Amendement N° 7 rectifié (Retiré)

Nouvelle-calédonie et mayotte

Déposé le 6 juillet 2009 par : M. Loueckhote.

Photo de Simon Loueckhote 

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-8 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales, les opérations financières correspondant à des taxes affectées à des fonds de la Nouvelle-Calédonie non dotés de la personnalité morale ou correspondant à des centimes ou taxes affectées à des organismes de droit public ou privé assurant des missions de service public.

Exposé Sommaire :

Gestion en budget annexe des taxes affectées

Pour que les taxes affectées à des fonds de la Nouvelle-Calédonie non dotés de la personnalité morale ainsi que les taxes affectées à des organismes dotés de la personnalité morale puissent faire l'objet d'un budget annexe, en référence aux dispositions contenues aux articles 16 à 24 de la Lolf, modifier l'article 209-8 (nouveau) de loi n°99-209. Cette demande a été formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie lors de sa séance du 12 juin 2009.

En effet, sur un volume global de recettes de 147 milliards de francs en section de fonctionnement au budget primitif 2009, 34, 470 milliards de francs correspondent à des taxes affectées ou des centimes. Ces ressources fiscales sont prélevées par la Nouvelle-Calédonie pour le compte de tiers en vertu des dispositions qui ont instauré ces taxes. Elles n'ont donc pas vocation à alimenter le budget principal de la Nouvelle-Calédonie. On peut comparer ce mécanisme à celui utilisé au niveau de l'Etat lorsqu'il prélève des impôts pour le compte de collectivités locales (analogie entre les taxes directes locales et les centimes provinciaux ou communaux par exemple) ou pour le compte de la sécurité sociale (analogie entre la contribution sociale généralisée et la taxe de solidarité des services par exemple).

Il est proposé d'imposer la consultation du comité des finances locales instituée par l'article 48 de la loi organique n° 99- 209 du 19 mars 1999 afin que l'application de ces dispositions soit effectuée en toute transparence vis-à-vis des provinces et des communes notamment.

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