Amendement N° 33 rectifié (Adopté)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 17 juin 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 9 juin 2009 par : M. Béteille.

Photo de Laurent Béteille 

Rédiger comme suit le 5° de cet article :

5° L'article L. 331-5 est ainsi modifié :

a) le premier alinéa est ainsi rédigé :

« A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu'elle est prononcée, la suspension produit les effets mentionnés aux premier à troisième alinéas de l'article L. 331-3-1 » ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Amendement de repli.

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