Amendement N° 44 (Adopté)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 4 juin 2009
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 mai 2009 par : MM. Bordier, Doligé, Pinton, Leroy, Mme Rozier.

Photo de Pierre Bordier Photo de Éric Doligé Photo de Louis Pinton Photo de Philippe Leroy Photo de Janine Rozier 

Avantl'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6145-1 du code de la santé publique, après les mots : « à l'article L. 162-22-14 du même code » sont insérés les mots : «, des prestations prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, ».

Exposé Sommaire :

L'article L. 1424-42 du CGCT prévoit que les interventions faites par les services de d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, siège des SAMU.

A l'heure où deux tiers des interventions des sapeurs-pompiers portent sur le secours à la personne, des divergences d'interprétation sur les missions prises en charge existent entre les établissements de santé et les SDIS en particulier parce que ceux-ci ne disposent pas de financement correspondant.

Le présent amendement a pour objectif d'introduire dans le code de la santé publique des dispositions analogues à celles figurant dans le CGCT et d'autre part, de s'assurer que les établissements de santé concernés disposeront des crédits suffisants pour honorer le règlement des conventions financières signées avec les SDIS.

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