemment en compte l’éducation et la prévention.

La question de l’autorisation de la publicité sur internet pour les produits viticoles a fait l’objet de vives discussions à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement et nos collègues députés ont fini par trouver un compromis que les sénateurs membres de la commission des affaires sociales n’ont pas jugé opportun de modifier et qui prévoit déjà d’encadrer de façon rigoureuse la publicité pour le vin sur internet. Celle-ci, dans la rédaction issue des différents compromis, est exclue des sites destinés à la jeunesse et aux sportifs. Cette rédaction relève du bon sens et permet de protéger ces différents publics.

Ajouter de nouvelles restrictions reviendrait à condamner la filière viticole en la privant d’un outil essentiel à son développement. Comme vous l’avez justement souligné lors d’une interview récente, madame le ministre, il est impératif que nos producteurs luttent à armes égales avec les producteurs étrangers. Quel est l’intérêt de la publicité pour un vigneron si elle est limitée à son propre site ou à ceux des professionnels de la filière ? Pour exister, les producteurs ont besoin d’un référencement dans les moteurs de recherche, comme ils ont besoin de liens vers leur site internet. Les producteurs du monde entier y ont droit, et c’est en partie à cause de cette restriction que la France devrait être moins compétitive en 2009 sur le marché mondial du vin : alors qu’elle occupait la deuxième place du classement en 2008, elle se laisse distancer par l’Italie et l’Espagne.

En outre, la mesure qui nous est proposée condamnerait plus particulièrement les petits producteurs, pour lesquels internet est devenu aujourd’hui un moyen simple et efficace de promouvoir leur vin.

C’est pour cet ensemble de raisons que je souhaite, mes chers collègues, que nous en restions à la rédaction issue de l’Assemblée nationale, et que je voterai contre l’amendement n° 40.

Mme Catherine Procaccia applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

À titre personnel moi aussi, je soutiens totalement l’amendement de ma collègue Anne-Marie Payet, et je vous invite, mes chers collègues, à faire de même.

L’année dernière, lors d’un débat similaire qui a eu lieu durant la discussion du projet de loi de modernisation de l’économie, j’avais déjà eu, comme Anne-Marie Payet, l’occasion de dire mon opposition à la publicité sans restriction pour l’alcool sur internet. Ma position sur le sujet n’a absolument pas changé depuis le 9 juillet 2008 et mon explication de vote sur l’amendement de M. César qui portait le numéro 261.

Depuis qu’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 janvier 2008 et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2008 ont conclu à l’illégalité de la publicité sur les services de communications en ligne, nous nous attendions à voir le sujet resurgir. Il ressort régulièrement. Cependant, je dois l’avouer, je m’attendais d’autant moins à le voir réapparaître dans le volet « Prévention et santé publique » de ce projet de loi que, à l’origine, madame la ministre, vous affirmiez vouloir – je reprends vos propres termes – « renforcer la politique de prévention » et « protéger les plus jeunes, qui sont aussi les plus vulnérables » face à l’alcool.

Je m’étonne donc que vous soyez favorable à cet article, adopté à l’Assemblée nationale, qui autorise la publicité pour l’alcool sur internet. Quelle logique y a-t-il à proscrire la vente et la distribution gratuite d’alcool aux mineurs et à autoriser dans le même temps la publicité pour l’alcool sur internet ?

Contrairement à vous, je ne pense pas que la rédaction de cet article soit équilibrée. La proposition des députés d’exclure les sites destinés à la jeunesse pose peut-être un bon principe, ou part d’un bon sentiment, mais, incontestablement, n’est pas adaptée à la situation réelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Vous le savez parfaitement, il n’existe aucune frontière sur internet, et les jeunes n’ont aucune difficulté à s’affranchir des sites qui leur sont prétendument dédiés.

Nos collègues représentant les régions viticoles, nombreux parmi nous aujourd’hui, nous alarment, comme chaque fois : le secteur viticole est en crise – constat que nous partageons pleinement, et nous sommes solidaires de leurs propos –, les petits producteurs français de vin ont besoin de la publicité et de l’internet dans le cadre de la concurrence mondiale. Mon sentiment est qu’en réalité ils se trompent.

Autoriser la publicité sur internet, ce serait en fait donner une arme aux grands groupes industriels, qui ont bien plus de moyens que les petits producteurs français pour s’offrir des campagnes publicitaires d’envergure. J’y insiste, comme déjà au mois de juillet 2008 : cette publicité ne touche pas seulement le vin, mais concerne tous les alcools, dont les alcools forts, y compris les alcools forts étrangers. Ces derniers pourront s’offrir des pages de publicité contre lesquelles nos petits producteurs ne pourront pas lutter.

Le lobby de l’alcool – appelons les choses par leur nom, et je ne vise pas les viticulteurs ! – ne cesse de dénoncer un prétendu hygiénisme moralisateur. Pourtant, la majorité de la population souhaite maintenir sous contrôle l’usage de l’alcool, prenant en considération les efforts des familles, des médecins, des éducateurs à la santé, des associations et même des élus locaux, qui, tous, travaillent à limiter les conséquences et les drames sanitaires et sociaux liés à l’alcool, en particulier chez les jeunes. Voilà quelques années, dans ma commune, j’ai créé, comme bien d’autres je suppose, un centre d’alcoologie. Il obtient d’excellents résultats, mais qui se cantonnent dans le plan curatif. Aujourd’hui, il faut remplacer le curatif par le préventif et, surtout, ne pas autoriser la publicité telle qu’elle est envisagée ici.

Je rappelle que l’alcool est la substance psychoactive la plus consommée en France et la deuxième cause de décès. Les boissons alcoolisées ne sont pas des produits alimentaires comme les autres. Elles sont impliquées dans 33 % des accidents mortels sur la route, notamment chez les jeunes, cette proportion s’élevant à 66 % le week-end, ainsi que dans de nombreux cas de violences, d’accidents du travail, de violences faites aux femmes : c’est bien souvent l’alcoolisme qui en est la cause immédiate !

Je rappelle aussi que la France est l’un des plus gros consommateurs de boissons alcooliques au monde. N’en déplaise à certains, réduire la consommation d’alcool est un enjeu prioritaire de santé publique. Alors que les inquiétudes face aux ravages causés par l’alcool chez les adolescents s’accroissent – au cours des dernières années, le nombre de comas éthyliques chez les moins de quinze ans a augmenté de 40 %, et les pratiques inquiétantes, comme la « biture express », se développent –, il n’est pas admissible que les actions de prévention et de sensibilisation soient balayées par l’autorisation de publicité sur le média préféré des jeunes.

Internet ne peut pas être tenu à l’écart de la lutte contre l’alcoolisme. Les mêmes règles doivent s’appliquer à tous les supports de communication, qu’ils soient écrits ou audiovisuels. C’est exactement l’objet de l’amendement de Mme Payet, qui vise à interdire la publicité tout en permettant la promotion sur les sites « des producteurs, des fabricants, des importateurs, des négociants, des concessionnaires, des entrepositaires, des distributeurs, des grossistes et des détaillants de boissons alcooliques, des éleveurs ou de leurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles » : cela fait tout de même déjà beaucoup de monde ! Ainsi, rien n’interdira à nos producteurs viticoles d’avoir une vitrine sur internet, mais sans qu’il soit besoin pour eux de faire de la publicité et d’ouvrir cette publicité à tous les producteurs d’alcool.

Mes chers collègues, je vous invite, puisque nous débattons de questions de santé publique, à prendre tous ces éléments en considération.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Nous sommes quelques-uns, au sein du groupe socialiste, à ne pas être favorables à l’amendement n° 40 et à considérer que le texte qui nous est proposé à l’article 24 quater est équilibré et constitue en quelque sorte un bon compromis. On encadre la publicité sur internet, on respecte les règles de santé publique, on permet aux professionnels des offices de tourisme, de la gastronomie et du monde de la viticulture de disposer de cet outil de travail performant qu’est internet.

Oui, la publicité sur internet sera encadrée. Le texte de l’article 24 quater est parfaitement clair : on ne pourra pas faire n’importe quoi, la publicité en faveur des boissons alcooliques sera autorisée « sur les services de communications en ligne », mais à l’exclusion de ceux qui « apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse » ou au sport, et « sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle ». C’est là une première barrière.

Il existe également une deuxième barrière de protection.

J’imagine que chacun ici connaît l’article L. 3323-4 du code de la santé publique, qui encadre le contenu de toute publicité en faveur des boissons alcooliques. On ne peut donc pas faire n’importe quoi ! La publicité est ainsi limitée à l’indication de la dénomination, de l’origine, du mode d’élaboration du produit ou des terroirs, ce qui veut dire qu’elle est informative et non incitative. De plus, un message sanitaire accompagne obligatoirement toute publicité.

Comme vous le voyez, mes chers collègues, il y a deux barrières de protection, l’une pour les consommateurs, l’autre pour les jeunes.

Internet est un média qui permet à la fois de communiquer sur le vin et d’éviter certains publics, comme les jeunes, par exemple, ce qui n’est pas possible avec une campagne d’affichage, avec la radio ou avec les brochures. Au passage, je fais remarquer que les affiches, les radios et les brochures sont des supports publicitaires autorisés par la loi Evin à laquelle, nous dit-on ici, il ne faut pas toucher.

On ne subit pas la publicité sur internet.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

On y accède à la suite d’une démarche volontaire, d’un acte de recherche, …

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

… contrairement, je le répète, aux publicités par voie d’affichage, par exemple.

De plus, cela n’a rien à voir avec l’exposition subie par les jeunes lorsqu’il y a apparition de l’alcool dans un film. Notez que j’ai dit « apparition de l’alcool » et non publicité, puisque celle-ci est interdite au cinéma et à la télévision.

La publicité sur internet sera particulièrement encadrée, bien plus que celle sur les supports actuellement autorisés. Faut-il d’ailleurs rappeler que, jusqu’à la décision du TGI de Paris, en 2008, on s’en tenait à l’interprétation du Conseil d’État de 1998, fondée sur les débats parlementaires que nous avions eus ici sur la loi Evin ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Le Bureau de vérification de la publicité avait d’ailleurs suivi sur ce point le Conseil d’État. Qui s’en est plaint durant plus de dix ans ?

La publicité sur internet a donc été autorisée pendant toutes ces années sans le moindre dispositif de protection spécifique à l’égard des jeunes. Qui l’avait remarqué ? Désormais, avec l’article 24 quater, cette double protection existera.

Quant à l’amendement n° 40, je constate qu’il vise à limiter la publicité aux seuls services de communication en ligne des producteurs, des négociants et des grossistes, notamment. En somme, adopter cette disposition reviendrait à interdire aux internautes du monde entier de se servir des moteurs de recherche pour découvrir des sites consacrés à une région viticole et à sa production locale, ce qui fait pourtant souvent l’attrait d’un territoire. N’oublions pas non plus que pour nos petites exploitations, nos coopératives, qui ne peuvent s’adosser à un important réseau de distribution commerciale, internet représente un moyen moderne et précieux de faire connaître leur production.

Ainsi, seuls les producteurs français seront pénalisés. Les producteurs de vins espagnols, italiens, australiens, californiens, portugais ou argentins, quant à eux, pourront continuer à communiquer sur la grande toile mondiale, car ils ne seront pas soumis à des dispositions aussi contraignantes.

Toute la question est là, mes chers collègues : allons-nous nous tirer une balle dans le pied pendant que les autres pays producteurs continueront à faire de la publicité sur le net en faveur de leurs vins ? Trouveriez-vous normal que les internautes français, notamment les jeunes, puissent avoir accès aux vins de tous les pays, exceptés ceux des terroirs français ?

Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes opposés à l’amendement n° 40.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. François Patriat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Patriat

Compte tenu des arguments qui viennent d’être développés par mon collègue et ami Roland Courteau, je serai bref.

J’ai écouté les partisans de l’amendement n° 40. Je voudrais simplement leur rappeler que l’application de la loi Evin nous conduit à des situations aberrantes. Ainsi, un magazine qui traite de gastronomie ne peut ni évoquer un vin ni en décrire les qualités sans être passible de poursuites devant les tribunaux pour cause de publicité ! Il en résulte que des médias refusent même de décrire un territoire viticole de peur d’être condamnés.

Debut de section - PermalienPhoto de François Patriat

C’est insupportable, non seulement parce que c’est inéquitable, mais surtout parce que c’est préjudiciable économiquement.

Si tout ce que disent nos collègues est vrai, alors interdisons tout !

Debut de section - PermalienPhoto de François Patriat

Ne laissons pas même un petit coin de publicité histoire de se donner bonne conscience et de s’entendre dire ensuite : « Voyez, ils ont le droit d’en faire ! ».

Je vous le rappelle, mes chers collègues, la discrimination entre les grands et les petits alcooliers existe déjà de par la loi Evin.

M. Gérard César acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de François Patriat

Vous verrez sur le périphérique de la ville des affiches en quatre par trois pour la bière ou les grands alcools, accompagnées bien entendu d’un message de santé. À Gevrey-Chambertin, il y en a même une sur laquelle figure la mention suivante : « Vous entrez sur les terres du clan Campbell ». Dans le même temps, les vignerons ne peuvent pas faire de publicité pour leur vin. Voilà à quoi nous en sommes arrivés !

Debut de section - PermalienPhoto de François Patriat

Si l’on vous suit, ce sera la même chose avec internet. Qui pourra posséder des sites, qui pourra faire de l’internet intelligent, sinon les grands groupes ? Comment un Chinois ou un Japonais pourra-t-il découvrir un petit producteur des coteaux du Layon – région que vous connaissez bien, madame la ministre – ou de Bonnezeaux si les produits de ce dernier ne sont répertoriés par aucun moteur de recherche ?

Il s’agit non pas d’inciter à la consommation, mais de communiquer équitablement, efficacement, tout en respectant la santé publique.

Applaudissements sur diverses travées

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Je voudrais rassurer M. Courteau. Quand on se sert d’un moteur de recherche, on trouve les sites publicitaires des professionnels.

Mes chers collègues, permettez-moi de faire une comparaison avec le débat que nous avons eu récemment sur le téléchargement. Au nom de la défense des droits d’auteur, internet a été considéré comme un lieu où devait s’appliquer la même règle que pour le livre ou les photocopies. Néanmoins, personne n’a avancé l’argument selon lequel les jeunes Français ne seront pas au même niveau que les jeunes d’autres pays où le téléchargement est possible.

Il y a donc deux poids et deux mesures. Pour les problèmes de droit d’auteur sur internet, le Sénat a voté le texte à la quasi-unanimité. Dès lors qu’il s’agit de santé, on vacille au rythme des bénéfices des viticulteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Nous le savons bien, cet article est surtout réclamé par les viticulteurs. Les sénateurs originaires des régions viticoles avaient d’ailleurs essayé à plusieurs reprises de faire adopter une disposition similaire à travers différents supports législatifs.

La viticulture est en crise, elle se dit même diabolisée par le lobby de la santé et se sert de ce prétexte pour proposer constamment des assouplissements à la loi Evin. Il n’empêche que la France reste le premier exportateur mondial de vin, …

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

… surtout des grands crus, et je m’en réjouis.

La concurrence internationale joue pour les vins bas de gamme quand nos concurrents italiens et espagnols en produisent d’aussi bons et à moindre coût.

Les producteurs étrangers qui utilisent internet de façon intrusive et ciblée, notamment auprès des jeunes, sont avant tout des producteurs de bière et de spiritueux. Ma collègue Françoise Férat a donc tort de croire …

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

… qu’ouvrir internet à la publicité offrira aux viticulteurs français des armes égales à celles des producteurs étrangers. Non, le marché français sera livré aux armes de publicité massive des grands groupes industriels et des multinationales fabriquant de la bière et des spiritueux. D’ailleurs, ils restent silencieux. Ils laissent les viticulteurs revendiquer à leur place, mais ils savent que les principaux bénéficiaires ne seront pas les viticulteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Mon amendement tend en quelque sorte à protéger les viticulteurs contre ces grands groupes. C’est pourquoi je le maintiens.

Je voudrais ajouter que c’est la première fois que j’entends parler de publicité descriptive. Si la publicité n’était que descriptive et non incitative, aucune entreprise ne dépenserait autant d’argent pour faire de la publicité.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 quater est adopté.

I. - L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes aromatisées dont la teneur en ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée dépasse des seuils fixés par décret. »

I bis. - À l'article L. 3511-2-1 du même code, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

I ter. - À la première phrase de l'article L. 3512-1-1 du même code, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

II. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

L’article 25, qui est relatif à la prévention du tabagisme, interdit la vente ou l’offre à titre gratuit de cigarettes aromatisées. Sucre, miel, réglisse et chocolat n’entreront plus dans la composition du tabac.

Je souhaite que les efforts en la matière se poursuivent et que l’on mène un travail en profondeur sur les nombreux additifs toxiques entrant dans la composition du tabac. Le tabac non brûlé contient plus de 2 500 composés chimiques, dont des pesticides et des insecticides : de l’arsenic, de l’ammoniaque, de l’acétone, du monoxyde de carbone, de l’acide cyanhydrique, qui était employé dans les chambres à gaz, et même du polonium 210. La présence de ce dernier composant nous a été révélée par la presse au mois d’août dernier, mais les firmes détenaient cette information depuis quarante ans. Cet élément hautement toxique a été fortement médiatisé dans l’affaire de l’assassinat de l’ex-agent du KGB en 2006. J’espère une réaction rapide de votre part à ce sujet, madame la ministre.

Je demanderai par mes amendements que l’on interdise la vente de tabac dans les duty free pour les passagers à destination ou en provenance de l’outre-mer ainsi que dans les grandes surfaces, et que l’on mette en place des zones exclusives pour la vente de tabac sur la base de ce qui existe déjà pour la vente d’alcool.

Ces deux dernières mesures, je tiens à le souligner, sont préconisées par les experts de la Direction générale des douanes et droits indirects, auteurs d’un rapport sur l’éventuelle extension du monopole de la vente du tabac dans les départements d’outre-mer.

N’oublions pas non plus, madame la ministre, que le rapport Tubiana, qui vous a été remis récemment, préconise notamment de supprimer le régime fiscal spécial de la Corse et de se pencher sur les spécificités des départements et des collectivités d’outre-mer.

Je voudrais aussi vous faire part de mon inquiétude, car j’ai lu dans L’Express du 16 avril dernier que les chercheurs de l’université de Vérone ont crée une version génétiquement modifiée du tabac, qui sécrète un médicament anti-inflammatoire, l’interleukine 10. Des essais sont en cours sur des souris. Si nous n’y prenons garde, mes chers collègues, on nous proposera bientôt le tabac-médicament !

L'article 25 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’examen des amendements visant à insérer des articles additionnels après l’article 25 a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.

I. - L'article L. 1333-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les mesures nécessaires pour assurer leur protection » ;

2° La dernière phrase est supprimée ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'obligation de surveillance incombe également aux propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public ou de certaines catégories d'immeubles bâtis situés dans les zones géographiques où l'exposition aux rayonnements naturels est susceptible de porter atteinte à la santé. Les zones géographiques concernées sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction et de l'écologie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

« Lorsque le niveau d'activité du radon et de ses descendants atteint le seuil fixé en application de l'alinéa précédent, les propriétaires ou à défaut les exploitants des immeubles concernés sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition et assurer la santé des personnes.

« Les conditions d'application des deux précédents alinéas, en particulier les catégories d'immeubles concernées par l'obligation de surveillance, les niveaux maximaux d'activité et les mesures nécessaires pour réduire l'exposition et assurer la santé des personnes, sont définies par décret en Conseil d'État. »

II. - Après le mot : « prévues », la fin du 3° de l'article L. 1337-6 est ainsi rédigée : « et de protection prévues, en application de l'article L. 1333-10, pour les entreprises et les lieux ouverts au public ; ».

III. - Le 1° du I et le II sont applicables à Wallis et Futuna. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’article 25 ter a été supprimé par la commission.

L'amendement n° 115, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Muller, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1334-8, il est inséré un article L. 1334-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1334 -8 -1. - Dans les zones délimitées pour la réalisation d'une opération d'amélioration de l'habitat, l'autorité administrative compétente prescrit aux propriétaires bénéficiant de subventions de travaux pour sortie d'insalubrité, la réalisation et la communication d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 dans les immeubles affectés à l'usage d'habitation construits avant le 1er janvier 1949. Les constats établis dans les conditions de l'article L. 1334-8 lui sont communiqués à sa demande. » ;

2° À l'article L. 1334-9, la référence : « L. 1334-8 » est remplacée par la référence: « L. 1334-8-1 » ;

3° À l'article L. 1334-10, les références : «, L. 1334-7 et L. 1334-8 » sont remplacées par le mot et la référence : « à L. 1334-8-1 ».

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Nous proposons de rétablir l’article 25 ter, qui visait à lutter contre l’exposition au plomb dans les logements insalubres.

Chaque année, en France, 500 cas de saturnisme infantile sont dépistés. La persistance du saturnisme dans notre pays est l’une des pathologies du mal-logement. Or l’éradication du saturnisme infantile ne sera atteinte que par des avancées dans la résorption de l’habitat insalubre et indigne.

Le saturnisme est une intoxication au plomb qui touche particulièrement les très jeunes enfants non seulement du fait de leur activité « main-bouche », mais également parce que leur coefficient d’absorption digestive est élevé et que leur système nerveux est en développement.

Dans les habitations anciennes, le plomb peut être présent dans les canalisations d’eau potable, les plaques d’étanchéité de balcons ou de bords de fenêtres ou encore dans les peintures. Depuis 1977, les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, les OPAH, constituent un outil d’intervention publique pour traiter les difficultés liées à l’insalubrité. La force de ce dispositif réside dans le partenariat entre les collectivités territoriales, l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, et d’autres financeurs.

Au mois de septembre 2008, plus de 20 000 communes étaient concernées par une OPAH.

Aujourd’hui, les opérations couvrant la lutte contre l’habitat insalubre sont en forte interaction avec les questions de saturnisme. Les travaux subventionnés dans ce cadre sont ceux qui visent à « éliminer ou isoler les peintures et les revêtements contenant des sels de plomb, y compris dans les finitions ». Le plafond des travaux subventionnés est actuellement de 8 000 euros, avec application d’un taux de 70 % du montant.

En 2008, le rapport Risques et dangers pour la santé humaine de substances chimiques d’usage courant de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques rappelait la très grande importance de la détection en profondeur.

Par conséquent, cet amendement a pour objet de remonter les exigences du diagnostic plomb réalisé par I’ANAH au plan législatif, afin de l’officialiser et de l’inscrire dans le temps.

En l’état actuel des règles de financement de l’ANAH, ce diagnostic n’est remboursé que s’il préconise des travaux de suppression de l’accessibilité au plomb.

Or la solution existe. Il faut introduire un tel dispositif dans la loi.

MM. Jean Desessard, François Autain et Guy Fischer applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Cet amendement vise à réintroduire le dispositif qui avait été adopté par l’Assemblée nationale.

L’article 25 ter tendait à insérer dans le code de la santé publique un article L. 1334-8-1 destiné à consacrer législativement l’obligation, dont le respect devait être surveillé par l’Agence nationale de l’habitat, de réalisation d’un diagnostic plomb préalablement à la définition de travaux subventionnés pour sortie d’insalubrité.

Pour la commission, une telle disposition, qui vient consacrer une pratique existante, doit trouver sa place dans un texte législatif consacré à la santé publique.

En outre, l’obligation légale d’un diagnostic devrait avoir pour pendant la prise en charge financière de celui-ci par l’État, d’autant plus que le diagnostic s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’habitat insalubre et concerne des populations fragiles.

Or, à l’heure actuelle, le diagnostic n’est remboursé que s’il préconise des travaux de suppression de l’accessibilité au plomb.

En attendant que le Gouvernement puisse proposer une solution à ce problème de prise en charge, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Le Gouvernement émet un avis très favorable sur cet amendement.

En effet, nous avons encore 500 cas de saturnisme infantile dépistés chaque année. Le plomb a des effets toxiques, chroniques. Il frappe des populations particulièrement défavorisées. Des enfants subissent des dommages graves, irréversibles.

Bien entendu, tout cela est à replacer dans le cadre plus général de la lutte contre l’habitat indigne. Créées voilà maintenant trente-deux ans, les OPAH constituent un outil d’intervention public sur des territoires présentant différentes difficultés liées, entre autres, au problème d’insalubrité dans l’habitat privé.

L’idée d’associer l’obligation de réaliser un constat des risques d’exposition au plomb à l’obtention de subventions dans le cadre d’une OPAH me paraît tout à fait judicieuse. Cela contribuera à la santé publique. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Je voudrais tout de même souligner un élément.

Si cet amendement est adopté, les constats seront obligatoires, mais ils ne seront remboursés que lorsqu’ils seront positifs. En d’autres termes, les familles modestes pour lesquelles le constat sera négatif ne seront pas remboursées, ce qui pose tout de même un problème d’équité.

La commission souhaite donc savoir si le Gouvernement a l’intention de prendre des engagements en la matière.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement fera de la meilleure façon, monsieur le président.

Sourires

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, l'article 25 ter est rétabli dans cette rédaction.

Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1334-12, il est inséré un article L. 1334-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-12-1. - Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, ils font établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition. » ;

2° Après l'article L. 1334-13, sont insérés quatre articles L. 1334-14 à L. 1334-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 1334-14. - Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent à l'autorité administrative, sur sa demande, les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier.

« Art. L. 1334-15. - Le représentant de l'État dans le département peut prescrire au propriétaire, ou, à défaut, à l'exploitant d'un immeuble bâti :

« 1° La mise en œuvre des mesures nécessaires en cas d'inobservation des obligations prévues à l'article L. 1334-12-1 ;

« 2° La réalisation d'une expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à vérifier que les mesures mises en œuvre ou envisagées au titre de ces obligations sont adaptées.

« Art. L. 1334-16. - En cas d'urgence, le représentant de l'État peut :

« 1° Faire réaliser, aux frais du propriétaire ou, à défaut, de l'exploitant de l'immeuble concerné, les repérages et diagnostics mentionnés à l'article L. 1334-12-1 ou l'expertise mentionnée au 2° de l'article L. 1334-15 ;

« 2° Fixer un délai pour la réalisation des mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser l'exposition à l'amiante. Si ces mesures n'ont pas été exécutées à l'expiration du délai, il fait procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.

« La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.

« Art. L. 1334-17. - Les conditions d'application des articles L. 1334-12-1 à L. 1334-16 sont déterminées par décret en Conseil d'État, et en particulier :

« 1° Les immeubles bâtis et les produits et matériaux concernés ;

« 2° Les modalités de réalisation des repérages ;

« 3° Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle ainsi que les modalités de contrôle de leur respect ;

« 4° La nature des mesures à prendre en cas de présence d'amiante. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 584 rectifié bis, présenté par M. Laufoaulu, Mme Hermange et M. B. Fournier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le présent article est applicable dans les Iles Wallis et Futuna.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

Tout comme l’amendement que j’avais présenté ce matin, cet amendement concerne l’application des dispositions du projet de loi dans les îles Wallis et Futuna. Cette fois-ci, il s’agit de mesures relatives à l’amiante.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.

Comme je vous l’ai déjà indiqué ce matin, madame Hermange, les modalités d’adaptation de telles dispositions dans les îles Wallis et Futuna seront décidées par voie d’ordonnance, ce qui est la démarche juridique pertinente.

Je prends devant vous l’engagement de faire figurer cela dans l’ordonnance et je vous prie de bien vouloir transmettre cet engagement à votre collègue Robert Laufoaulu.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

Non, monsieur le président. Tout comme ce matin, je retire mon amendement, et je transmettrai le message de Mme la ministre à mon collègue Robert Laufoaulu.

L'article 25 quater est adopté.

I. - Le titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Toxicovigilance » ;

2° Les articles L. 1341-1 à L. 1341-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 1341-1. - Les personnes responsables de la mise sur le marché de toute substance ou préparation doivent, dès qu'elles en reçoivent la demande, communiquer sa composition aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail.

« Elles doivent, en outre, déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par cette substance ou préparation dont elles ont connaissance, et conserver les informations y afférentes.

« Art. L. 1341-2. - Les professionnels de santé sont tenus de déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par toute substance ou préparation dont ils ont connaissance.

« Art. L. 1341-3. - Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État, et notamment :

« 1° Les conditions de désignation et les missions des organismes chargés de la toxicovigilance ;

« 2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel transmises en application des articles L. 1341-1 et L. 1341-2 ;

« 3° Les conditions de partage des informations entre les organismes responsables des systèmes de vigilance réglementés. » ;

3° L'article L. 1342-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les responsables de la mise sur le marché de substances ou préparations dangereuses définies au 1° de l'article L. 5132-1 et à l'article L. 1342-2 sont tenus d'établir une déclaration unique comportant toutes les informations sur ces substances ou préparations, notamment leur composition, destinées aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au fabricant, à l'importateur ou au vendeur » sont remplacés par les mots : « aux responsables de la mise sur le marché » et les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

4° L'article L. 1342-3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le contenu de la déclaration mentionnée à l'article L. 1342-1, les personnes qui y ont accès et les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel qu'elle comporte ; »

b) Le 2° est complété par les mots : « mentionnées à l'article L. 1342-2 ».

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 1413-4 du même code est complété une phrase ainsi rédigée :

« Il organise la toxicovigilance en s'appuyant sur un réseau comprenant notamment les organismes mentionnés à l'article L. 1341-1. »

III. - L'article L. 1333-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un incident ou accident lié à cette exposition, en font la déclaration sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et au directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 5212-2.

« Le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie informe le représentant de l'État territorialement compétent dans les conditions prévues à l'article L. 1435-1. »

IV. - En l'absence d'agence régionale de santé et de l'autonomie, les missions attribuées à son directeur général par le III sont exercées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

V. - Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1413-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les professionnels de santé transmettent à l'institut les données individuelles nécessaires à l'exercice de ses missions dans des conditions préservant la confidentialité de ces données à l'égard des tiers » ;

b) Le dernier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée :

« Il organise la toxicovigilance en s'appuyant sur un réseau comprenant notamment les organismes mentionnés à l'article L. 1341-1. »

2° Le 1° de l'article L. 1413-16 est ainsi rédigé :

« 1° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des données individuelles transmises à l'institut en application de l'article L. 1413-4 et des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel auxquelles il accède conformément à l'article L. 1413-5 ; ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’examen de l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 25 quinquies a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.

I. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Lutte contre la propagation internationale des maladies » ;

2° L'article L. 3115-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce contrôle est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1. En cas de nécessité, le représentant de l'État dans le département peut également habiliter les agents des ministères chargés de l'agriculture, de la défense, des douanes, de la police de l'air et des frontières, de la mer et des transports pour effectuer ce contrôle.

« Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.

« En outre, le représentant de l'État peut confier la réalisation des contrôles techniques et la délivrance des certificats correspondants à des personnes ou organismes agréés. » ;

3° Sont ajoutés trois articles L. 3115-2, L. 3115-3 et L. 3115-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 3115-2. - En cas de voyage international, les exploitants de moyens de transport, d'infrastructures de transport et d'agences de voyages sont tenus d'informer leurs passagers ou leurs clients des risques pour la santé publique constatés par les autorités sanitaires dans les lieux de destination ou de transit. Ils les informent également des recommandations à suivre et des mesures sanitaires mises en place contre ces risques.

« En cas d'identification d'un risque sanitaire grave postérieurement à un voyage et pour permettre la mise en place des mesures d'information et de protection nécessaires, les exploitants mentionnés au premier alinéa sont tenus de communiquer aux autorités sanitaires les données permettant l'identification des passagers exposés ou susceptibles d'avoir été exposés au risque.

« Art. L. 3115-3. - Sont déterminés par décret en Conseil d'État :

« 1° En application du Règlement sanitaire international de 2005 :

« a) Les critères de désignation des points d'entrée du territoire, notamment en ce qui concerne l'importance de leur trafic international et leur répartition homogène sur le territoire ;

« b) Les critères de définition des événements sanitaires graves ou inhabituels devant être déclarés aux autorités sanitaires et les modalités de déclaration de ces événements ;

« c) Les critères de désignation des centres de vaccination antiamarile, les conditions de validité des certificats de vaccination antiamarile et les modalités de contrôle de ces certificats lors de l'entrée sur le territoire ;

« 2° Les conditions d'agrément des personnes ou organismes pouvant réaliser les contrôles techniques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1 et les modalités de délivrance des certificats correspondants ;

« 3° Les conditions d'application de l'article L. 3115-2, notamment les modalités de communication des informations relatives aux risques pour la santé publique constatés aux passagers ou aux clients, les critères de définition du risque sanitaire grave et les conditions de communication des données permettant l'identification des passagers.

« Art. L. 3115-4. - Sont déterminées par décret les capacités techniques que doivent acquérir les points d'entrée du territoire, notamment en matière de mise à disposition d'installations, de matériel et de personnel appropriés, ainsi que la liste des points d'entrée désignés. »

II. - Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 3116-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pour », sont insérés les mots : « rechercher et » ;

b) Les mots : « médecins inspecteurs de santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1 » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. » ;

2° Après l'article L. 3116-5, il est inséré un article L. 3116-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116-6. - Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1 ou à la réalisation de contrôles techniques par un organisme agréé mentionné au quatrième alinéa du même article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

III. - À l'article L. 3826-1 du même code, la référence : « L. 3116-5 » est remplacée par la référence : « L. 3116-6 ».

IV. - Après l'article L. 3844-2 du même code, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Lutte contre la propagation internationale des maladies

« Art. L. 3845-1. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

« Art. L. 3845-2. - Pour l'application de l'article L. 3115-1 à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, les mots : « représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « représentant de l'État en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. »

V. - Le I est applicable à Wallis et Futuna.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 812, présenté par MM. Cazeau et Le Menn, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3115-2 du code de la santé publique, après le mot :

voyages

insérer les mots :

et de sites internet d'achat de voyages ou de conseil de voyages

La parole est à M. Jacky Le Menn.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Le Menn

En quelques années, le tourisme est devenu le secteur le plus représenté sur internet et doit notamment son succès à l’intégration de ce mode de communication dans la vie des consommateurs. Son expansion est en parfaite harmonie avec les mœurs de la société actuelle, mais son succès est d’abord dû à ceux qui l’utilisent, c'est-à-dire les internautes, dont le nombre s’accroît au fil des ans.

Grâce à internet et à sa quantité d’informations disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, le consommateur, sans quitter son domicile, devient de plus en plus expert, mais également plus exigeant.

L’internaute peut bénéficier en quelques clics d’une palette internationale de renseignements pour s’informer sur la destination qu’il aura choisie, sur une région particulière d’un pays, sur les établissements hôteliers ou les services disponibles sur son futur lieu de villégiature, et procéder à des comparaisons, afin de dénicher le meilleur rapport qualité-prix.

Les faits parlent d’eux-mêmes. Autrefois incontournables, les voyagistes sont de plus en plus remplacés par internet et les billets électroniques, qui suppriment intermédiaires et coûts supplémentaires, permettant aux compagnies low cost de proposer des billets à bas prix sans la marge que les agents de voyages s’allouent généralement. Dans les pays anglo-saxons, la vente en direct de séjours sur internet a dépassé largement le mode de distribution traditionnel, via les agences de voyages.

L’article 25 sexies concerne la lutte contre la propagation internationale des maladies. Il précise les recommandations à suivre et les mesures sanitaires mises en place, afin d’éviter ou de réduire ces risques.

Cet amendement a pour objectif de prendre en considération l’influence que peuvent avoir les sites internet dans le conseil ou l’achat des prestations liées aux voyages internationaux. Il n’existe aucune justification pour que ces lieux immatériels n’aient pas aussi un devoir d’information des internautes.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

La commission comprend la préoccupation de notre collègue Jacky Le Menn, mais cet amendement est déjà satisfait par le projet de loi, car les sites internet d’achat de voyages sont des agences. En effet, ils doivent être dirigés par le titulaire de la licence d’agence de voyages prévue par l’article L. 212-1 du code du tourisme.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Le Gouvernement partage l’analyse de la commission : la demande de M. Jacky Le Menn est déjà satisfaite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 812 est retiré.

Je mets aux voix l'article 25 sexies.

L'article 25 sexies est adopté.

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nécessité thérapeutique et dans l'intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée dans des conditions définies par arrêté. La levée de l'anonymat respecte les conditions établies par un référentiel publié par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. » ;

2° L'article L. 3121-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nécessité thérapeutique et dans l'intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée dans des conditions définies par arrêté. La levée de l'anonymat respecte les conditions établies par un référentiel publié par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’examen de l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 25 septies a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.

I. - L'article L. 5122-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité auprès du public pour un médicament bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments, ou dont l'autorisation de mise sur le marché a été modifiée par le biais de la procédure telle que prévue par ce même règlement, peut être interdite ou restreinte pour les motifs cités au premier alinéa, par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;

2° Après le mot : « vaccins », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles, selon le support du message publicitaire concerné et sans renvoi, que le Haut conseil de la santé publique détermine sur la base de ses avis. »

II. - L'article L. 5122-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute publicité auprès des professionnels de santé pour des vaccins est assortie, de façon clairement identifiée et sans renvoi, des recommandations in extenso de l'avis du Haut conseil de la santé publique. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 538, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, seules les campagnes publicitaires concernant les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-2 peuvent s'adresser au public. »

La parole est à M. François Autain.

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

Dans son article 73, la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a posé certaines conditions pour les campagnes publicitaires auprès du public pour des vaccins obligatoires ou recommandés sous la forme de messages télévisuels ou radiodiffusés.

À l’usage, cette autorisation se révèle contre-productive. D’ailleurs, dans son avis relatif aux mentions minimales obligatoires pour les messages publicitaires télévisuels et radiodiffusés sur les vaccins contre les papillomavirus, en date du 17 octobre 2008, le Haut Conseil de la santé publique « déplore que les firmes productrices de vaccins soient autorisées à faire des publicités télévisuelles ou radiodiffusées pour le grand public ».

J’ajoute que les recommandations du comité technique des vaccinations relatives aux catégories de population vaccinée ne figurent pas de manière lisible et en totalité sur tous les supports promotionnels des publicités grand public concernant ce vaccin. En effet, les pouvoirs publics ont autorisé l’insertion de recommandations abrégées. Autrement dit, ils ont fait le choix du message publicitaire au détriment de la réelle information des patients. Une autre option aurait été de reconnaître que la brièveté des messages publicitaires audiovisuels ne permet pas une information suffisante du public.

Les spots publicitaires financés par l'industrie pharmaceutique et diffusés très largement sur nos écrans télévisés et de cinéma au cours de l'année 2008 mettent en scène des femmes de tous âges et encouragent de manière insidieuse les mères à protéger leurs filles contre le cancer du col de l'utérus. Jouant ainsi sur la peur et la culpabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants, le laboratoire pharmaceutique présente le vaccin comme le remède absolu contre le cancer du col de l'utérus.

Or rien n'est moins sûr. Il existe en effet plus de 100 génotypes de papillomavirus humains, dits HPV, tous différents par leur pouvoir cancérogène.

Bien que ce vaccin recombinant contienne les quatre génotypes les plus cancérogènes, la Haute Autorité de santé, dans sa fiche de bon usage du médicament du mois d'août 2007, estime que « 70 % des cancers du col de l'utérus sont liés à ces quatre génotypes : leur prévention est attendue, mais non démontrée. Le vaccin ne peut prévenir les 30 % de cancers du col liés à d'autres types ». Elle ajoute que ce « vaccin ne résout pas tout » et que « si les femmes vaccinées se faisaient moins dépister, une augmentation de l'incidence et de la mortalité de ces cancers serait probable ».

Par ailleurs, à l'inverse de la publicité laissant entendre une protection définitive pour toutes celles ayant choisi de se faire vacciner, la Haute Autorité de santé fait état d'un manque de recul pour évaluer le maintien de l'efficacité vaccinale au-delà de cinq ans, en estimant que l'effet préventif de Gardasil® – c’est le nom de la spécialité – sur les cancers du col « ne pourra être démontré qu'à long terme, puisque le délai entre l'infection à HPV et la survenue d'un cancer invasif est de quinze à vingt-cinq ans ».

En outre, une telle publicité pour les vaccins, autorisée pour assurer une plus grande efficience aux dépenses de l'assurance maladie, n'est que très relative. En effet, du fait de l'insuffisance constatée du vaccin, le laboratoire qui le commercialise recommande très fortement le dépistage. Dès lors, on peut craindre un progrès très marginal pour un coût très élevé – il est de 406, 77 euros par vaccination – entre le groupe des femmes bien dépistées et le groupe des femmes bien dépistées et vaccinées.

C'est pourquoi la véritable prévention du cancer du col de l'utérus relève bien plus d'une campagne nationale en faveur de son dépistage, dont on sait qu'il peut prévenir 90 % des cas et des décès, que d'une vaccination, qui peut seulement prévenir 70 % des cancers pendant une période incertaine, principalement chez les adolescentes n'ayant pas encore eu de relations sexuelles.

La publicité auprès du public réalisée par les firmes productrices de vaccins est guidée par des intérêts commerciaux incompatibles avec une information des patients objective et indépendante. Seules les autorités de santé sont en mesure de garantir cette indépendance nécessaire à la sauvegarde de la santé publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Cet amendement vise à limiter la possibilité de publicité aux seuls médicaments supprimant l’envie de fumer ou l’accoutumance au tabac.

Une telle interdiction est excessive. Encadrée comme elle l’est par l’article 25 octies, la publicité peut être un complément utile aux politiques de prévention et de dépistage.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Le Gouvernement partage l’analyse de la commission. J’ajoute qu’une telle disposition serait contraire au droit communautaire.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 25 octies est adopté.

I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5139-2 du code de la santé publique, le mot : « définies » est remplacé par les mots : « et à un régime d'autorisation définis ».

II. - Le I est applicable à Wallis et Futuna. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’article 25 decies a été supprimé par la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’examen de l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 25 decies a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’article 25 undecies a été supprimé par la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’article 25 duodecies a été supprimé par la commission.

L'amendement n° 813 rectifié, présenté par MM. Cazeau et Le Menn, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 312-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les programmes d'activités scolaires et périscolaires intègrent la nécessité et l'apprentissage d'une activité physique quotidienne d'au moins trente minutes pour chaque enfant. »

La parole est à M. Jacky Le Menn.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Le Menn

Nous souhaitons le rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale.

Selon l’un des constats du rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la prévention de l’obésité, publié en octobre dernier, 16 % des enfants sont en surpoids aujourd’hui, contre 5 % dans les années quatre-vingt.

Le phénomène s’accompagne de complications sanitaires graves : diabète, maladies cardiaques, altération du foie, mais aussi cancers. Si de nombreuses mesures préventives sont proposées, les spécialistes de l’obésité mettent l’accent sur le déficit de socialisation primaire en matière d’activité physique à destination des écoliers.

Dans certains pays anglo-saxons et dans ceux du nord de l’Europe, les autorités publiques ont décidé de prendre des mesures très incitatives et concrètes pour encourager les jeunes à changer de mode de vie en misant sur le sport.

Ainsi, au Canada, des conseils en activité physique et des recommandations d’exercices sportifs pour les écoliers sont promus ouvertement par l’institution éducative au travers des programmes scolaires et périscolaires.

Notre amendement s’inscrit dans cette ligne, puisqu’il prévoit l’intégration dans les programmes d’activités scolaires et périscolaires de l’apprentissage d’une activité physique quotidienne.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

L’amendement tend au rétablissement de l’article 25 duodecies qui avait été supprimé par la commission.

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale, prévoyait, comme l’a dit notre collègue Jacky Le Menn, l’intégration dans les programmes d’activités scolaires et périscolaires de la nécessité d’une activité physique quotidienne d’au moins trente minutes pour chaque enfant.

C’est d’ailleurs ce que nous devrions nous-mêmes faire lors de la suspension, afin de rester en forme pour la prochaine séance de nuit, que je vous promets longue…

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Une telle disposition ne relève nullement du domaine législatif. Elle pourrait, en revanche, faire l’objet de recommandations à destination des professionnels de l’éducation.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement, tout en étant tout à fait d’accord quant au fond.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable, car l’amendement est satisfait.

En effet, les programmes scolaires comprennent déjà une moyenne quotidienne de trente minutes d’éducation physique et sportive au minimum, et souvent plus, même si la durée n’est pas répartie également au cours de la semaine.

L'amendement n'est pas adopté.

I. - Le premier alinéa de l'article L. 3262-1 du code du travail est complété par les mots : « ou acheté chez un détaillant en fruits et légumes ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du même code est complété par les mots : «, ou la profession de détaillant en fruits et légumes ».

III. - Au premier alinéa de l'article L. 3262-5 du même code, après le mot : « par un restaurant », sont insérés les mots : « ou un détaillant en fruits et légumes ».

IV. - Un décret fixe les conditions d'application de l'extension de l'utilisation du titre-restaurant auprès des détaillants en fruits et légumes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 646 rectifié, présenté par M. Barbier, Mme Escoffier et MM. Mézard, Milhau, de Montesquiou et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

La commission a supprimé très logiquement toutes les dispositions concernant la lutte contre l’obésité et le surpoids, mais elle a conservé pour des raisons à caractère social la mesure visant à l’extension de l’utilisation du titre-restaurant.

C’est aborder le problème global de l’obésité et du surpoids d’une manière très restrictive, alors qu’il faudrait s’y attaquer via une loi de santé publique, comme c’est d’ailleurs le souhait de la commission et, je crois, du Gouvernement.

Outre les difficultés que ce dispositif ne manquera pas de poser à la profession des commerçants de produits alimentaires, traiter le sujet sous le seul angle de l’utilisation des titres-restaurants auprès des détaillants de fruits et de légumes ne résoudra pas le problème. En effet, sachant que très peu de détaillants limitent leur activité au commerce de fruits et légumes, comment s’assurer que ces titres ne seront pas utilisés pour l’achat d’autres produits, notamment des produits liquides éventuellement alcoolisés ?

Souhaitant aborder le problème d’une manière globale, je demande la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

La commission a adopté l’article 25 quindecies, estimant que l’extension de l’utilisation du titre-restaurant non seulement constituait une mesure de lutte contre le surpoids et l’obésité, mais pouvait aussi être considérée comme une disposition à caractère social.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Avis identique.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 25 quindecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 25 quindecies a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’examen de l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 25 sexdecies a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l’article 25 septdecies a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.

L'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le maintien à niveau sonore constant des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent. ».– (Adopté.)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 25 septdecies a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.

Mes chers collègues, nous en revenons à l’examen des amendements, précédemment réservés, tendant à insérer des articles additionnels dans le titre III du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 34, présenté par Mmes Payet et Morin-Desailly et MM. Détraigne, J.L. Dupont, Faure et Merceron, est ainsi libellé :

Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport relatif au nombre des malades de l'alcool, du tabac et des drogues en France est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2010.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Les chiffres concernant les malades de l’alcool, du tabac et des drogues sont mal connus en France. Ils sont souvent fondés sur des estimations.

Les professionnels auditionnés lors de la table ronde sur les addictions organisée par la commission des affaires sociales ont déploré que les chiffres annoncés officiellement ne se fondent que sur des estimations et que la France, qui a investi beaucoup d’argent dans la prévention d’un risque virtuel comme la grippe aviaire, n’ait pas réalisé à ce jour d’études générales sur les addictions.

Malgré le développement d’instruments épidémiologiques de mesure, il n’existe, à l’heure actuelle, que des études partielles financées souvent par les alcooliers ou la Française des jeux, ce qui leur enlève toute crédibilité.

Les Scandinaves et les Anglo-Saxons ont quinze ans d’avance sur nous, comme on a pu le voir lors de la dernière rencontre du syndicat européen des éditeurs.

En effet, dans ces pays, des études sont faites régulièrement, la première ayant été réalisée voilà vingt ans, la plus récente il y a cinq ans. Quoique coûteuses, elles sont nécessaires pour permettre de mieux connaître le phénomène addictif afin de définir les axes prioritaires de futures politiques de santé.

C’est pourquoi il serait pertinent, en termes de santé publique, qu’une telle étude soit effectuée sur le plan national d’ici au 31 décembre 2010.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Mme Payet, dans son rapport sur les addictions, a pointé la difficulté de connaître le nombre de malades en France malgré les études menées par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui accomplit un travail de grande qualité. Il serait à l’évidence très utile de connaître ces chiffres, mais justifient-ils la transmission d’un rapport au Parlement ? Je laisse le soin à Mme la ministre de nous répondre et m’en remets, au nom de la commission, à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Nous avons évidemment de nombreuses études sur ce sujet, qui sont à la disposition de Mme Payet.

Cependant, pour vous être agréable, madame le sénateur, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 22.

L'amendement n° 516, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les médicaments visés à l'alinéa précédent sont considérés par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, comme n'apportant aucune amélioration du service médical rendu, leur prix ne peut être supérieur à celui du générique du médicament de référence.

La parole est à M. François Autain.

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

M. François Autain. Monsieur le président, le groupe CRC-SPG, dans le cadre de sa contribution à l’allégement de l’ordre du jour, a décidé de retirer les amendements n° 516, 531, 532 et 552. Voilà qui devrait vous réjouir !

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste. – M. Jean Desessard applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

Mes chers collègues, je procéderai plus souvent à de tels retraits, car cela me vaut des applaudissements que j’ai beaucoup de mal à obtenir en d’autres circonstances !

Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

M. François Autain. Exactement, monsieur le président !

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° 516 est retiré.

L'amendement n° 514, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatorzième alinéa (13°) de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique est complété par les mots : «, ainsi que les modalités de signalement d'effets indésirables effectués directement par les patients ou communiqués par les associations agréées de patients ; ».

La parole est à M. François Autain.

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

Cet amendement, qui vise à permettre aux patients victimes d’effets indésirables à la suite de prise de médicaments de transmettre directement les informations relatives à ces effets au centre de pharmacovigilance, avait été déposé à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Sa rédaction actuelle résulte de la rectification apportée par le Gouvernement, lors de la discussion, concernant l’utilisation de la conjonction de coordination « ou », afin de vous permettre, madame la ministre, de prévoir que « les informations de pharmacovigilance relatives à d’éventuels effets indésirables doivent pouvoir être signalées à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’AFSSAPS, aussi bien directement par les patients que par les associations agréées », de telle sorte que les deux canaux de transmission soient maintenus.

Cet amendement a été adopté par le Sénat, mais la disposition a été supprimée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 11 décembre 2008, au motif que cette mesure n’avait pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale.

Vous comprendrez donc que je le défende à l’occasion de ce projet de loi.

La mission sénatoriale sur le médicament, dans son rapport de 2006 intitulé Médicament : restaurer la confiance, a constaté l’existence d’une sous-notification des effets indésirables du fait d’une insuffisante mobilisation des professionnels de santé. C’est la raison pour laquelle la disposition préconisée par cet amendement figurait parmi les nombreuses recommandations faites par cette mission.

De même, une étude menée aux États-Unis montre que, en 2004, 15 % des notifications provenaient de patients, alors que, en France, sur la même période, seulement 8 % des notifications provenaient des généralistes, et 11 % des pharmaciens.

On trouve les mêmes résultats dans tous les pays qui utilisent ce système, ce qui montre l’intérêt de faire participer les patients à la collecte d’effets indésirables.

D’ailleurs l’AFSSAPS, dans son rapport de synthèse de mars 2006, intitulé Partenariat avec les associations de patients et de consommateurs – Bilan et perspectives, estimait que l’ouverture aux patients de la notification des événements indésirables apparaissait comme une évolution logique du système. Sa mise en œuvre doit donc être précisée et considérée non pas comme une remise en cause des capacités d’analyse et d’alerte du système actuel, mais plutôt comme une source complémentaire d’informations.

Il me paraîtrait donc tout à fait incompréhensible que cet amendement, qui a déjà été adopté une première fois, ne le soit pas à présent. C’est pourquoi je le défends en toute confiance et vous remercie par avance, madame la ministre, de votre attention.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Que les effets indésirables soient constatés par les patients, c’est logique. Nous pensions, pour notre part, qu’il était peut-être préférable que les patients, dès qu’ils constatent ces effets, puissent s’adresser directement à leurs professionnels de santé, qui eux-mêmes devaient ensuite transmettre l’ensemble des informations au système de pharmacovigilance.

Mais l’on peut aussi estimer que les associations et les patients peuvent, après avoir constaté ces effets indésirables, s’adresser directement au système de pharmacovigilance.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Le Gouvernement s’en remet également à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

La mutualité sociale agricole, ou MSA, a mis au point un dispositif d’information relatif aux intoxications liées aux traitements médicaux. Il fonctionne très bien, et tout le monde s’en félicite. Je voterai donc cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 22.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures trente.