Déposé le 7 mai 2009 par : Mme Hermange.
Supprimer les troisième et quatrième alinéas du 2° du IV de cet article.
Les obligations en matière de mise à disposition du public d’indicateurs de qualité sont les mêmes pour tous les établissements de santé.
Or, deux articles du projet de loi y font actuellement référence, l’un pour les établissements publics (L. 6144-1), l’autre pour les établissements privés (L. 6161-2).
L’objet de cet amendement est de faire apparaître ces obligations comme une disposition commune à l’ensemble des établissements, indépendamment de leur statut, au sein de l’article du projet de loi consacré à la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.
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