Sous-amendements associés : 278 (Adopté) 1350
Déposé le 26 mai 2009 par : MM. Leclerc, J. Blanc, de Montgolfier, Dériot, Laménie, Vasselle.
Rédiger comme suit cet article :
Le chapitre V du titre II du livre Ierde la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Pharmacie d'officine » ;
2° Après l'article L. 5125-1, il est inséré un article L. 5125-1-1A ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-1-1A. - Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine :
« 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ;
« 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;
« 3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ;
« 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;
« 5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ;
« 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ayant souscrit la convention pluriannuelle visée au I de l'article L. 313-12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;
« 7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L. 4011-1, être désignés par le patient comme relais du médecin prescripteur. A ce titre, ils peuvent, à la demande ou avec l'accord de ce médecin, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie, et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;
« 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinées à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des 7° et 8°. »
Cette rédaction reprend le texte de la commission des affaires sociales et son souci d'encadrement rigoureux, en rectifiant sa formulation sur deux points techniques et en évitant les risques d'ambiguïté contenus dans la rédaction du 7° issue de l'Assemblée nationale :
- le nouvel article créé dans le code de la santé publique ne peut être positionné à l'endroit proposé (art. L. 4211-1-1) car le titre de ce code qui correspond à ce positionnement (titre I du livre II de la quatrième partie) est consacré à définir le monopole pharmaceutique, ce qui n'est pas le sujet traité ici. Il ne s'agit pas non plus de l'exercice de la profession, au sens de ce mot dans le titre II (conditions et formalité). Il a sa place parmi les dispositions du code (cinquième partie) qui détaillent l'activité des différentes branches de la profession : en l'occurrence, ici, la pharmacie d'officine. Celle-ci ne peut plus être conçue comme se limitant à la "distribution au détail", selon l'intitulé actuel suranné du chapitre correspondant, qu'il convient donc de mettre à jour à cette occasion.
- Les pharmacies mutualistes (comme, d'ailleurs, les pharmacies minières) sont, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, des officines de droit commun, hormis pour leur propriété, leur création et les patients desservis. Le nouvel article s'appliquera donc à elles de plein droit. Les citer spécifiquement ici jetterait, a contrario, un doute fâcheux sur le principe selon lequel tous les autres articles du code qui traitent de l'activité des officines s'appliquent à elles de la même façon.
- Les pharmaciens pourront, dans un cadre très précis (à la demande de certains patients, en coopération avec le médecin prescripteur, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat et selon des protocoles validés par la Haute Autorité de Santé), jouer un rôle de relais pour le suivi et l'ajustement optimal des traitements médicamenteux.
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