Amendement N° 192 (Non soutenu)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 3 juin 2009

( amendement identique : 203 )

Déposé le 7 mai 2009 par : Mme M. André, M. Bodin, Mme Printz.

Photo de Michèle André Photo de Yannick Bodin Photo de Gisèle Printz 

Dans le IX de cet article, après la référence :

L. 4143-1

insérer la référence :

, L. 4153-1

Exposé Sommaire :

La profession de sage-femme est une profession médicale qui dispose d'un pouvoir de diagnostic et de prescription. Elle constitue le fondement du suivi des grossesses et de la réalisation des accouchements physiologiques.

Actuellement, les sages-femmes exerçant au sein des structures hospitalières ne se voient pas appliquer, comme pour les autres professions médicales et la profession de pharmacien, un statut de praticien hospitalier dont le cadre d'emploi respecte leurs caractéristiques et leur autonomie professionnelles.

En effet, les statuts qui régissent aujourd'hui les règles d'emploi des sages-femmes hospitalières sont ceux contenus dans la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui constitue le Titre IV du statut général des fonctionnaires. Ces statuts sont repris dans le décret n°89-611 du 1erseptembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.

Ce statut tend à les placer dans un lien de subordination par rapport à la direction des soins incompatible avec leur déontologie. Il a pour principale conséquence de nier le caractère physiologique de la naissance alors même que, pour la grande majorité des grossesses et des accouchements, aucune pathologie n'est avérée.

L'absence réelle d'autonomie des sages-femmes hospitalières est aussi à la source d'une « surmédicalisation » de la naissance, qui peut être, selon des études de santé publique, négative pour la santé de la mère et de l'enfant, et source d'irrationalité dans l'organisation des soins.

Cet amendement a donc pour objet de faire bénéficier aux sages-femmes exerçant en établissement hospitalier de la formation continue selon les conditions prévues pour leur profession par l'article L. 4153-1.

Cette nouvelle orientation dans l'organisation des soins permettra de réaliser des économies dans la mesure où la pratique des professionnels de la santé sera adaptée à leurs réelles qualifications.

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