Amendement N° 119 (Adopté)

Dépôt de textes de commissions

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 9 juin 2009 par : Mme Escoffier, les membres du Groupe du Rassemblement Démocratique, Social Européen.

Photo de Anne-Marie Escoffier 

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le relevé de compte visé au premier alinéa indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L 313-1 du Code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. »

II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article par la référence :

I. -

Exposé Sommaire :

Certains établissements bancaires font figurer, à la première page du relevé de compte bancaire, le montant maximum de découvert autorisé pour le client. En général, il s'agit du découvert remboursable dans un délai inférieur à un mois, qui ne relève pas du champ de la législation relative au crédit à la consommation. Aucune mentiojn relative au coût des agios n'assortit cette information, ce qui peut laisser croire au titulaire du compte que son éventuel découvert est gratuit tant qu'il demeure inférieure à la somme inscrite.

Pour éviter toute méprise, il convient donc de prévoir que ce type d'information, qu'elle concerne les découverts inférieurs à un mois comme les autres, doit être complétée par la mention du TEAG.

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