Déposé le 7 mai 2009 par : MM. P. Blanc, Laménie.
Après l'artcile 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-26-1 - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, lorsqu'un établissement de santé prévu au d) de l'article L. 162-22-6 emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié pour assurer des activités de soins, les honoraires afférents à ces activités peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »
Les établissements de santé privés doivent pouvoir répondre aux mêmes exigences du service public hospitalier que les établissements publics de santé. La continuité des soins rendus aux patients qu'ils accueillent, la permanence des soins dans le territoire, la satisfaction des besoins des patients dans des zones géographiques rendue difficile par la démographie médicale déficitaire, constituent autant d'exigences auxquelles les établissements de santé privés doivent aussi satisfaire.
Or, le paiement à l'acte des médecins libéraux n'est pas toujours un système adapté pour répondre à ces besoins. Ainsi, par exemple, la continuité des soins qui nécessite une surveillance de la part du médecin des patients qu'il a soignés n'entraînant pas nécessairement la réalisation d'actes, ne peut être rémunérée. Par ailleurs, l'assurance en responsabilité civile peut aussi constituer un blocage à ce que des médecins libéraux viennent exercer dans certains établissements car son coût peut être rédhibitoire alors qu'en cas de salariat, l'établissement assumera cette charge.
Par ailleurs, le système de financement actuel des établissements de santé privés, celui de la tarification à l'activité, ne finance que la prestation de séjour de l'établissement mais exclut les honoraires des médecins considérant que la règle en établissement privé est celle de l'exercice libéral et de la perception par les médecins eux-mêmes de leurs honoraires. S'il souhaitait salarier un médecin afin de mieux répondre aux exigences de la continuité des soins, l'établissement en serait dissuadé par l'absence de rémunération par l'assurance maladie des honoraires.
Le présent amendement vise à ce qu'il puisse y être dérogé dans les cas où cela s'avérerait indispensable que les établissements de santé privés salarient certains de leurs médecins.
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