Déposé le 21 juin 2010 par : Mme Hoarau.
Supprimer cet article.
La loi du 7 juin 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, dans son article 3-1 (créé par la loi n°2007-224 du 21 février 2007portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer) institue une circonscription avec trois sections pour l'Outre-mer -Amériques, océan Indien et Pacifique- qui correspondent chacune à un environnement géoéconomique spécifique.
Chacun de ces territoires est confronté, au regard de la politique de l'Union européenne, à des problématiques, à la fois communes mais aussi très différentes les unes des autres.
Le découpage électoral prévu à l'article 3-1 garantit la cohérence et l'équité dans la représentation des électeurs de l'Outre-mer au Parlement européen en permettant à chacun de ces bassins géographiques d'y avoir un eurodéputé.
La circonscription unique, telle voulue par la présente proposition de loi, soustrait à l'Outre-mer ces garanties et risquerait de voir neuf territoires de plus de 2 millions d'habitants, marqués par de forte diversité dont celle des statuts et du niveau d'intégration à la République et à l'ensemble européen, privés de représentants au Parlement européen.
Actuellement seul l'article 3-1 offre à l'Outre-mer une représentation de sa diversité géographique et une représentation équitable du corps électoral ultramarin dans sa diversité politique.
C'est la raison pour laquelle, il conviendrait de supprimer de cette proposition de loi l'article 3 qui ne pourra garantir d'élu domien à la seule condition de sa candidature en position éligible sur une liste nationale.
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