Amendement N° 55 (Retiré)

Dépôt de textes de commissions

Déposé le 7 mai 2009 par : M. Pozzo di Borgo.

Photo de Yves Pozzo di Borgo 

Compléter le treizième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par les mots :

après avis conforme de la commission médicale de l'établissement

Exposé Sommaire :

Le président du directoire qui n'est autre que le directeur de l'établissement hospitalier, a la responsabilité administrative de ce dernier. Pour autant, la commission médicale d'établissement, seule autorité médicale en son sein, doit pouvoir être consultée et disposer d'un pouvoir effectif. Pour ce faire, le présent amendement prévoit un avis préalable conforme de la CME avant que le directeur n'arrête l'organisation interne de l'établissement et ne conclue les contrats de pôle d'activité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion