Déposé le 7 mai 2009 par : M. Pozzo di Borgo.
Compléter le dix-huitième alinéa (11°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par les mots :
, après avis conforme de la commission médicale d'établissement transmis au directeur par son président
Le présent amendement a pour objet d'associer la CME, autorité médicale au sein de l'établissement et son président aux choix de son directeur. L'article 6 du projet de loi organise le transfert d'un certain nombre de compétences, des instances actuelles des établissements, vers le directoire pour permettre une meilleure efficacité et une plus grande réactivité dans le processus de prise de décision au sein des établissements publics de santé.
Toutefois, et sans que cela nuise à cette efficacité, par cet amendement, le nécessaire maintien de la commission médicale d'établissement comme instance consultative représentant la communauté médicale est concrétisé. En effet, l'hôpital public ne peut être piloté sans la « pensée médicale ».
Ce faisant, cet amendement tire les conséquences d'une compétence première de la CME et de son président dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement : s'il doit être le garant de sa mise en œuvre, le président de la CME doit également être associé au processus de décision dans le cadre des contrats internes (délégations de gestion) et de l'organisation interne de l'établissement conçue comme une déclinaison opérationnelle du projet médical.
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