Déposé le 29 juin 2009 par : M. J. Blanc.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le 2° de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans les zones touristiques, ces seuils sont calculés en tenant compte de la population touristique saisonnière. »
La loi du 31 décembre 2000 a ouvert la possibilité aux villes de plus de 10.000 habitants, contre 20.000 auparavant, de bénéficier du « versement transport ».
A l'heure où le Grenelle de l'Environnement demande des traductions législatives concrètes, il convient d'encourager davantage l'utilisation des transports collectifs en permettant aux communes touristiques situées sur des territoires, où ces transports, plus respectueux de l'environnement, sont peu développés, d'être bénéficiaires du dispositif du « versement transport ».
La définition de la population prise en compte est établie par l'article R.2151-1 du code général des collectivités locales. Sa rédaction actuelle permet la prise en compte de populations comptées à part, en plus de la population principale.
Aussi, on comprend difficilement que le dispositif actuel ne prenne pas en compte les effectifs touristiques, de fait très demandeurs de transports collectifs, alors que, par exemple, les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires, et qui par définition sont moins amenées à se déplacer, sont, elles, intégrées dans les calculs de la population principale.
Cela est d'autant plus étonnant que les principales entreprises de ces zones sont saisonnières, très utilisatrices des transports publics (navettes pour les saisonniers et les clients vers les stations) et pour autant ne contribuent pas à l'effort collectif. Aussi, une simple mesure corrective prenant en compte les effectifs touristiques aiderait les collectivités locales, communes touristiques et stations classées à mettre en place des transports collectifs.
Cet amendement ne correspond pas à la création d'une taxe nouvelle et n'a pas d'incidence sur les finances de l'État.
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