Amendement N° 259 (Non soutenu)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 14 mai 2009

( amendements identiques : 157 346 )

Déposé le 7 mai 2009 par : M. Longuet.

Photo de Gérard Longuet 

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du XVI de cet article, après la référence :

L. 6155-1

insérer les mots :

et L. 6161-5-1

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du XVII de cet article, après le mot :

articles

insérer les références :

L. 6112-3-1, L. 6112-6, L. 6112-7

et remplacer les mots :

l'article L. 6155-1

par les mots :

les articles L. 6145-1, L. 6155-1 et L. 6161-5-1

Exposé Sommaire :

L'Assemblée nationale et la commission des affaires sociales du Sénat ont reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes qui exercent à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions. Cet amendement a pour objet de reconnaitre la même faculté aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier ou en dotation globale, dans le cadre des dispositions transitoires qui les concernent à l'article 1, effet de construction du texte du projet de loi.

En référence et au V de l'article 8, il est proposé que les établissements de santé privés d'intérêt collectif passeront avec les professionnels libéraux un contrat d'exercice stipulant les conditions d'exercice de ces professionnels et notamment leurs obligations relatives au respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du Code de la santé publique.

Par ailleurs, la rédaction du V de l'article 8 adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat présente une difficulté : il indique que « les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients recourent à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. » Or ces établissements disposent actuellement de collaborations salariées également. Il conviendrait donc de reformuler cet alinéa dans l'esprit de la rédaction du II de l'article 8, élaborée pour les établissements publics de santé, à savoir « peuvent recourir ».

Le présent amendement reformule en conséquence l'article L.6161-5-1, pour le rédiger mutatis mutandisen parallélisme avec la rédaction retenue pour les établissements publics de santé. L'amendement doit donc assembler corrélativement les dispositions transitoires qui doivent être insérées à l'article 1, compte tenu de l'organisation rédactionnelle du projet de Loi et du code de la santé publique, et celles qui doivent être logiquement insérées au V de l'article 8.

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