Séance en hémicycle du 7 juillet 2009 à 15h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Mes chers collègues, j’ai le plaisir de vous informer que M. Gérard Longuet a été élu président du groupe Union pour un mouvement populaire. Je l’en félicite, au nom du Sénat. (Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – Mme Anne-Marie Escoffier et M. Adrien Giraud applaudissent également.)

J’adresse également, au nom du Sénat, mes félicitations à M. Nicolas About, qui a été élu, quant à lui, président du groupe de l’Union centriste.

Applaudissements

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Pour le cas où le Premier ministre déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli, Jean-Pierre Vial, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Claude Peyronnet, Jacques Mahéas, Mme Josiane Mathon-Poinat.

Suppléants : MM. Christian Cointat, Pierre-Yves Collombat, Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que j’en aurai été informé.

(Textes de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte (nos 467, 490 et 491) et du projet de loi relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d’ordonnances (nos 468, 490 et 492).

Il sera procédé à la discussion générale commune de ce projet de loi organique et de ce projet de loi.

Madame la secrétaire d'État, avant de vous donner la parole dans cette discussion générale commune, je vous souhaite la bienvenue dans cet hémicycle, où vous aller vous exprimer pour la première fois, ainsi qu’un plein succès, non seulement dans la défense de ces textes devant le Parlement, mais aussi, d’une manière générale, et dans l’accomplissement de la mission qui vous a été confiée par M. le Président de la République.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Adrien Giraud applaudit également.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État chargée de l'outre-mer

Monsieur le président, je tiens d’abord à vous remercier de ces paroles d’encouragement.

Monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les textes examinés aujourd'hui par la Haute Assemblée selon la procédure accélérée constituent une étape importante pour la Nouvelle-Calédonie et pour Mayotte.

Certains d’entre vous, je le sais, s’interrogent sur l’intitulé d’un texte qui porte à la fois sur l’évolution institutionnelle de Mayotte et sur celle de la Nouvelle-Calédonie. Je voudrais les rassurer : il ne faut y voir aucun message particulier du Gouvernement ; ce sont les contraintes du calendrier parlementaire qui ont, seules, conduit à cette présentation commune.

Bien entendu, chaque collectivité suit son propre cheminement, comme le prévoit la Constitution ; il s'agit de deux trajectoires différentes, que nous respectons et accompagnons.

Ce projet de loi organique constitue une étape importante pour Mayotte car il consacre, ainsi que le prévoit la Constitution, le changement de statut décidé par nos compatriotes, à 95 %, le 29 mars dernier.

La collectivité unique prendra, en 2011, la place des institutions existantes. Naturellement, les dispositions de la loi organique concernant Mayotte ne constituent qu’un premier pas. Il faudra d’autres textes, qui seront soumis ultérieurement au Parlement, pour organiser la transition entre le régime actuel et la collectivité unique.

À cet égard, je veux signaler que le Gouvernement souscrit tout à fait à la rédaction nouvelle adoptée par la commission des lois pour l’article concernant Mayotte, qui prévoit clairement la mise en place de la collectivité unique à compter de mars 2011.

Ce projet de loi organique marque surtout une étape importante pour la Nouvelle-Calédonie. Les textes qui vous sont soumis, mesdames, messieurs les sénateurs, s’inscrivent dans la continuité et dans l’esprit de l’accord de Nouméa de 1998, car le consensus a toujours été le fil directeur de nos travaux.

Toutes ces dispositions, avant d’être soumises au Parlement, ont été nourries des travaux menés depuis 2006 en Nouvelle-Calédonie pour modifier le statut de cette collectivité.

Ainsi, le comité des signataires du 2 février 2006 a confié à un groupe de travail réunissant l’ensemble des partenaires le soin de formuler des propositions sur une révision du statut. Ce groupe de travail a remis ses conclusions ; celles qui faisaient l’objet d’un consensus local ont été reprises, dans leur grande majorité, au sein des actuels projets de lois.

Une part importante de ces textes porte sur la modernisation du statut de la Nouvelle-Calédonie. En effet, le statut actuel, qui est issu des lois organique et ordinaire du 19 mars 1999 et n’a pratiquement pas été révisé depuis lors, est antérieur à ceux de la plupart des autres collectivités d’outre-mer, exception faite de Wallis-et-Futuna, qui ont tous été élaborés ou mis à jour en 2007. Il était donc nécessaire d’harmoniser les règles qui ont vocation à être communes à l’ensemble des collectivités.

Le présent texte prévoit des modifications qui portent, notamment, sur l’harmonisation des règles relatives à la consultation de la Nouvelle-Calédonie sur les projets de loi et d’ordonnance ; sur la création d’un véritable statut des élus – je pense que ceux-ci s’en féliciteront –, garantissant une protection efficace, notamment sur le plan juridique ; sur l’institution de procédures d’expédition des affaires courantes et de modernisation des recours devant la juridiction administrative.

Par la modification de la loi organique de 1999, il s’agit aussi de clarifier la répartition des compétences, par exemple en permettant l’extension au sénat coutumier du régime des inéligibilités et incompatibilités ou en autorisant le congrès à édicter, à travers une loi du pays, un véritable statut de la fonction publique néo-calédonienne.

Ce texte fixe aussi des conditions d’intervention économique plus souples, qui s’accompagnent d’une transparence renforcée, et j’en félicite l’ensemble des signataires des accords, car ils ont beaucoup travaillé sur ce point. Ainsi, la collectivité de Nouvelle-Calédonie pourra créer des groupements d’intérêt public locaux avec les provinces et des personnes publiques ou privées, en vue de faciliter la coopération entre les institutions locales.

La modification de la loi organique permettra la participation des établissements publics des provinces au capital de sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général. Les provinces pourront accorder des subventions aux entreprises. Enfin, il sera possible, dans le respect des principes de la loi Sapin du 29 janvier 1993, de déléguer un service public.

Parallèlement, et dans le souci d’une plus grande transparence de la vie économique, ce texte permettra d’organiser une meilleure information du congrès sur les interventions locales en matière économique. Il assurera l’extension du contrôle de légalité du haut-commissaire aux actes des établissements publics. Enfin, il procède à une réelle modernisation du contrôle budgétaire des établissements publics locaux.

S'agissant des transferts de compétences, qui représentent une part importante de ce texte, le Gouvernement a loyalement transcrit les conclusions du comité des signataires de l’accord de Nouméa du 8 décembre dernier.

Au préalable, un long travail de préparation et de réflexion avait été conduit entre les signataires de l’accord, afin que ces transferts de compétences soient effectivement conduits dans les conditions prévues. Le comité des signataires a validé l’ensemble des propositions relatives à la révision de la loi organique.

Cet esprit d’équilibre général et de consensus, validé dans des termes très précis le 8 décembre dernier, se retrouve dans les projets de textes dont le Parlement est saisi.

Par ailleurs, la réussite du transfert de compétences suppose une adaptation des structures administratives. Les signataires ont souhaité que de réelles garanties soient apportées afin de maintenir la qualité du service rendu à nos compatriotes néo-calédoniens.

Des solutions concrètes et innovantes, associant l’État et les institutions locales, ont ainsi pu être proposées dans ce texte.

Il s'agit, notamment, de la création de « services mixtes », permettant la coexistence d’attributions de l’État et de la Nouvelle-Calédonie au sein d’une même administration, et de dispositions spécifiques concernant les personnels de l’éducation nationale, qui visent à assurer la transition la mieux adaptée. À ce titre, il est prévu dans un premier temps une mise à disposition globale de services.

Par ailleurs, le projet de loi vise la compensation financière intégrale des compétences transférées. Le mode de calcul de cette dernière sera même plus favorable qu’en métropole puisque la dotation de compensation sera indexée sur la dotation globale de fonctionnement, la DGF, alors que, en France métropolitaine, la dotation globale de décentralisation est désindexée.

En matière de sécurité civile, le présent projet prévoit que la Nouvelle-Calédonie et les provinces apporteront leurs concours à l’établissement public d’incendie et de secours.

Cette mutualisation des moyens ira de pair avec le concours de l’État, dans le cadre du fonds d’aide à l’investissement qu’un projet d’ordonnance en cours d’examen devant le Conseil d’État prévoit d’étendre à la Nouvelle-Calédonie.

Enfin, le projet de loi prévoit un accompagnement technique du transfert de compétences, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues par la Nouvelle-Calédonie avec les administrations centrales et les autorités administratives indépendantes.

Ce suivi technique permettra d’éviter toute rupture dans la mise en œuvre des compétences, ce qui garantira une continuité administrative, sans porter préjudice au libre exercice par les institutions locales de leurs nouvelles compétences. Il s’agit d’aider le gouvernement néo-calédonien à élaborer sa propre réglementation dans des domaines complexes, comme le droit des affaires ou celui de la concurrence.

Le congrès de Nouvelle-Calédonie a proposé une série d’amendements destinés à améliorer, du point de vue de cette collectivité, l’équilibre budgétaire des transferts.

Je le rappelle avec force, le projet de loi présenté par le Gouvernement est conforme aux engagements inscrits en décembre dernier : non seulement la Nouvelle-Calédonie ne se trouve pas en retrait par rapport au droit commun en matière de transferts, mais elle bénéficie d’une dotation indexée sur la DGF, ce qui n’est plus le cas depuis cette année pour les dotations d’équipement.

À cet égard, la commission des lois a figé la période de référence pour la dotation de compensation des investissements de manière à inclure la construction du lycée du Grand Nouméa. Le Gouvernement adhère à cette proposition.

En revanche, la formulation retenue pour la participation de l’État au financement des opérations engagées n’est pas conforme aux conclusions du comité des signataires et risque d’avoir des effets sur l’échéancier du transfert de la compétence. Le Gouvernement a déposé un amendement visant à éviter ce risque.

S’agissant des compétences relatives au droit civil, aux règles concernant l’état civil, au droit commercial et à la sécurité civile, le comité des signataires avait décidé qu’elles seraient transférées selon les modalités prévues à l’article 27 de la loi organique. Ce changement a suscité des objections lors de l’examen du texte par le Conseil d’État, sa conformité à la Constitution ayant été débattue.

M. le rapporteur propose une rédaction qui revient à l’équilibre actuel de la loi organique tout en tenant compte des difficultés propres aux deux blocs de compétences pour lesquels les signataires de l’accord ont jugé nécessaire de poser des préalables. Cette position, sur laquelle nous avons consulté nos partenaires, nous semble conforme au consensus qui se dégage actuellement et elle est de nature à garantir que les transferts interviendront effectivement dans le délai prescrit par l’accord de Nouméa.

L’assouplissement, toutefois, doit être strictement circonscrit aux seules compétences qui devaient être introduites à l’article 27.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement vous soumet deux textes qui sont en grande partie le produit d’un consensus et traduisent un équilibre politique entre les signataires de l’accord, dont l’État est à la fois le garant et l’un des acteurs.

Pour le Gouvernement, le consensus de tous les partenaires s’est manifesté le 8 décembre. Le congrès a donné, à l’unanimité, un avis favorable sur les projets du texte sous réserve de plusieurs modifications.

Si le Gouvernement ne méconnaît pas le poids politique de l’accord trouvé, il a également sa vision et ses responsabilités dans le processus. C’est pourquoi certaines évolutions lui paraissent peu opportunes.

Plus fondamentalement, ces textes marquent la volonté très claire du Gouvernement, signataire de l’accord de Nouméa, d’assurer que les transferts de compétences qui doivent impérativement intervenir avant l’échéance fixée dans l’accord, c’est-à-dire 2014, soient effectifs dans les conditions les plus opérationnelles et dans le souci de maintenir la qualité des services rendus.

Les transferts sont la clé de la réussite de l’accord de Nouméa. Le Gouvernement vous confirme par ma voix qu’il entend bien que ce processus soit poursuivi.

Applaudissements sur les travées de l’UMP. – M. Adrien Giraud applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur le président, madame le secrétaire d'État, mes chers collègues, l’essentiel du débat qui s’ouvre devant nous porte sur deux points particulièrement importants, à savoir le transfert de compétences vers la Nouvelle-Calédonie et la départementalisation de Mayotte.

Ces deux sujets n’ont aucun lien entre eux. Ils ne se trouvent dans le même « véhicule législatif » que pour de pures raisons de convenances pratiques, ainsi que vous nous l’avez rappelé, madame la secrétaire d’État.

Nous pouvons, certes, comprendre ce souci de rationalisation, mais permettez-moi quand même de regretter cette présentation commune. La politique, surtout quand elle porte sur un sujet sensible, est parfois plus simple quand elle n’est pas trop simplifiée.

Plusieurs des élus et dirigeants locaux des deux territoires concernés m’ont fait part, à juste titre, lors de leur audition, de leurs regrets et interrogations face à un « amalgame » pour le moins curieux.

Cependant, nous savons désormais, puisque vous nous l’avez affirmé, madame la secrétaire d’État, qu’ils peuvent être rassurés, car aucune malice ne se cache derrière ce rapprochement de simple circonstance.

Comme vous le savez, mes chers collègues, le statut de la Nouvelle-Calédonie est le fruit des accords de Matignon, puis de Nouméa, concrétisés par la loi organique du 19 mars 1999 et consacrés par un titre spécial de notre Constitution.

Les règles et principes édictés sont ainsi gravés dans le marbre de la République. On peut d’ailleurs s’en féliciter, car ce dispositif institutionnel, quelles que puissent être les critiques qu’il a fait naître, accompagné par une volonté déterminée des responsables néo-calédoniens, toutes sensibilités confondues, qu’ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition, de travailler ensemble, a permis à ce territoire de retrouver depuis plus de vingt ans la paix, la prospérité et un important développement économique qui le place dans le peloton de tête de la zone Océanie-Pacifique.

Alors, pourquoi une nouvelle loi organique pour la Nouvelle-Calédonie ? Tout simplement parce que l’expérience commande quelques adaptations et autres réglages dont la nécessité s’impose naturellement. Les signataires de l’accord de Nouméa en sont d’ailleurs convenus.

J’évoquerai brièvement la teneur des projets de loi organique et ordinaire déposés par le Gouvernement puisque Mme la secrétaire d’État en a brossé les grandes lignes et développé les points saillants.

En fait, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, l’objectif principal est de faciliter la mise en œuvre des transferts de compétences qui restent à accomplir avant 2014, autrement dit, avant la fin du mandat du congrès qui vient d’être élu, et de définir les moyens techniques, humains et financiers que l’État pourra mettre à la disposition de la Nouvelle-Calédonie pour accompagner ces transferts.

D’autres dispositions assurent un renforcement du rôle des élus et davantage de transparence financière.

Enfin, plusieurs articles apportent précisions et clarifications.

Le projet de loi organique porte également sur la départementalisation de Mayotte.

Quant au projet de loi ordinaire, il traite essentiellement d’ajustements techniques et propose la ratification d’une série d’ordonnances.

L’accord de Nouméa fait l’objet d’un suivi régulier lors de réunions rassemblant les acteurs calédoniens et les représentants de l’État.

La plupart des propositions retenues dans le projet de loi organique reprennent les conclusions de ces comités du suivi et, bien entendu, le congrès de Nouvelle-Calédonie a été consulté par le Gouvernement.

De son côté, la commission des lois m’a mandaté afin d’entendre les différents acteurs de la vie politique calédonienne, soit directement, à l’occasion de leur passage à Paris, soit par le biais de vacations téléphoniques.

Ainsi, presque tous les responsables ont été auditionnés, mais tous, en tout cas, avaient été invités à s’exprimer.

Les aménagements proposés à la loi organique de 1999 portant statut de la Nouvelle-Calédonie concernent les Calédoniens tant pour leur avenir que pour la maîtrise de leur destin, quel que soit celui pour lequel ils opteront le moment venu.

Il a donc paru essentiel à la commission, et notamment au rapporteur, de suivre au plus près, chaque fois que possible, l’avis des élus du territoire : en effet, ce n’est pas à Paris que l’on connaît le mieux la réalité du quotidien en Nouvelle-Calédonie ; ce n’est pas à Paris que l’on vivra les dispositions votées.

Dans le rapport que nous vous présentons, dans le texte que nous vous soumettons, mes chers collègues, nous avons tout simplement placé au centre de notre approche celles et ceux, de la majorité comme de l’opposition, qui auront sur place la charge d’appliquer et de gérer les conséquences des lois que nous sommes en train d’adopter.

À l’article 21, paragraphe III, de la loi organique de 1999, est visée toute une série de compétences à transférer au cours des mandats commençant en 2004 et en 2009. L’article 26, quant à lui, dispose : « Les compétences transférées et l’échéancier des transferts font l’objet d’une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat. »

L’énumération de ces compétences suffit à démontrer leur importance et leur complexité : police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales, enseignement du second degré public et privé, enseignement primaire privé, droit civil, état civil, droit commercial, sécurité civile.

Comme ces compétences n’ont pas été transférées ni même commencé de l’être en 2004, il ne nous reste plus, selon cet article 26, qu’à peine six mois – cinq mois, en fait – pour nous exécuter. Or le comité des signataires de l’accord de Nouméa est convenu, à juste titre, que ce délai était trop court pour les quatre compétences suivantes : droit civil, état civil, droit commercial et sécurité civile, compte tenu, notamment, de la nécessité de délimiter clairement le périmètre de chacune d’entre elles et de mettre en place un dispositif normatif pour l’évolution du droit. Et cela n’est pas facile. La commission des lois, soucieuse de clarifier les choses en ce domaine, a tenté d’esquisser un périmètre, mais, dans le temps qui lui était imparti, la tâche s’est avérée impossible.

Mais il faut trouver une solution. Il avait été suggéré de faire glisser ces quatre compétences de l’article 21, qui prévoit une loi du pays, à l’article 27 de la loi organique de 1999, qui offre, pour d’autres domaines de compétences, un dispositif plus souple, avec une simple résolution du congrès demandant à l’État de procéder lui-même au transfert par le biais d’une loi organique. Autrement dit, si le congrès ne parvenait pas, dans les six mois, à régler la question, on pouvait « passer la main » au Gouvernement.

Cette approche est, certes, astucieuse, je le reconnais bien volontiers, mais la commission ne l’a pas retenue parce qu’elle présente un fort risque d’inconstitutionnalité – pas une certitude, à la lecture attentive des textes, mais une probabilité élevée – et elle a estimé qu’il ne fallait pas le prendre. En effet, toutes les parties seraient mises dans l’embarras si l’article était invalidé par le Conseil constitutionnel.

D’ailleurs, le Conseil d’État a, semble-t-il, fait la même analyse. Je dis « semble-t-il », parce que tout le monde parle de cette analyse, mais personne, du moins aucun membre du Parlement, n’en a eu la version écrite entre les mains !

En effet, un tel dispositif ouvrirait la possibilité de retirer ces quatre compétences à la Nouvelle-Calédonie puisque le Parlement pourrait, de fait, s’opposer aux transferts en ne votant pas la loi organique. Nous sommes en démocratie : le Parlement est libre de voter ce qu’il souhaite et ne peut recevoir d’ordres dans quelque sens que ce soit.

La commission a donc, par sagesse, préféré allonger pour ces quatre compétences, et uniquement pour elles, de six mois à deux ans le délai fixé à l’article 26 sans le moindre glissement possible de l’article 21 vers l’article 27. Elle espère que le Conseil constitutionnel, ainsi rassuré, reconnaîtra comme constitutionnellement valable cet allongement du délai, l’équilibre des compétences et des pouvoirs n’étant pas modifié.

Comme je l’ai déjà annoncé, la commission s’est efforcée de retenir le plus grand nombre possible des suggestions présentées par le congrès de Nouvelle-Calédonie et a ainsi adopté un grand nombre d’amendements présentés dans ce sens tant par moi-même que par notre excellent collègue Simon Loueckhote, sénateur de Nouvelle-Calédonie.

Ainsi que vous pouvez vous en douter, mes chers collègues, le chapitre des compensations financières, humaines et techniques est un élément central et particulièrement sensible des transferts.

Or, vous ne l’ignorez pas, l’article 40 de la Constitution ne nous laisse qu’une marge de manœuvre réduite à sa plus simple expression. Nous nous sommes donc nécessairement limités aux seules propositions émises par le congrès qui pouvaient franchir ce filtre inexorable.

Depuis plusieurs années, différentes lois organiques et ordinaires ont eu pour objet d’adapter le statut et l’encadrement normatif de l’outre-mer. La commission des lois tient beaucoup à ce que ces aménagements restent cohérents entre eux et dénotent une volonté politique parfaitement lisible, d’autant que, comme elle l’a démontré régulièrement, elle est très attachée à l’outre-mer.

Ainsi, elle estime que des situations absolument comparables appellent des réponses législatives analogues.

Des adaptations du texte du projet de loi organique ont donc été introduites dans ce sens, pour que la cohérence, notamment par rapport à la Polynésie, soit parfaitement visible.

La commission a également insisté sur le renforcement du rôle des élus en complétant le projet du Gouvernement, qui mérite d’être salué à cet égard.

Elle a aussi étudié la transparence financière et budgétaire et le contrôle qui doit en découler.

Divers aménagements ont été apportés en matière d’inéligibilité et d’incompatibilités électorales.

Enfin, la commission, après un entretien approfondi avec les membres du cabinet du président du sénat coutumier, a estimé qu’il était nécessaire de mieux souligner le rôle de cette institution, qui représente un élément important de l’accord de Nouméa, comme l’autorité de son président.

En ce qui concerne Mayotte, le projet de loi organique ne comporte qu’un seul article. Mais quel article ! En effet, il vise à transformer la collectivité de Mayotte en département à partir du renouvellement de son conseil général en 2011.

Comme je l’ai dit à titre liminaire, il est dommage que cet article ait été rattaché au dispositif relatif à la Nouvelle-Calédonie, et ce tant pour les uns, les Calédoniens, que pour les autres, les Mahorais. Il fallait un projet de loi organique pour la Nouvelle-Calédonie et un autre projet de loi organique pour Mayotte.

Puisque tel n’est pas le cas, la commission, à la suite de ses auditions avec les élus de Mayotte, a estimé qu’il n’était pas souhaitable, en définitive, d’aboutir à un article relatif à Mayotte « flottant » quelque part dans l’immensité des lois organiques de la République, mais qu’il convenait au moins de le rattacher, pour qu’il soit clairement identifié, au code général des collectivités territoriales.

S’agissant de la loi ordinaire, qui est essentiellement de nature technique, la commission des lois suggère de requalifier une partie de ses dispositions en les transposant à l’échelon organique.

Je me limiterai à aborder un point qui me paraît important, concernant les pouvoirs du Parlement.

Mes chers collègues, la commission des lois vous propose de ne pas ratifier l’ordonnance du 14 mai 2009. Il s’agit non d’une quelconque opposition aux choix opérés dans ce texte par le Gouvernement, mais d’une réaction forte, je le dis clairement, face à l’attitude de la commission des finances.

En effet, après avoir entendu les diverses parties prenantes, j’avais suggéré à la commission des lois de ratifier l’ordonnance à l’exception de l’un de ses articles, qui supprimait une aide de l’État, minime et pratiquement jamais utilisée, suppression contre laquelle les bénéficiaires, qui n’avaient été ni consultés ni informés, protestaient à juste titre. Il s’agissait donc d’inviter l’État à prendre contact avec les personnes intéressées et, ensuite, à procéder aux ajustements nécessaires, ce qui pouvait, d’ailleurs, aboutir au même résultat.

J’avais donc déposé, au nom de la commission des lois, un amendement en ce sens, auquel la commission des finances a opposé l’article 40 de la Constitution, au motif que l’entrée en vigueur de l’ordonnance en cause avait supprimé une charge, que l’amendement, en refusant la ratification de cette disposition-là de l’ordonnance, tendait de fait à recréer.

Je tiens à souligner que le pouvoir de ratifier ou non une ordonnance relève constitutionnellement du Parlement. Il serait très grave que, par le biais de l'article 40, ce pouvoir de ratification lui soit retiré.

Pour que ce droit ne soit ni supprimé ni altéré, la commission des lois n’a eu d’autre choix que de refuser la ratification de l’ordonnance dans sa totalité, ce qui revient d’ailleurs à réintroduire la charge incriminée. Cette situation devient quelque peu ubuesque !

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il serait donc temps – ces propos n’engagent que moi, car je m’exprime là en tant que sénateur et non comme rapporteur – que soient enfin fixés un cadre et des normes claires pour l’application de l’article 40, qui donnent, dans le respect de la Constitution, toute sa place à l’intérêt de la nation comme au bon sens.

Mes chers collègues, la commission des lois vous invite à approuver le texte qu’elle a retenu, complété et enrichi par les amendements que nous examinerons lors de la discussion des articles.

Vous le savez, quand il s’agit de sujets importants et sensibles, c’est par la force des idées, la volonté de partage, l’ouverture aux autres, la compréhension, le dialogue et la conviction que nous pouvons progresser dans l’intérêt de tous. C’est ce que nous cherchons à faire, Gouvernement et commission des lois, ainsi que, je l’espère, le Parlement, dans l’intérêt bien compris de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte, comme dans l’intérêt de la France, dont elles font partie, et j’espère qu’elles en feront partie aussi longtemps que possible.

Comme le proclamait Jean-Marie Tjibaou, « la puissance de l’esprit est éternelle ». C’est ce précepte qui doit nous guider cet après-midi.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, de l ’ Union centriste, du RDSE et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi organique que nous discutons aujourd’hui ne sera sans doute pas, dans cette session extraordinaire du Parlement, celui qui retiendra le plus l’attention de l’opinion publique. Il n’en demeure pas moins essentiel dans la mesure où sa portée concerne directement deux territoires de la nation, l’île de Mayotte et l’archipel de la Nouvelle-Calédonie, même si, d’un point de vue géographique, ceux-ci figurent parmi les plus éloignés de l’Hexagone puisqu’ils relèvent de ce qu’il est convenu de nommer les « territoires ultramarins ».

L’île de Mayotte, située dans l’archipel des Comores dont le récent et tragique accident d’avion ayant frappé des Français et des Mahorais nous a brutalement rappelé les liens qui l’unissent à la France, est une terre avec laquelle nous entretenons des relations anciennes. Elle est entrée dans l’empire colonial sous Louis-Philippe, en 1846, avant d’être rattachée à Madagascar en 1909 et de devenir un territoire d'outre-mer en 1946, à l’autonomie accrue par les lois de 1956, de 1961 et de 1968. Or, malgré l’accession des Comores à l’indépendance, en 1975, Mayotte, collectivité départementale régie par la loi du 13 juillet 2001, a toujours manifesté sa volonté de demeurer française.

Le projet de loi organique qui nous est aujourd'hui soumis se borne à constater les résultats du référendum du 29 mars dernier, qui ouvre la voie de la départementalisation de l’île, approuvée par 94 % de la population. Mayotte est donc, en puissance, le cent unième département de la République, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.

Je souhaite que cette départementalisation s’opère de manière harmonieuse et paisible, dans l’intérêt de Mayotte comme dans celui de la France. Je relève cependant que l’alignement sur le droit commun des départements d'outre-mer sera long, le droit applicable à Mayotte étant largement dérogatoire.

Ainsi, l’absence d’impôt d’État, de TVA et de fiscalité communale, l’application d’un droit statutaire et familial coutumier musulman, la compétence d’une justice exercée par le cadi en matière notarial et d’état civil, l’existence d’un double système d’état civil ou la reconnaissance de la propriété foncière coutumière sont autant de difficultés qu’il faudra prendre en considération.

Les efforts seront importants et il appartiendra à l’État de veiller à ce que cet alignement ne lèse pas le développement économique et social de l’île. De même, l’État devra mettre en place des outils préventifs permettant de placer le futur département d'outre-mer dans une situation financière satisfaisante, au regard tant des dépenses à venir qui lui seront imputées et de ses dotations que de la nouvelle autonomie de décision qui lui échoira.

La situation de la Nouvelle-Calédonie est plus complexe et, avant de commenter la partie du texte la concernant, je souhaite souligner d’abord combien l’accord dit « de Nouméa », du 5 mai 1998 et la loi organique du 19 mars 1999 non seulement ont constitué une avancée significative dans les relations entre la France et la Nouvelle-Calédonie, mais encore ont illustré une manière de gouverner particulièrement sage, prudente et efficace, trop rarement mise en œuvre dans notre histoire.

Ce fut en effet sur l’initiative de Michel Rocard, alors Premier ministre, que nous devons l’extinction de l’incendie que des mesures maladroites avaient allumé. Il sut trouver des interlocuteurs particulièrement expérimentés, qui privilégièrent le dialogue et le respect absolu de ceux qui ne partageaient pas la même opinion, mais qui se trouvaient appelés à siéger à la même table. Il en est d’ailleurs de même aujourd'hui.

Souhaitons que le Gouvernement s’inspire de cette méthode, dont les bases furent jadis jetées en Afrique par le grand Félix Éboué, méthode qui est certes la plus difficile, mais aussi la plus efficace, et qui reste, à bien des égards, un modèle. Cette éthique de la tolérance fut encore pratiquée avec un rare bonheur par un sénateur du groupe auquel j’ai l’honneur d’appartenir, Gaston Monnerville, longtemps président de notre institution, qui fut, après la guerre, l’un des efficaces promoteurs de la transformation des trois colonies des Caraïbes en départements, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique, en cette même année 1946 qui vit la Nouvelle Calédonie passer de l’état de colonie au statut de territoire d’outre-mer et connut enfin l’abolition du détestable code de l’indigénat.

Avant qu’on ne parvienne aux accords de Matignon, combien de pages violentes s’étaient écrites dans cet archipel calédonien, découvert le 4 septembre 1774 par l’expédition de Cook, et dont la France prit officiellement possession moins d’un siècle plus tard, le 24 septembre 1853, non pas dans l’intention d’aménager cette nouvelle terre, mais dans celle d’en faire un bagne… Ce bagne fut non seulement celui du Second Empire, mais encore celui de la Troisième République, laquelle y envoya quelques-uns des plus emblématiques condamnés de la Commune, en particulier une femme, qui, par la force de ses convictions et de son caractère, a ouvert, à nous les femmes, le périlleux chemin de la carrière politique ; je veux, bien sûr, parler de Louise Michel.

Il n’est pas dans mes intentions de rappeler ici la longue et complexe histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais je tiens à souligner que, parmi les histoires de tous ces territoires que l’on appelle parfois « les confettis de l’Empire », celle de la Nouvelle-Calédonie fut probablement l’une des plus violentes. De la tête du chef Ataï conservée depuis 1878 dans un bocal au Musée de l’Homme jusqu’aux émeutes des années 1984-1988, avec la tragique affaire de la grotte d’Ouvéa ou l’assassinat du leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou, les relations entre Paris et l’archipel calédonien ne furent ni simples ni sereines.

Tout cela était sans doute la conséquence d’un schéma évolutif complexe, mêlant indistinctement le bagne, le nickel, la pêche à la baleine, le développement de grandes propriétés au seul profit de quelques-uns, la non-reconnaissance par une République éradicatrice et « glottophage » de la spécificité de la culture kanak.

C’est dire, une fois de plus, combien, après la loi-cadre Deferre de 1956, la loi Stirn de 1974 et la loi du 4 mai 1984, l’accord de Matignon de 1989 fut exemplaire. Un peu moins d’une décennie plus tard, l’accord dit « de Nouméa » de 1998, qui fut suivi de la loi organique du 19 mars 1999, prévoyait la mise en place progressive d’une autonomie forte, avec des transferts de compétences successifs, hors les missions régaliennes de l’État, et participait à la construction d’un destin commun et à la mise en place d’une citoyenneté calédonienne.

C’est précisément la suite de l’application de ce dernier accord, qui nous occupe aujourd’hui, une nouvelle décennie plus tard, au terme de quatre années de travaux préparatoires, sous l’autorité du haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, en concertation avec les autorités de l’archipel, dont les conclusions ont été approuvées in fine au mois de décembre dernier par le comité des signataires de l’accord de Nouméa.

La Nouvelle-Calédonie est une collectivité d’outre-mer régie par les articles 76 et 77 de la Constitution, dont le statut est précisément fixé par la loi de 1999, qui l’a dotée des institutions suivantes : un congrès élu à la proportionnelle, assemblée délibérante ; un gouvernement élu par le congrès et responsable devant lui, organe exécutif dirigé par un président ; un sénat coutumier, désigné par les conseils coutumiers ; des conseils coutumiers locaux et un conseil économique et social.

Je tiens à souligner l’intérêt qu’offre la reconnaissance du droit coutumier, qui concerne particulièrement l’état des personnes et le droit de la famille. S’il n’est pas conforme à l’idée du droit positif que se faisait Étienne Portalis, dont le regard veille sur nous dans cet hémicycle, le droit coutumier n’en demeure pas moins un sage garant de la paix sociale et culturelle et il montre qu’une République sereine est celle qui sait, empiriquement, s’adapter aux situations, qui n’impose pas un modèle non conforme à des sensibilités différentes de celles de la métropole.

Ce projet de loi organique a d’abord pour but de faciliter les transferts de compétences prévus par l’accord de Nouméa et d’actualiser l’organisation institutionnelle de l’île, à travers trois axes principaux. Le premier axe met en action une organisation plus progressive des transferts pour permettre au congrès de mettre en œuvre des préalables à ceux-ci. Le deuxième axe renforce les garanties pour le droit à compensation et la mise à disposition des services, par la modification des règles de calcul et la complète réorganisation des transferts de services. Le troisième axe instaure une complémentarité entre les services de l’État et ceux de la Nouvelle-Calédonie.

Ce texte a ensuite pour vocation de moderniser les institutions de la Nouvelle-Calédonie en ouvrant de nouvelles possibilités d’intervention dans la vie économique locale aux collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie, en s’inspirant des dispositions déjà applicables en Polynésie française, ce dont il faut se réjouir.

Enfin, ce texte actualise opportunément, au niveau institutionnel, le droit applicable aux élus en matière de remplacement, d’indemnité, de protection, d’incompatibilités et d’inéligibilité.

Ces nouveaux transferts marquent une étape importante dans la perspective du référendum d’autodétermination qui sera organisé entre 2014 et 2018. Ils permettront aux élus et aux responsables locaux de se familiariser avec des outils dont ils auraient à se servir dans la perspective d’une éventuelle indépendance future.

L’ensemble des compensations financières sera en revanche indexé sur la DGF, qui, on le sait, va connaître dans les prochaines années un tassement important en raison de la modification du calcul de l’enveloppe normée, qui n’intégrera plus que l’inflation.

Ce ne sera pas, d’ailleurs, le seul problème que devra affronter l’archipel qui, d’une part, ne reçoit aucune compensation particulière, et, d’autre part, aura encore bien du mal avec le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service, les TOS.

En revanche, constituent des points positifs des dispositions telles que la possibilité donnée à la collectivité de Nouvelle-Calédonie et aux provinces de prendre des participations en capital dans des sociétés privées chargées d’une mission de service public ou d’intérêt général, et celle de créer des groupements d’intérêt public, ou GIP, ou des sociétés d’économie mixte locales, tout en soumettant ces personnes publiques à la plupart des dispositions de la loi Sapin.

Enfin, la réforme des collectivités locales intéressera particulièrement la Nouvelle-Calédonie puisque l’intercommunalité constituera un autre outil de poids pour aider les communes les plus pauvres en leur permettant de mutualiser leurs moyens.

Ce texte, écrit dans le respect de la logique qui, depuis deux décennies, privilégie clairement le consensus, ne peut que recueillir l’approbation des élus des deux bords de notre Haute Assemblée puisque celle-ci est traditionnellement ouverte aux intérêts des collectivités locales et territoriales, ainsi qu’aux libertés dont doivent pouvoir jouir sans réserve nos compatriotes, quel que soit le territoire sur lequel ils vivent, dans le respect de leur spécificité.

Pour autant, ce projet de loi n’était sans doute pas parfait à l’origine, ce qui a conduit la commission des lois du Sénat et son excellent rapporteur à revoir la rédaction et le nombre des articles, par l’adoption de plus de quarante-cinq amendements, dont le Gouvernement, j’en suis sûre, saura mesurer l’intérêt.

C’est pourquoi, sous réserve de l’acceptation de ces amendements, le groupe RDSE votera un texte qui s’inscrit dans la tradition humaniste qu’il a toujours défendue. Ce texte vise également à s’adapter au plus près des besoins de nos compatriotes calédoniens, lointains par la distance, mais proches par le cœur.

Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste, de l’Union centriste et de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l’histoire a retenu que ce sont deux gouvernements dirigés, en 1988, par Michel Rocard et, en 1998, par Lionel Jospin qui, en liaison étroite avec tous les acteurs locaux, ont fait évoluer positivement le dossier calédonien.

Leur démarche commune était fondée sur une stratégie d’écoute et de dialogue.

Tout le monde a encore en mémoire l’assaut, en mai 1988, de la grotte d’Ouvéa par l’armée et la gendarmerie, puis la mission dite « du dialogue », dirigée par le préfet Christian Blanc.

Il y a eu non pas un miracle soudain, mais une longue et lente approche des personnes et de leurs problèmes. Peu à peu, la conviction s’est établie que quelque chose était possible, qui était susceptible de conduire à une sorte de décrispation en chaîne des mentalités et des réactions, donc de mener à la paix.

Le 26 juin 1988, les partenaires calédoniens signent les accords de Matignon-Oudinot avec une poignée de main historique entre Michel Rocard, qui était accompagné de notre ancien collègue Louis Le Pensec, alors ministre des départements et territoires d’outre-mer, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou.

Le processus de Matignon résiste à l’assassinat de Jean-Marie Tjibaou et de Yeiwene Yeiwene, survenu à Ouvéa le 4 mai 1989.

Le scrutin d’autodétermination de 1998, désigné comme un « référendum couperet », aurait pu mettre un terme à cette évolution pacifique. Il n’en a pas été ainsi, les appréhensions des partenaires, attisées à l’approche de cette échéance, ayant été surmontées, sous l’action conjuguée du Premier ministre Lionel Jospin et de Jean-Jack Queyranne, son secrétaire d’État à l’outre-mer. Ni le Front de libération nationale kanak et socialiste, le FLNKS, ni le Rassemblement pour la Calédonie dans la République, le RPCR, n’ont voulu prendre la responsabilité de la division de la Nouvelle-Calédonie et des affrontements.

La signature de l’accord de Nouméa, le 5 mai 1998, traduit juridiquement par la loi organique du 19 mars 1999, a doté la Nouvelle-Calédonie d’une organisation inédite, adaptée à sa spécificité, faisant une large place à l’identité kanake, établissant une citoyenneté calédonienne au sein de la nationalité française et prenant en compte la nécessité du rééquilibrage économique et social du territoire, notamment par l’application de la notion d’emploi local.

Il ne s’agit pas ici de détailler le fil des événements. Cette tâche revient aux chercheurs, aux historiens, aux acteurs de cette histoire qui continue de s’écrire chaque jour. Nous faisons simplement le constat, que personne ne peut nier, mais qu’on peut oublier de le mentionner, qu’il a été donné à la gauche de conduire l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans la voie de la réconciliation.

L’évocation du passé permet d’illustrer une méthode de gouvernement qui a fait ses preuves et qui n’a, heureusement, jamais été remise en cause par les plus hautes autorités actuelles de l’État. Les déclarations du Président de la République, du Premier ministre et de votre prédécesseur au secrétariat d’État à l’outre-mer, madame, sont sans équivoque. Permettez-moi, une fois n’est pas coutume, de citer les propos de François Fillon devant le comité des signataires : « L’accord de Nouméa reste la feuille de route commune et constitue pour l’État un engagement. »

La campagne électorale qui a précédé les élections provinciales de 2009 a montré que la situation calédonienne reposait sur un équilibre qui reste fragile. Le climat politique s’est tendu, à droite comme à gauche. Néanmoins, chacun a assumé ses responsabilités, dans le cadre d’institutions qui ont fait une nouvelle fois la preuve de leur stabilité, parce que la logique de la collégialité et l’esprit de construction commune ont prévalu.

L’État, pour sa part, doit tenir ses engagements. Il doit assumer son rôle en veillant à l’application loyale de l’accord de Nouméa, notamment en matière de transferts de compétences, mais aussi en agissant pour le rééquilibrage économique en Nouvelle-Calédonie.

C’est parce qu’elles s’inscrivent dans cette perspective et qu’elles respectent l’esprit comme la lettre de l’accord de Nouméa que le groupe socialiste approuve les propositions du rapporteur et est prêt à adopter les textes proposés par la commission des lois.

Si ces textes nous donnent satisfaction sur le fond, la forme dans laquelle le Sénat a été appelé à en délibérer n’en est pas moins inacceptable ; au demeurant, je vous en donne acte, madame la secrétaire d’État, vous n’en êtes nullement responsable.

Les conditions d’examen du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire parlent d’elles-mêmes.

Adoptés en conseil des ministres le 17 juin 2009, ces projets ont été déposés le jour même sur le bureau du Sénat et transmis à la commission des lois. Le rapport de Christian Cointat a, quant à lui, été adopté le 24 juin, soit sept jours plus tard. Je salue d’ailleurs le remarquable travail qui a été effectué en si peu de temps aussi bien par notre collègue que par le personnel de la commission des lois, et qui nous permet de disposer aujourd'hui d’un rapport dont tout le monde reconnaît la qualité.

Pour autant, ce n’est pas parce que le rapport est de qualité et que notre administration a parfaitement rempli sa mission que nous devons travailler dans des conditions aussi insupportables, d’autant que tout doit être terminé au cours de cette session extraordinaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Nous sommes bien loin, monsieur le président du Sénat, de la revalorisation des travaux parlementaires, dont on nous rebattait les oreilles lors de la révision constitutionnelle et qui était censée assurer à la première assemblée saisie – la nôtre, en l’occurrence – un délai incompressible de six semaines entre le dépôt d’un projet de loi et son examen en séance publique.

Dans le cas présent, le rétrécissement de ce délai dépasse tout ce qu’on peut imaginer en matière de lessivage !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Bien sûr, le délai ne s’applique pas en cas de recours à procédure accélérée. Celle-ci, mes chers collègues, est devenue la règle ordinaire d’organisation des débats. Elle nous avait pourtant été présentée comme un recours exceptionnel, supposé limiter les abus de l’ancienne procédure d’urgence !

De fait, elle supprime la navette parlementaire. La commission mixte paritaire devient le lieu d’élaboration du texte définitif, sans débat public, alors qu’elle devrait, selon la Constitution, se limiter à être une instance de compromis pour les quelques points de désaccord subsistant à l’issue d’une navette normale.

Quels que soient les arguments avancés pour justifier une telle situation, le fait que le Sénat n’ait disposé que d’une semaine pour examiner les quarante-deux articles du projet de loi organique et les dix articles du projet de loi ordinaire n’est pas admissible.

Le rapporteur a parlé, en cultivant la litote avec un art auquel je rends hommage, de « délais d’examen excessivement courts », alors qu’il a été contraint de réaliser ses auditions et d’élaborer ses propositions en quelques jours !

Or ces deux projets de loi comportent des dispositions complexes et déterminantes aussi bien pour l’avenir de Mayotte que pour celui de la Nouvelle-Calédonie. Dans ces conditions, consacrer le temps nécessaire à un examen approfondi n’aurait pas été superflu.

Les dispositions relatives à Mayotte visent à inscrire dans la loi le changement de statut de cette collectivité. Il s’agit de respecter l’engagement du Gouvernement de présenter au Parlement un projet de loi organique au cours de cet été, afin de tirer les conséquences de la consultation du 29 mars 2009.

N’aurait-il pas été plus respectueux à l’égard de la population et des élus mahorais de traiter à part, dans le cadre d’un projet de loi organique distinct, fût-il réduit à un article unique, la question de l’évolution institutionnelle de cette collectivité ?

Cela s’imposait d’autant plus que la départementalisation devrait impliquer la programmation sur plusieurs années d’un effort financier exceptionnel de l’État.

Le rapport d’information n° 115 sur la départementalisation de Mayotte, que vous aviez élaboré, monsieur le président de la commission des lois, avec Christian Cointat, Michèle André et Yves Détraigne, est on ne peut plus clair. J’en conseille une fois encore la lecture !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

De plus, l’intitulé même du projet de loi, madame la secrétaire d’État, est une source possible de confusion puisqu’il semble lier l’évolution institutionnelle de Mayotte à celle de la Nouvelle-Calédonie. Il vous appartenait de dissiper toutes les équivoques et de réaffirmer solennellement qu’il n’existe aucun lien institutionnel entre Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Vous l’avez fait dans votre propos introductif et nous en prenons acte, mais il aurait tout de même été plus simple que n’ayez pas à le préciser et que, de notre côté, nous nous soyons trouvés en face de deux textes. La Nouvelle-Calédonie et Mayotte le méritaient bien !

Pour la Nouvelle-Calédonie, il n’a pas été si aisé de définir le périmètre et les modalités des transferts de compétences. Les deux textes qui nous sont soumis constituent le point d’aboutissement d’un long processus d’élaboration. Ils ont nécessité la mise en place, depuis 2006, d’un comité de pilotage et d’une mission d’appui, installée en février 2008, l’ensemble ayant été validé par le comité des signataires, réuni en décembre dernier.

Conformément au relevé des conclusions de cette réunion, l’État a promis d’accompagner la Nouvelle-Calédonie dans l’exercice des compétences pour lesquelles le calendrier de transfert est modifié. Cet accompagnement doit faire l’objet de deux protocoles, l’un pour les règles concernant le droit civil, l’état civil et le droit commercial, l’autre pour la sécurité civile. Or nous n’avons pas connaissance du contenu et de la portée de ces documents financiers. Cette absence d’information altère inévitablement l’appréciation d’ensemble que nous pouvons porter sur la réforme.

Au congrès de Nouvelle-Calédonie, des élus se sont d’ailleurs référés à la brièveté des délais d’examen de ces textes pour exprimer des réserves.

Nous ne pouvons que déplorer, à l’instar des élus calédoniens, que la réunion de concertation, initialement prévue entre la réunion du comité des signataires de décembre 2008 et l’examen de ces deux textes, n’ait pas eu lieu. Une consultation préparatoire informelle était planifiée en mars dernier ; elle n’a pas été maintenue.

Prendre le temps d’examiner vraiment ces textes nous aurait permis de dresser le bilan des accords. Ceux-ci ont, d'une part, ouvert une ère de stabilité institutionnelle et de développement économique inconnue jusque-là en Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, placé ce territoire dans une dynamique d’avenir, en prenant en considération le poids de l’histoire et en substituant aux catégories des communautés un nouveau concept : « la communauté de destin des femmes et des hommes de Nouvelle-Calédonie ».

À ce titre, tous les acteurs du dossier calédonien portent une responsabilité vis-à-vis de la population au regard de la construction de l’avenir et le maintien de la paix.

Le Parlement a pleinement joué son rôle dans l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. C’est sur cet « héritage en devenir » – termes en apparence opposés, mais qui, compte tenu de l’histoire du territoire, sont porteurs de sens – qu’il convient de veiller.

En dépit des nombreuses insuffisances de forme, le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire présentés reçoivent notre accord sur le fond. Ils sont la traduction des propositions approuvées par le comité des signataires en décembre dernier, s’inscrivent dans le processus engagé depuis plus de vingt ans et modifient, en conséquence, la loi organique.

La question de l’organisation progressive des transferts de compétences de l’État à la Nouvelle-Calédonie mérite une attention particulière, et j’y reviendrai.

Cependant, on ne saurait passer sous silence les autres dispositions en discussion, qui actualisent et clarifient les règles de fonctionnement des institutions calédoniennes, qu’il s’agisse du congrès ou des autres collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie.

Ainsi, certaines dispositions viennent consolider la stabilité institutionnelle en garantissant la continuité des exécutifs de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

De nouveaux outils d’intervention économique sont mis en place ; ils devraient favoriser le rééquilibrage entre les provinces.

Les procédures budgétaires et les dispositions relatives aux finances locales sont rendues plus transparentes ; le contrôle est conforté avec le renforcement des pouvoirs de la chambre territoriale des comptes ainsi qu’avec l’adaptation et l’extension des recours administratifs.

Le statut des élus calédoniens – membres du congrès, des assemblées des provinces et conseillers municipaux – est actualisé et amélioré.

Enfin, les mesures relatives à l’état civil qui encadrent les modalités de changement de statut des personnes viendront accroître la sécurité juridique de l’état civil en Nouvelle-Calédonie.

Le rapporteur s’est attaché à compléter, voire à amplifier les mesures inscrites dans ces projets de loi, et nous nous en réjouissons. Il convient de le souligner, il s’est montré attentif aux commentaires émis par l'ensemble des personnes auditionnées, ainsi qu’aux observations exprimées par le congrès.

Mais les travaux de la commission ont mis en évidence la difficulté d’examiner les deux textes sans disposer de la totalité des informations permettant au Sénat de se prononcer en connaissance de cause.

Comme les élus calédoniens, qui ont tous dénoncé cette carence, les sénateurs n’ont pas été destinataires des protocoles d’accompagnement des transferts de compétences. Plusieurs amendements relatifs au calcul de la compensation financière des charges liées au transfert des compétences en matière d’enseignement se sont vu opposer l’irrecevabilité de l’article 40 de la Constitution.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

M. Bernard Frimat. Mes chers collègues, n’hésitez donc pas à aller dévaliser le bureau de la distribution, car, sur ce point, le rapport n° 490 de M. Cointat deviendra assurément un « collector » parlementaire !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En effet, ce rapport reproduit en annexe tous les amendements non adoptés par la commission, y compris ceux qui ont été, le 24 juin dernier, déclarés irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution. Or, pas plus tard que le lendemain, le 25, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la résolution tendant à modifier le règlement du Sénat, et chacun a pu apprécier le caractère humoristique de certains de ses considérants.

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, permettez-moi de m’interroger. En effet, plus l’article 40 de la Constitution montre son incapacité à protéger la France d’un déficit de plus en plus majestueux

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

, plus le Conseil constitutionnel en souhaite une application rigoureuse, limitant le pouvoir des parlementaires et le rôle du Parlement. Curieux paradoxe !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jacques Mézard applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

M. Bernard Frimat. Quand on ajoute à tout cela les facultés imaginatives de la commission des finances du Sénat, telles que nous les a décrites tout à l’heure M. le rapporteur, je pense que la lecture d’Alfred Jarry n’est pour nous qu’une consolation !

Rires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Toutefois, la commission des lois n’est pas restée sourde aux préoccupations exprimées par le congrès et a modifié, afin de renforcer certaines garanties financières, le projet de loi organique sur les trois points suivants, qui sont loin d’être négligeables : les modalités d’application du terme de la mise à disposition gratuite des personnels de l’enseignement ; le choix de la période de référence pour la détermination de la compensation des charges d’investissement ; la continuité du financement des projets lancés par l’État avant transfert de la compétence, ce qui permettra d’assurer le financement de la construction des lycées du Mont-Dore et de Pouembout.

Les accords de Matignon prévoyaient, pour toute leur durée, un partage de compétences entre l’État, les provinces et le territoire de la Nouvelle-Calédonie. En revanche, l’un des éléments essentiels – pour ne pas dire le principal – de l’équilibre de l’accord de Nouméa est le transfert progressif et irréversible des compétences de l’État à la Nouvelle-Calédonie, dont les modalités d’exécution sont déclinées au point 3 : certaines seront transférées immédiatement, d’autres, lors d’étapes intermédiaires, et les dernières, les compétences régaliennes, à l’issue du scrutin d’autodétermination.

M. le rapporteur l’a rappelé, les matières à transférer au cours de l’étape intermédiaire correspondant aux mandats du congrès ouverts en 2004 et 2009 sont visées au III de l’article 21 de la loi organique de 1999.

Aux termes de l’article 26 de cette même loi, les « compétences transférées et l’échéancier des transferts font l’objet d’une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat ».

L’exécution des transferts ayant accusé un retard en 2004, la loi du pays relative à ces transferts doit donc intervenir impérativement avant le 30 novembre prochain.

Pour des raisons pratiques et opérationnelles, il est apparu, dès les travaux préparatoires, que les compétences en matière de droit civil, d’état civil, de droit commercial et de sécurité civile nécessitaient un délai supplémentaire avant leur transfert.

Cela a été rappelé, le dernier comité des signataires a ainsi unanimement approuvé un « glissement » de ces matières de l’article 21 à l’article 27 de la loi organique, afin de permettre au congrès de ne pas être soumis à ce délai de six mois. Bien qu’un tel scénario de transfert de compétences ait été élaboré dans le consensus, la solution retenue, dont la traduction est inscrite aux articles 1er et 3 de la version initiale du projet de loi organique, comporte un risque de dénaturation de l’accord de Nouméa.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Le dispositif retenu risque la censure du Conseil constitutionnel au motif qu’il rendrait aléatoire l’obligation constitutionnelle d’opérer les transferts, alors que l’accord de Nouméa prévoit clairement que, en 2014, seules les compétences régaliennes n’auront pas été transférées.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Il est curieux que le comité de pilotage et la mission d’appui, composée d’experts, de magistrats et de hauts fonctionnaires, n’aient pas attiré l’attention sur les conséquences prévisibles de la solution retenue et validée par le comité des signataires.

La menace de la transgression de l’accord de Nouméa a été soulignée par de nombreux élus calédoniens. Le groupe socialiste a partagé cette crainte et l’a relayée vigoureusement.

Il est heureux que M. le rapporteur ait souscrit à cette analyse et que, sur sa proposition, la commission ait modifié la rédaction des articles 1er et 3 du projet de loi organique. La solution retenue est pragmatique : elle consiste à retarder non pas les transferts, mais la décision de transférer les quatre compétences – parce que ces transferts-là exigent, chacun le reconnaît, un temps de préparation plus long –, tout en assurant, dans la rédaction approuvée à l’unanimité par la commission des lois, l’effectivité des transferts en novembre 2009 et en 2011.

En revanche, il ne semble pas nécessaire de solder l’hypothèse où le congrès n’adopterait pas de loi du pays relative aux transferts ni le cas où il ne le ferait que pour certaines compétences. Je me réjouis que cette préoccupation ait été retenue.

L’équation calédonienne en matière de transferts repose sur une mathématique politique imparable : l’automaticité des transferts doit conjurer tout risque d’immobilisme.

Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, veillons à ne pas brûler les étapes.

La problématique de la sortie de l’accord de Nouméa se pose dans les mêmes termes que celle de la sortie des accords de Matignon. Il faut y travailler sans chercher à instrumentaliser les règles de gouvernance de la Nouvelle-Calédonie. Si la loi organique prévoit que les transferts de compétences doivent être décidés par le congrès à la majorité des trois cinquièmes, c’est pour les solenniser par une manifestation périodique de quasi-consensus, et non pour les remettre en cause.

L’accord de Nouméa a pris en compte la poursuite du rééquilibrage économique et social entre les trois provinces, dont l’élément déterminant est la réalisation effective de l’usine du Nord. La province Nord est partie prenante.

La Nouvelle-Calédonie a connu, ces dernières années, une euphorie économique exceptionnelle, sous le double effet des investissements publics et de la flambée des cours du nickel. La stabilité politique a facilité son intégration régionale dans le Pacifique. Avec un revenu par habitant avoisinant celui de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande, elle suscite de plus en plus l’intérêt des États océaniens.

Mais aujourd’hui, rattrapée par la crise, la Nouvelle-Calédonie risque de connaître une explosion sociale. Le creusement des inégalités constitue un risque politique majeur.

Mes chers collègues, un quart des ménages calédoniens vit sous le seuil de pauvreté relative. Le salaire minimum brut est égal à un peu moins de 70 % de son équivalent métropolitain, et une récente enquête de l’UFC-Que choisir a révélé que le panier de la ménagère était 96 % plus cher qu’en métropole.

Ayons le courage de le reconnaître, cette disparité crée une société à deux vitesses, divisée entre une minorité urbaine aisée, essentiellement européenne, et une population majoritairement kanake, peu formée et défavorisée.

Il faut renforcer la notion d’équilibre politique à l’origine de la provincialisation justement instaurée par les accords de Matignon, en développant, par des projets structurants, un rééquilibrage spatial.

Celui-ci doit s’accompagner de politiques sociales volontaristes, pour réduire les disparités importantes des niveaux de vie qui marquent toujours la société calédonienne et pour répartir plus équitablement les richesses locales.

En conclusion, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, au nom du groupe socialiste, je forme le double vœu que nous puissions adopter ce projet de loi organique et ce projet de loi ordinaire à l’unanimité, pour donner à nos délibérations toute la force nécessaire, et que l’Assemblée nationale ait la sagesse de ne pas remettre en cause le point d’équilibre ainsi trouvé. Ce serait à mes yeux la meilleure manière de confirmer les acquis du passé et d’assurer, en Nouvelle-Calédonie, les voies d’un avenir pacifique.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du RDSE, de l’Union centriste et de l’UMP.

M. Roger Romani remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Giraud

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier M. le Président de la République et le Gouvernement d’avoir organisé une consultation sur la question depuis si longtemps posée par les Mahorais, afin de doter Mayotte d’un statut définitif au sein de la République française.

C’est par un score sans appel, à 95, 2 %, chère collègue Éliane Assassi, que les Mahorais se sont prononcés, le 29 mars dernier, pour que Mayotte devienne en 2011, le cent unième département français d’outre-mer.

Il faut voir là le résultat de notre « longue marche », patiente et parfois douloureuse, vers un statut répondant aux espoirs de plusieurs générations de Mahorais.

Le projet de loi organique proposé aujourd’hui apportera la sanction législative de cette évolution statutaire.

Il s’agit, certes, d’obtenir la départementalisation, mais, surtout, de la réaliser et de la réussir.

Il convient, en premier lieu, d’éviter le risque de « placage institutionnel ». Notre territoire est désireux de se développer rapidement pour répondre aux besoins d’une population qui a subi bien des retards, comme aux espoirs d’une jeunesse nombreuse et ardente.

Il faut redire ici que les Mahorais ne souhaitent pas tomber dans les facilités des sociétés de consommation ou de l’assistanat généralisé. Ils aspirent à développer des activités productives, génératrices d’emplois et de richesses et expriment une volonté de développement endogène, dans le cadre de la solidarité nationale et européenne.

Ainsi, l’organisation départementale de Mayotte devra conjuguer efficacité et simplicité. Nous voulons être un département d’outre-mer qui ne superpose pas les organes et les compétences relevant du département et de la région. Nous souhaitons que la départementalisation de Mayotte constitue un modèle original et novateur.

Dans un premier temps, il faudra compléter rapidement le cadre législatif et réglementaire nécessaire à la réalisation de nos projets afin de mettre en place un plan vigoureux de développement économique et social qui nous assure un véritable rattrapage, sans oublier la protection des plus démunis, notamment des personnes âgées et dépourvues de toutes ressources.

Dans son intervention à Versailles, lors du Congrès du 22 juin dernier, le chef de l’État a reconnu la place de l’outre-mer et la nécessité d’un traitement spécifique de nos problèmes.

Il s’agira donc d’adapter à notre situation particulière ce nouveau cadre institutionnel si l’on veut parer aux dangers d’une assimilation trop théorique et oublieuse de nos spécificités insulaires.

Le droit public français a multiplié depuis longtemps les modalités différenciées d’application de la loi républicaine. C’est le cas pour Paris, pour les départements alsaciens, pour la Corse et, bien entendu, pour les départements d’outre-mer.

Mayotte entend se prévaloir de ses spécificités pour réaliser l’application la plus efficace du système juridique français.

Bien au-delà du « plan de relance » élaboré par le Gouvernement, il sera nécessaire de programmer à moyen et à long terme les opérations de restructuration et de modernisation de l’économie mahoraise. À cet égard, les équipements nécessaires au fonctionnement du deuxième quai du port de Longoni et l’allongement de la piste aérienne sont des opérations prioritaires pour le désenclavement de l’île et le développement de ses échanges.

Il est nécessaire d’en finir avec le sempiternel refrain des « études préalables » – et jamais terminées ! – pour entrer, enfin, dans le domaine des réalisations.

Les états généraux de l’outre-mer ont ouvert la voie. Ils s’inscrivent dans la continuité de la consultation sur la départementalisation. L’intérêt manifesté à Mayotte pour ces états généraux est d’ailleurs croissant. La population veut maintenant participer à l’élaboration du nouveau statut. Il est devenu urgent de concrétiser toutes ces bonnes intentions pour préparer la transformation de Mayotte en département d’outre-mer français à partir de 2011.

En un mot, Mayotte a besoin, pour son économie, d’un véritable plan qui regrouperait la relance des activités agricoles et vivrières, la modernisation de la pêche et un vigoureux programme de formation de la jeunesse. Il est donc essentiel de poursuivre activement l’effort entrepris depuis plusieurs années. L’effectif croissant des enfants scolarisés et l’élévation du niveau de nos étudiants sont, à coup sûr, des indices des plus encourageants.

L’éducation est, en effet, le fondement par excellence du progrès de Mayotte. Il est cependant regrettable que les efforts réalisés par l’éducation nationale soient partiellement compromis par la présence massive d’enfants clandestins que nous avons l’obligation de scolariser.

Il s’agit essentiellement d’assurer une juste application du « contrat de projets de Mayotte 2008-2014 » dans un esprit de solidarité et dans une volonté de responsabilité partagée, qui sont les meilleurs gages de progrès.

Madame la secrétaire d’État, je souhaiterais qu’une régularisation intervienne au bénéfice de tous les fonctionnaires de l’État et du nouveau département de Mayotte. En effet, aux termes des articles 1er et 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, « les personnels civils et militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer » recevront « une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement ».

Or cette indexation a cessé de s’appliquer à Mayotte en vertu de l’article 9 du décret n° 78-119 du 12 décembre 1978, alors que tous les agents publics des autres territoires et départements d’outre-mer continuent d’en bénéficier.

Les fonctionnaires de Mayotte réclament donc le rétablissement légitime de l’indexation des salaires. Il s’agit, bien sûr, de mettre fin à une discrimination, mais surtout de compenser la cherté de la vie à Mayotte. Ainsi, à la fin décembre 2008, l’indice des prix de la France entière – métropole plus départements d’outre-mer – n’avait augmenté que de 1 % en glissement annuel, contre 5, 1 % à Mayotte.

J’avais déjà signalé cette situation en 2008 à votre prédécesseur, madame la secrétaire d'État, mais je n’ai reçu aucune réponse satisfaisante.

Il est également anormal de constater qu’aujourd’hui, au moment de l’intégration des fonctionnaires de Mayotte dans la fonction publique, l’administration ne veut pas tenir compte de leur ancienneté, alors qu’ils ont servi l’État et la collectivité durant trente ans et parfois beaucoup plus.

Le statut actuel de Mayotte vis-à-vis de l’Union européenne est celui de PTOM, pays et territoires d’outre-mer. Dans ce cadre, elle bénéficie du Fonds européen de développement.

L’un des enjeux de la transformation en 2011 de notre collectivité en département est de la faire accéder au statut de « région ultrapériphérique » et, par conséquent, de lui donner la possibilité de bénéficier des fonds structurels européens. En effet, le traité actuel instituant la Communauté européenne, qui mentionne les « départements français d’outre-mer », doit permettre à Mayotte de devenir une région ultrapériphérique. L’Europe pourrait ainsi contribuer davantage à son développement.

Cela suppose donc, dans le cadre du traité actuel, une ferme volonté politique du Gouvernement, ainsi qu’un accompagnement et un soutien auprès des institutions communautaires.

Nous sommes prêts à toutes les adaptations requises. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter des mesures spécifiques pour fixer les conditions d’application du traité en tenant compte « des caractéristiques et contraintes particulières de régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique communautaire ».

Je demande au Gouvernement que, lors de la prochaine programmation des fonds structurels, notre département puisse en être bénéficiaire.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens, à cette tribune, à redire ma profonde gratitude et celle de la population que je représente au président Nicolas Sarkozy.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les sénatrices et les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ont toujours soutenu l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

Ce territoire, peuplé depuis 4 000 ans par des tribus d’origine mélanésienne, a été annexé par la France en 1853. Le peuple kanak a été ainsi dépossédé de ses terres, le travail obligatoire lui a été imposé, de même des taxes et autres mesures niant ses droits.

À partir de 1946, année où la Nouvelle-Calédonie devient un territoire d’outre-mer, les contours d’une certaine autonomie se dessinent, mais une autonomie dont le contenu varie en fonction des gouvernements en place en métropole.

Les révoltes de la population kanake sont ainsi fréquentes, dans un climat de violence opposant les deux communautés principales, kanake et européenne, jusqu’aux terribles événements de 1988 survenus sur l’île d’Ouvéa, qui coûtèrent la vie à vingt et une personnes.

Les tensions politiques s’apaiseront après la signature, le 26 juin 1988, des accords de Matignon, qui rétabliront la paix et la stabilité institutionnelle.

Si le référendum sur l’autodétermination qu’ils prévoyaient n’a pas eu lieu dix ans après, des négociations sur l’avenir institutionnel du territoire sont engagées et aboutissent, le 5 mai 1998, à la signature de l’accord de Nouméa.

Cet accord, dont le préambule évoque « les ombres de la période coloniale », est déterminant puisqu’il reconnaît l’identité du peuple kanak et engage la Nouvelle-Calédonie vers la pleine souveraineté. Le 8 novembre 1998, ce sont près de 72 % des Néo-Calédoniens qui approuvent l’accord de Nouméa.

C’est donc un long processus qui s’est mis en place en 1998 et que la France se devait d’accompagner démocratiquement.

En 1998, nous avons donc tout naturellement approuvé la révision constitutionnelle nécessaire pour la mise en œuvre de l’accord de Nouméa du 5 mai 1998. Elle constituait une étape capitale dans l’histoire de la Nouvelle-Calédonie, au même titre que la loi organique du 19 mars 1999, à laquelle nous avons également apporté notre soutien.

Inscrit dans un processus de décolonisation et d’accès à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, l’accord de Nouméa prévoit un partage progressif des compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie. Des compétences seront transférées dès la mise en œuvre de la nouvelle organisation, d’autres le seront selon un calendrier défini, modulable par le congrès, suivant le principe d’auto-organisation. L’accord de Nouméa prévoit que les compétences transférées ne pourront revenir à l’État, ce qui traduit le principe d’irréversibilité de cette organisation.

Le calendrier et les modalités des transferts de compétences sont organisés par la loi organique du 19 mars 1999. Conformément à l’accord de Nouméa, la loi organique distingue les compétences transférées immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi – la plupart étant déjà dévolues au territoire – et celles qui seront transférées ultérieurement, lors d’étapes qui correspondent au renouvellement du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en 2004 et en 2009.

L’article 21 de la loi organique distingue les compétences régaliennes conservées par l’État, les compétences partagées et, dans son paragraphe III, les compétences destinées à être transférées à la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle que ces dernières concernent la police et la sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales, l’enseignement du second degré public et privé, la santé scolaire, l’enseignement primaire privé, le droit civil, les règles concernant l’état civil, le droit commercial, la sécurité civile.

Selon l’article 26 de la loi organique, les compétences transférées et l’échéancier des transferts prévus par le paragraphe III de l’article 21 doivent faire l’objet d’une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début du mandat commençant en 2004 et en 2009.

Enfin, l’article 27 prévoit que le congrès peut, à partir de son mandat débutant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences dans les domaines suivants : les règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, le contrôle de légalité et le régime comptable et financier de ces collectivités et établissements, l’enseignement supérieur et la recherche, la communication audiovisuelle. Ces transferts pourront intervenir dès 2009 et se poursuivre après 2014.

Si les articles 21 et 26 reprennent chacun des points de l’accord de Nouméa, il n’en est pas de même de l’article 27, relatif à des points qui ne sont pas traités dans cet accord.

En 2004, le congrès n’a pas usé de son droit de demander de nouveaux transferts de compétences. Des travaux préparatoires à de nouveaux transferts ont donc été engagés dès le mois de septembre 2006, sous l’autorité du haut-commissaire de la République. Ont été mis en place un comité de pilotage au mois de février 2007, puis des groupes de travail et des comités consultatifs au cours de l’année 2007 et enfin une mission d’appui au mois de février 2008.

Les conclusions de la mission d’appui ont été validées au mois de décembre 2008 : lors de cette réunion, le comité des signataires de l’accord de Nouméa a approuvé la définition des périmètres et des modalités de transferts de compétences donnée par le projet de loi. Cependant, les membres de la mission d’appui et les partenaires calédoniens ont considéré que la loi organique de 1999 n’offrait pas un cadre juridique de nature à conduire à un consensus sur les transferts de compétences. Le Gouvernement s’est alors engagé à présenter au Parlement un projet de loi en priorité pour que la loi organique de modification puisse être promulguée au mois d’août 2009.

Même si le Gouvernement respecte cet engagement – la loi sera vraisemblablement promulguée le mois prochain –, nous regrettons qu’elle soit adoptée dans l’urgence, au cœur de l’été, alors que les débats sur les transferts de compétences ne sont pas clos, ni en Nouvelle-Calédonie ni en métropole, comme nous avons pu le constater lors des travaux de la commission des lois.

Par ailleurs, le calendrier fixé par le Gouvernement au mois de décembre 2008, lors de la réunion du comité des signataires, n’a pas été respecté. Dans le relevé de conclusions du comité, il était prévu que le haut-commissaire réunirait, au début de l’année 2009, un groupe de travail pour lui soumettre l’avant-projet de loi organique. Puis le congrès devait recevoir, pour une consultation informelle, une information sur l’avant-projet. Enfin, le congrès nouvellement renouvelé devait être consulté dans les jours qui ont suivi les élections provinciales du 10 mai 2009. C’était uniquement à l’issue de ce processus d’information et de consultation que le Gouvernement devait présenter le projet de loi organique au Parlement.

Or l’avant-projet de loi n’a pas été soumis au groupe de travail qui aurait dû se réunir au mois de janvier dernier. Lorsque les élus calédoniens ont reçu le texte au mois de mai dernier, c’est déjà le projet de loi définitif qui leur a été présenté. Ce dernier a ainsi été soumis en urgence au congrès, qui a rendu son avis le 12 juin, après avoir eu seulement trois jours pour en débattre et pour défendre des amendements.

Le non-respect du calendrier fixé par le Gouvernement est l’une des raisons pour lesquelles certains élus du congrès se sont opposés au projet de loi. Nous considérons que cette présentation en urgence ne respecte ni les partenaires calédoniens ni leur droit légitime à élaborer des propositions sur l’évolution de leurs institutions et de la Nouvelle-Calédonie.

Une autre raison motive notre opposition : la présentation du projet de loi définitif aux élus calédoniens est intervenue un mois après le référendum du 29 mars à Mayotte. Le Gouvernement a ainsi rattaché la départementalisation de Mayotte à ce projet de loi organique, sous prétexte qu’il avait besoin d’un véhicule législatif adapté pour inscrire dans la loi cette départementalisation. Or, en décembre 2008, dans le cadre du comité des signataires, le Gouvernement n’a pas informé les élus calédoniens de son intention de procéder de la sorte.

Est-ce un hasard ? Nous ne le pensons pas : rapprocher la départementalisation de Mayotte de l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie est, hélas, assez symbolique. L’État veut-il garder la mainmise sur la Nouvelle-Calédonie, comme il le fait avec Mayotte ? Il est vrai que des intérêts économiques liés au nickel constituent un enjeu important pour la France.

Dans un passé récent, le Gouvernement a exprimé des positions qui nous laissent sceptiques quant à l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, positions en contradiction avec l’accord de Nouméa et avec l’objectif d’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.

À l’occasion d’une question orale posée le 20 novembre 2007, ma collègue Nicole Borvo Cohen-Seat a interrogé Christian Estrosi, alors secrétaire d’État chargé de l’outre-mer, sur le respect de l’accord de Nouméa. En effet, lors d’un déplacement en Nouvelle-Calédonie au mois d’octobre 2006, Christian Estrosi avait insisté sur le rôle de l’État et souligné que l’avenir de la Nouvelle-Calédonie était dans la France. La réponse donnée à Nicole Borvo Cohen-Seat ne nous a pas rassurés : concluant son intervention sur le référendum d’autodétermination qui devra intervenir entre 2014 et 2018, il a affirmé avoir « le sentiment que » les Néo-Calédoniens « ne se tromperont pas lors du référendum d’autodétermination et qu’ils opteront, dans une large majorité, pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la France, en réaffirmant leur attachement à la République ».

Cette position gouvernementale reflète en réalité la volonté du Président de la République de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France.

Lorsqu’il était candidat à l’élection présidentielle, Nicolas Sarkozy, dans sa « lettre aux Calédoniens », affirmait son souhait de voir la Nouvelle-Calédonie « confirmer » sa « volonté d’un destin français ».

Analysant le scrutin de l’élection législative de 2007, le conseil politique du Rassemblement-UMP du 23 juin 2007, constatant que 63 % des Néo-Calédoniens avaient voté pour Nicolas Sarkozy, n’a pas hésité à affirmer qu’« en votant pour Nicolas Sarkozy, près des deux tiers des électeurs calédoniens ont donc clairement exprimé leur adhésion à sa personne, à son projet pour la France, leur volonté que la Nouvelle-Calédonie reste française et que l’État assume pleinement ses responsabilités ».

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Ce type de raccourci est souvent utilisé par le Gouvernement pour faire croire qu’il bénéficie d’un soutien populaire, afin de faire passer ses réformes, alors que, bien souvent, il n’en est rien.

Appliqué à la Nouvelle-Calédonie, ce raisonnement revient à oublier que 72 % des électeurs néo-calédoniens ont approuvé l’accord de Nouméa.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Pourtant, le conseil politique du Rassemblement-UMP ne s’en cache pas : son projet pour la Nouvelle-Calédonie est de « garantir le maintien de la Nouvelle-Calédonie, fière de sa personnalité et de son identité, dans la France » et « de mettre un terme [...] à la lecture indépendantiste de l’accord de Nouméa ».

Il était nécessaire de rappeler ce contexte, alors que nous examinons aujourd’hui ce projet de loi organique, qui prévoit de modifier la loi organique de 1999 afin de faciliter la mise en œuvre des transferts de compétences et de modifier l’organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

S’agissant des transferts de compétences, le projet de loi initial tirait les conséquences des décisions prises par le comité des signataires. Comme je l’ai indiqué, cette instance a approuvé, le 8 décembre dernier, les modifications de la loi organique de 1999 rendues nécessaires par les scenarios adoptés durant les travaux de réflexion.

Dans ce cadre, le comité des signataires a constaté que, « dans un souci de réalisme et de progressivité, des préalables sont requis pour certaines compétences inscrites à l’article 21-III (sécurité civile, droit civil, droit commercial). » Il a donc été décidé que « les modalités de transfert doivent tenir compte de ces préalables » et que ces compétences, destinées à être transférées dans les conditions prévues par l’article 26, « seront inscrites à l’article 27 de la loi organique du 19 mars 1999 ».

Ainsi, les articles 1er et 3 du projet de loi initial opéraient un glissement des quatre compétences de l’article 21, paragraphe III, à l’article 27.

La commission a apporté deux modifications substantielles au projet de loi initial portant sur ces transferts de compétence : elle maintient, au sein de l’article 21, paragraphe III, les quatre compétences énumérées précédemment et crée, à l’article 26 de la loi organique, un nouveau délai de deux ans durant lequel leur transfert devra avoir lieu.

Nous avons toujours souhaité que l’accord de Nouméa soit respecté. Il prévoit qu’en 2014 toutes les compétences, à l’exception des compétences régaliennes, doivent être transférées. Si l’on veut que cet accord soit respecté, il est nécessaire que ces transferts aient lieu durant l’actuelle mandature du congrès, donc avant 2014.

Le congrès ayant été renouvelé le 10 mai dernier, le Gouvernement comme la commission considèrent que le délai de six mois prévu par l’article 26 est trop court puisqu’il expire le 30 novembre 2009. Mais il s’agit simplement de prendre une décision sur les compétences à transférer dans les six mois, et non de procéder au transfert effectif des compétences. Les quatre compétences peuvent parfaitement rester inscrites au paragraphe III de l’article 21. Rallonger le délai et le porter à deux ans ne changera pas le fond du problème : pendant ce laps de temps, le congrès adoptera-t-il une décision qu’il n’a pas prise depuis 2004 ? Nous pensons que maintenir un délai de six mois permettrait, enfin, de faire avancer rapidement la question des transferts de compétences.

Je terminerai mon intervention en évoquant Mayotte.

Le Gouvernement a fait le choix, contestable – et, apparemment, je ne suis pas seule à le penser –, d’inscrire dans le présent projet de loi relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie la départementalisation de Mayotte.

Mes chers collègues, vous connaissez la position des parlementaires communistes sur le fond. Nous nous sommes fermement opposés à cette départementalisation. Mais un vote est intervenu, c’est vrai, monsieur Giraud, et nous respectons le choix des électeurs mahorais, qui ont opté pour la départementalisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous n’en considérons pas moins que la question de Mayotte n’a pas sa place dans ce projet de loi. C’est un signe extrêmement négatif envoyé aux Néo-Calédoniens. La départementalisation de Mayotte est un cas de partition d’un ex-territoire français, le territoire des Comores, devenu indépendant en 1975. L’État se prépare-t-il à procéder de la même manière en Nouvelle-Calédonie, alors que le point n° 5 du document d’orientation annexé à l’accord de Nouméa prévoit expressément ceci : « Le résultat de cette consultation s’appliquera globalement pour l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Une partie de la Nouvelle-Calédonie ne pourra accéder seule à la pleine souveraineté ou conserver seule des liens différents avec la France, au motif que les résultats de la consultation électorale y auraient été différents du résultat global. »

Or c’est un décompte par île des Comores qui a été pratiqué en 1974 et qui conduit aujourd’hui à la départementalisation de Mayotte ; dès lors, nous ne pouvons qu’être inquiets de l’accrochage de la départementalisation de Mayotte à ce projet de loi.

Madame la secrétaire d’État, je vous demande aujourd’hui de prendre, au nom de Gouvernement, l’engagement solennel de ne pas procéder à une partition du territoire de la Nouvelle-Calédonie et de respecter l’accord de Nouméa.

Les conditions d’examen de ce projet de loi, malgré le bon travail des collaborateurs de la commission et de M. le rapporteur, sont loin d’être satisfaisantes et le flou entourant la question de Mayotte n’est pas, pour nous, anecdotique : il soulève de nombreuses interrogations. Les membres du groupe CRC-SPG ont donc déposé un amendement sur ce point, et nous serons très attentifs au sort qui lui sera réservé.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG. – Mme Catherine Tasca applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Romani

M. le président. La parole est à M. Simon Loueckhote.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Je tiens tout d’abord à m’associer aux propos tenus tout à l’heure par M. le président du Sénat à votre égard, madame la secrétaire d’État.

Je veux vous exprimer notre satisfaction de vous voir au banc du Gouvernement afin de défendre les présents projets de loi. Je suis personnellement très heureux que ce soit vous, une ultramarine, qui soyez en charge, au Gouvernement, des affaires ultramarines. Vous pouvez compter totalement sur moi pour vous aider dans votre mission, ô combien difficile, à l’égard de nos compatriotes vivant loin de l’Hexagone.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le projet de loi organique inscrit aujourd'hui à notre ordre du jour est un texte majeur pour la Nouvelle-Calédonie puisqu’il concerne son évolution institutionnelle.

Il s’agit en effet de modifier la loi organique votée en mars 1999, qui n’était rien d’autre que la traduction juridique de l’accord politique – et un accord de paix – qu’est l’accord de Nouméa, signé en 1998 par les deux camps qui s’étaient affrontés auparavant ; je veux parler des indépendantistes et des partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France.

Dix ans après la signature des accords de Matignon qui avaient permis le retour à la paix dans notre archipel, l’accord de Nouméa a ouvert une nouvelle période d’espoir. Dans son préambule, ce texte fondateur affirme que « le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière ». L’accord de Nouméa prône « le rééquilibrage », ses signataires y ayant inscrit le vœu de « constituer […] une communauté humaine affirmant son destin commun ».

Fruit de l’intelligence des acteurs des deux camps, il a permis, et permet toujours aujourd’hui, d’envisager de manière pacifiée l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, un avenir prometteur où tout le monde aura sa place, où toutes les communautés vivant dans l’agglomération de Nouméa, sur la Grande Terre ou dans les îles, chacun de ces territoires ayant ses spécificités et son histoire, décident de vivre ensemble.

La route tracée par l’accord de Nouméa vers le destin commun est longue, et tout n’est pas gagné. Néanmoins, un long chemin a déjà été parcouru.

Le rééquilibrage, certes incomplet, prend corps. Ainsi, depuis une quinzaine d’années, les écarts économiques et de niveau de vie entre provinces ne cessent de se réduire.

Le rattrapage social a eu lieu. Il est visible à plusieurs signes, dont l’augmentation du niveau de formation des jeunes originaires de la province Nord et des îles, l’amélioration de l’équipement des ménages dans les deux provinces ou encore l’allongement de la durée de la vie.

Du point de vue économique, le produit intérieur brut par habitant de la province Nord égale aujourd’hui les deux tiers de celui de la province Sud, alors que celle-ci abrite 71 % de la population calédonienne. La situation s’améliorera encore lorsque les projets industriels de la province Nord, notamment l’usine de traitement du nickel exploitée par la société minière du Sud Pacifique, la SMSP, et Xstrata, verront le jour. Le chantier de construction de l’usine soutient déjà fortement l’activité économique de la région en employant sur le site 1 068 personnes, dont 674 sont originaires de la province Nord. Autre indice du rééquilibrage, la croissance a été deux fois plus rapide, entre 1996 et 2004, dans la province Nord que dans la province Sud. Quant à la province des îles Loyauté, l’écart entre son PIB par habitant et celui de la province Sud a diminué de 60 % en quinze ans.

La reconnaissance de l’identité kanake, inscrite dans l’accord de Nouméa, a elle aussi progressé. Elle est symbolisée par le centre culturel érigé en hommage au leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou, signataire, avec Jacques Lafleur, des accords de Matignon ; il contribue fortement à diffuser la connaissance de l’art et des traditions kanaks.

Au-delà de ce symbole incontournable, d’autres chantiers ont été ouverts comme celui de la toponymie, notamment en province Nord, où tous les lieux sont désormais nommés en langue française et en langue vernaculaire. L’académie des langues kanakes a été créée et celles-ci sont enseignées, comme le prévoit l’accord de Nouméa.

Des dispositions centrales de l’accord de Nouméa, reprises par la loi organique, ont été mises en œuvre, même si toutes ne sont pas totalement en place. Ainsi le corps électoral restreint a-t-il été adopté par le Congrès de Versailles en 2007 dans sa version la plus stricte puisque c’est une notion figée et non glissante, contrairement à ce que j’aurais préféré, qui a été retenue. C’était un geste fort des différentes communautés, afin de prouver, s’il en était besoin, leur volonté de créer, en Nouvelle-Calédonie, un destin commun.

Par ailleurs, la définition des signes identitaires a fait l’objet d’un premier consensus, mais ce chantier n’est pas achevé. D’après les premiers échanges intervenus au sein du gouvernement collégial, dont j’ai l’honneur de faire partie, les travaux devraient reprendre très prochainement.

Concernant la protection de l’emploi local, autre point phare de l’accord de Nouméa et de la loi organique, un projet de texte pour le secteur privé, préparé par l’ensemble des partenaires sociaux, qui ont réussi, après des mois de travail, à parvenir à un consensus sur ce sujet épineux, a été approuvé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la fin de la dernière mandature.

Pour ma part, en tant que membre du gouvernement de la nouvelle mandature chargé de la fonction publique et du schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie, je proposerai très rapidement une démarche participative afin d’aboutir à un texte consensuel de nature à protéger l’emploi local dans la fonction publique. Je veillerai aussi, dans l’élaboration du schéma de développement, à ce que l’avenir, à l’horizon 2025, s’écrive bien dans le respect de l’accord de Nouméa.

Enfin, la clé de voûte de l’accord de Nouméa est le transfert progressif et irréversible des compétences de l’État à la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes à un moment charnière de ce processus, le congrès de la Nouvelle-Calédonie devant se prononcer d’ici au mois de novembre sur le calendrier et les modalités de ce deuxième train de transferts.

Au cours des deux dernières réunions du comité des signataires de l’accord de Nouméa, qui se sont tenues à Matignon en 2007 et en 2008, les Calédoniens avaient insisté sur l’importance qu’ils accordaient à ces transferts. Ils avaient également sollicité le concours et l’accompagnement financier de l’État pour les préparer et, surtout, les réussir.

Rappelons que ce dossier était au point mort depuis 1999 et que, depuis 2008, le chemin parcouru avec l’appui technique de l’État est considérable.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présidé par Harold Martin, sous la précédente mandature, a accompli un travail important et fait preuve d’une grande détermination, dans le souci permanent de faciliter le consensus. Il faut également saluer l’action du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et la contribution des experts de la mission d’appui que l’État a mandatée sur ce dossier. Je voudrais ici remercier le Gouvernement d’avoir répondu à cette demande de soutien et d’avoir tenu l’engagement pris devant les signataires de l’accord. Cette aide nous a été précieuse : elle nous a permis de mesurer et d’aplanir les difficultés, en associant aux discussions, pour la première fois dans l’histoire institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, tous les acteurs concernés par ce processus.

Le transfert des compétences en matière d’enseignement est certainement ce qui présente le plus de difficultés, d’abord par son ampleur, avec 42 000 élèves, 4 500 personnels et près de 386 millions d’euros de dépenses annuelles, soit un tiers des ressources de la collectivité de Nouvelle-Calédonie– 1, 25 fois son budget de fonctionnement propre et 3 fois ses effectifs actuels –, mais aussi par son importance économique et sociale. L’étape est cruciale, car c’est un secteur majeur, tant par le poids qu’il représente que par l’importance qu’il revêt pour les familles calédoniennes et l’avenir du pays.

Il est évident que les caractéristiques de la Nouvelle-Calédonie, conjuguées à l’irréversibilité du processus, rendent extrêmement difficile la comparaison avec les transferts de compétences intervenus en métropole.

En Nouvelle-Calédonie, ce transfert suscite des attentes, mais également des craintes, exprimées par les syndicats d’enseignants et les parents d’élèves.

Les solutions élaborées entre les signataires de l’accord ont permis de dépassionner le débat et d’aboutir à un consensus. Cependant, l’équilibre reste fragile et doit être conforté par les modifications de la loi organique du 19 mars 1999 que nous allons examiner. Il requiert des garanties de l’État, attendues par les élus de Nouvelle-Calédonie et la population, dont je me permets de me faire, aujourd’hui, l’interprète auprès de vous.

Comme je le disais, un long chemin a été parcouru depuis la poignée de main historique entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, le 26 juin 1988, et la signature de l’accord de Nouméa, le 5 mai 1998. La loi organique nous a accompagnés tout au long de ces années, comme un guide auquel on se réfère sans cesse, mais, au fil du temps, ce texte a montré ses faiblesses. Ambiguës, sources de contentieux, incomplètes ou inadaptées, certaines dispositions doivent être modifiées, tandis que d’autres doivent être ajoutées, le droit devant s’adapter à la pratique.

Il ne s’agit en rien de réviser l’accord de Nouméa par un biais détourné : il s’agit de le renforcer, en en clarifiant la traduction juridique qu’est la loi organique, afin qu’elle respecte encore mieux l’esprit de l’accord approuvé, je vous le rappelle, par 72 % des Calédoniens en 1998 et dont les orientations ont aujourd’hui valeur constitutionnelle.

Il a fallu trois ans de travail pour aboutir au texte que nous allons examiner. Des dizaines de réunions ont eu lieu, quatre-vingts modifications ont été proposées à la fin de 2006.

Je voudrais aussi souligner que les amendements que j’ai déposés émanent tous du rapport qui a obtenu, le 12 juin dernier, un avis favorable du congrès de la Nouvelle-Calédonie, à l’unanimité de ses membres, qui représentent toutes les sensibilités politiques des trois assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. C’est donc un signe fort que les cinquante-quatre élus du Congrès adressent aujourd’hui à la fois au Gouvernement de la France et au Parlement.

Vous comprendrez aisément, après ces premiers propos, ma forte implication dans ce dossier. Cette implication, je la dois à mon pays et à tous les Calédoniens, car il y va de notre avenir commun. C’est aussi ma responsabilité de signataire de l’accord de Nouméa. Je sollicite donc votre attention bienveillante aux amendements que je défendrai tout à l’heure.

Pour l’occasion, et à titre exceptionnel, j’ai intégré la commission des lois, qui s’est réunie le 24 juin. Je sais gré au président, au rapporteur et aux autres membres de cette commission de m’avoir ainsi permis de travailler sur ce texte, avant que je ne rejoigne ma commission d’origine.

Je salue tout particulièrement la qualité du travail et la grande connaissance de la Nouvelle-Calédonie de mon collègue Christian Cointat, dont le rapport fera référence.

La majorité des amendements que j’ai présentés ont été accueillis favorablement et intégrés au texte de la commission ; j’en remercie mes collègues de la commission des lois. D’autres, en revanche, ont été rejetés pour cause d’inconstitutionnalité.

Je prends acte de cet obstacle juridique. Je connais les difficultés financières de la France et je ne veux pas alourdir encore le budget de l’État. L’État, qui transfère tous les ans près de 1, 2 milliard d’euros à la Nouvelle-Calédonie, accomplit déjà un effort important pour accompagner notre archipel dans son développement.

Les amendements que j’avais déposés et qui répondaient aux souhaits du congrès de la Nouvelle-Calédonie avaient, en fait, trois objectifs : améliorer le fonctionnement des institutions ; favoriser le développement économique de la Nouvelle-Calédonie ; assurer la bonne mise en œuvre de l’accord de Nouméa

Ne voulant pas vous imposer un discours trop long, je ne m’attarderai que sur les modifications qui représentent un fort enjeu pour la Nouvelle-Calédonie. Elles concernent essentiellement les transferts de compétences que j’évoquais tout à l’heure, exception faite d’une modification, qui n’en est pas moins fondamentale à mes yeux : la reconnaissance des conjoints de citoyens calédoniens et des personnes pacsées avec des citoyens calédoniens, afin de leur permettre de bénéficier des dispositions des futures lois de protection de l’emploi local.

Le congrès a demandé un tel ajout à la loi organique, car c’est l’une des dispositions du projet de loi sur la protection de l’emploi local dans le secteur privé qui ont fait l’objet d’un consensus en Nouvelle-Calédonie. Une fois cette modification effectuée, ce texte très attendu par la population pourra reprendre son parcours institutionnel et arriver au congrès de la Nouvelle-Calédonie d’ici la fin de l’année.

S’agissant des transferts des compétences, la première demande de la Nouvelle-Calédonie concerne le transfert du droit civil, du droit commercial et de la sécurité civile. En effet, la Nouvelle-Calédonie n’est pas totalement préparée, à ce stade, à assumer ces transferts complexes et lourds. Les réticences des professionnels du droit et de la sécurité civile ne peuvent être ignorées, et les conditions à réunir pour les réussir ne peuvent être éludées.

La Nouvelle-Calédonie a donc souhaité un délai afin de se préparer au mieux à cette échéance. Ce délai devra être mis à profit pour que l’État concrétise l’accompagnement auquel il s’est engagé en qualité de partenaire de l’accord de Nouméa.

Une modification a été introduite en ce sens : le congrès pourra décider du transfert de ces compétences deux ans plus tard que prévu, c’est-à-dire en mai 2011, au lieu de novembre 2009.

Les autres principales modifications souhaitées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie concernent le transfert des compétences de l’enseignement secondaire et de l’enseignement privé. L’enjeu, je vous le disais, est colossal. Le souhait des élus calédoniens est de garantir la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie d’assurer le financement d’un enseignement secondaire de qualité, d’organiser la transition dans les meilleures conditions pour les personnels, voire de bâtir un projet éducatif adapté à nos enjeux.

Il serait inconcevable, vous en conviendrez, de sacrifier la qualité de l’enseignement faute de moyens suffisants et donc inimaginable que les constructions de lycées annoncées ne se fassent pas ou que la plus grande attention ne soit pas portée aux personnels, car les transferts devront se réaliser avec eux et non contre eux. C’est donc au nom d’élus responsables que j’ai déposé ces amendements.

Le projet de texte adopté en conseil des ministres traduit juridiquement les arbitrages rendus par les signataires de l’accord de Nouméa sur ce sujet. Cependant, il était nécessaire d’améliorer les dispositions rédigées par le Gouvernement et d’y accorder la plus grande attention. L’absence de consensus au Congrès, qui devra se prononcer par une loi de pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes, entraînerait en effet à coup sûr des tensions en Nouvelle-Calédonie.

Nous savons, en Nouvelle-Calédonie, à quel point le Président de la République est attaché à la mise en œuvre de l’accord de Nouméa, dans sa lettre et dans son esprit. C’est ainsi que, en 2007, il écrivait aux Calédoniens : « J’attache la plus grande importance au respect de l’accord de Nouméa, conclu entre vos représentants et l’État, approuvé par vous et inscrit dans notre Constitution. » Il ajoutait : « Je crois à une démarche politique fondée sur le consensus, le respect des engagements et la recherche constante de la volonté de vivre ensemble. »

La France doit absolument réussir les transferts de compétences en Nouvelle-Calédonie pour réussir la mise en œuvre du processus exemplaire inscrit dans l’accord de Nouméa, qui fait aujourd’hui référence non seulement dans la région, mais aussi dans le reste du monde.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Il y va de l’image internationale de la France. La Nouvelle-Calédonie et, par conséquent, la France bénéficient aujourd’hui d’une bonne image dans la région. La France se doit d’être exemplaire afin de conserver son aura.

C’est pourquoi les Calédoniens espèrent que, au-delà des obstacles juridiques, un réel partenariat pourra être scellé avec l’État afin d’envisager le transfert de l’enseignement secondaire dans de bonnes conditions et afin que ce transfert ne soit pas vécu comme un « largage de la République ».

Je citerai encore le Président de la République, qui déclarait, en recevant le 10 décembre 2008, à l’Élysée, les signataires de l’accord de Nouméa : « Ce processus doit nous conduire à inventer de nouvelles formes de solidarité ». C’est dire le chantier qui est devant nous, mes chers collègues !

Pour le reste, après son parcours à travers les institutions, nous disposerons bientôt d’une loi organique modernisée. Nous pourrons alors continuer à nous appuyer sur elle pour écrire l’histoire de la Nouvelle-Calédonie dans le respect de l’accord de Nouméa et consolider la place si particulière de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Soibahadine Ibrahim Ramadani

Madame la secrétaire d’État, je tiens à vous présenter à mon tour mes félicitations pour votre nomination à ce poste et à vous souhaiter un plein succès dans votre mission, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe qui vous entoure. Qui aurait pu imaginer, il y a quelques mois, que Mme Marie-Luce Penchard, venant participer comme d’autres responsables politiques à la campagne référendaire sur la départementalisation de Mayotte, serait peu après appelée à traiter, à un autre niveau de responsabilité, des conséquences du vote du 29 mars ?

En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, sur laquelle mon ami Simon Loueckhote vient de s’exprimer brillamment, je tiens d’emblée à saluer le présent projet de loi organique, qui respecte les orientations de l’accord de Nouméa du 5 mai 1998, tout en assurant l’appui de l’État dans la mise en œuvre des transferts de compétences. Ces transferts touchent essentiellement quatre matières : le droit civil, les règles concernant l’état civil, le droit commercial et la sécurité civile. Je fais confiance Simon Loueckhote pour apporter à cet égard, avec la commission des lois et l’ensemble du Parlement, les améliorations nécessaires à ce texte.

Pour ce qui est de Mayotte, ce projet de loi organique est historique en ce qu’il marque la consécration juridique d’un combat politique de cinquante ans, qui aboutit enfin à la transformation de Mayotte en département d’outre-mer. Il sera ainsi, après la Réunion, le deuxième département dans l’Océan Indien, et constituera une zone de paix, de stabilité et de progrès dans une région, le canal de Mozambique, où la mal-gouvernance, le déficit démocratique et la violence sont plutôt de règle.

Cependant, les élus de Mayotte ne perdent pas de vue que, au moment où leur île s’apprête à effectuer ses premiers pas comme département d’outre-mer, ceux qui connaissent déjà ce statut depuis plus de soixante ans aspirent à franchir une nouvelle étape institutionnelle vers plus d’autonomie pour les uns, vers une assemblée unique pour les autres ; c’est dire que ce statut n’est pas la panacée.

Il reste que Mayotte en a besoin pour conforter son ancrage dans la République, réaliser l’égalité sociale en une génération, lancer un nouveau schéma de développement couvrant les vingt-cinq prochaines années, faciliter son accession au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne et, enfin, donner un nouvel élan aux discussions du groupe de travail de haut niveau avec l’Union des Comores.

Pour construire la départementalisation, dont le modèle reste « à inventer », selon l’expression du Président de la République, nous tiendrons le plus grand compte du bilan dressé à l’occasion du cinquantenaire des DOM, notamment par le rapport Lise-Tamaya. Dans le même temps, nous, élus de Mayotte, sommes déterminés à trouver notre propre voie, celle qui privilégie la responsabilité, un développement fondé sur nos atouts, une société mieux régulée, une culture mieux soutenue et la préservation de l’environnement.

Avec la publication du décret approuvant le PADD, le projet d’aménagement et de développement durable, Mayotte dispose désormais d’un document d’appui aux politiques publiques pour accompagner le pacte pour la départementalisation au cours du quart de siècle à venir.

En outre, le projet d’ordonnance relatif à la création d’une deuxième circonscription législative dans notre île est une bonne nouvelle, car cela contribuera à établir l’équilibre de la représentation de Mayotte au Parlement.

On aimerait aussi voir paraître, à côté de textes récemment publiés concernant Mayotte, les autres décrets et ordonnances, notamment les décrets relatifs à la fonction publique, à la retraite, au déclassement des zones urbanisées ou d’urbanisation future situées sur le domaine public maritime de l’État, ainsi que les ordonnances portant sur la protection sociale et la constitution de droits réels dans le domaine public de l’État.

J’en viens maintenant au projet de loi organique qui nous occupe ce jour et qui comporte, pour Mayotte, un seul article, l’article 42.

Tout d’abord, je me réjouis de l’adoption par la commission des lois du Sénat de l’amendement de son excellent rapporteur – c’est devenu un pléonasme !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Soibahadine Ibrahim Ramadani

On sait que, à la suite de la loi du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, dite DSIOM, le statut de Mayotte a été inscrit dans le code général des collectivités territoriales dans la catégorie « collectivités d’outre-mer » régies par l’article 74 de la Constitution. Le 29 mars 2009, les Mahorais s’étant prononcés massivement à la fois pour la transformation de Mayotte en « département d’outre-mer » régi par l’article 73 de la Constitution et en faveur d’une « assemblée unique » exerçant les compétences dévolues au département et à la région, …

Debut de section - PermalienPhoto de Soibahadine Ibrahim Ramadani

… il revient au législateur d’opérer le passage de l’article 74 à l’article 73 et de préciser les modalités de mise en place effective du nouveau département à l’issue du renouvellement de mars 2011.

C’est précisément l’objet de l’amendement de la commission visant à modifier le texte initial du Gouvernement. En effet, cet amendement, je le rappelle, vise à reclasser le statut de Mayotte dans la catégorie des « départements » par la création, au sein du code général des collectivités territoriales, d’un chapitre intitulé « Département de Mayotte », à préciser que le département de Mayotte deviendra effectif à la date d’installation de son organe délibérant en 2011 et à supprimer la mention au caractère « partiel » ou « triennal » du renouvellement de l’assemblée délibérante du département.

Ainsi, après l’adoption définitive du projet de loi organique, le département de Mayotte aura une existence juridique en attendant son installation effective, probablement en avril 2011.

Permettez-moi à présent, madame la secrétaire d’État, de vous faire part de quatre préoccupations majeures.

À la suite de la déclaration du Conseil constitutionnel en date du 30 novembre 1975, les Mahorais ont toujours été attachés au fait que l’article 1er de leur loi statutaire précisait l’appartenance de Mayotte à la République Française ainsi que les limites de son territoire. Tel est le cas des lois du 24 décembre 1976, du 22 décembre 1979 et du 11 juillet 2001. Or, et c’est ma première préoccupation, ces mentions ont disparu depuis que le statut de Mayotte est codifié dans le code général des collectivités territoriales à la suite de la loi du 21 février 2007.

Ma deuxième préoccupation a trait au renouvellement de l’organe délibérant du département. Le texte initial du Gouvernement vise, dans l’exposé des motifs, l’avis rendu par le conseil général de Mayotte relatif à un renouvellement « partiel » et retient dans sa rédaction de l’article 42 un renouvellement « triennal ».

Or, comme l’a relevé la commission des lois, il s’agit ici non pas de renouveler l’organe délibérant de la collectivité départementale de Mayotte, mais bel et bien d’élire la nouvelle assemblée unique du département de Mayotte.

Debut de section - PermalienPhoto de Soibahadine Ibrahim Ramadani

À ce sujet, le pacte pour la départementalisation de Mayotte, présenté solennellement par le Président de la République au palais de l’Élysée le 16 décembre 2008, indique : « Nous organiserons les élections de la totalité des nouveaux conseillers de Mayotte au plus tard à la date qui était envisagée pour le renouvellement de la moitié des actuels conseillers généraux, c’est-à-dire au printemps 2011. »

Madame la secrétaire d’État, si l’analyse du Gouvernement a entre-temps évolué sur ce point, nous aimerions en connaître la substance.

La troisième préoccupation majeure a trait à la composition de la future assemblée. Le pacte pour la départementalisation de Mayotte précise : « Aujourd’hui, dix-neuf conseillers généraux vous représentent à l’assemblée départementale. Nous pensons que les futurs conseillers qui vous représenteront dans l’assemblée de la collectivité doivent être plus nombreux. »

Or, les termes de renouvellement « partiel » ou « triennal » sous-entendent, me semble-t-il, le maintien du nombre actuel. Là aussi, nous attendons les précisions du Gouvernement.

Enfin, ma dernière préoccupation concerne le mode d’élection des futurs conseillers généraux du département. C’est la seule matière sur laquelle le pacte pour la départementalisation ne s’est pas prononcé, laissant le soin aux responsables politiques de l’île de faire part de leurs propositions au Gouvernement.

Un ancien parlementaire de Mayotte résume ainsi les trois propositions qui ont été adressées au Gouvernement à ce jour :

« La proposition du conseil général ou plus précisément celle du comité de suivi de la départementalisation de Mayotte […] consiste à maintenir le mode de scrutin actuel, dit scrutin uninominal à deux tours ».

J’ajoute que ledit comité propose également de fixer entre trente-neuf et quarante et un le nombre de conseillers généraux devant siéger à la future assemblée du département et de procéder au redécoupage des cantons de Mamoudzou, Koungou et Dzaoudzi-Labattoir en raison de leur poids démographique.

La deuxième proposition, poursuit cet ancien parlementaire, « est celle de la mairie de Mamoudzou, qui revendique que soit pris en compte son poids démographique ».

« La troisième est celle de l’UMP, [...] qui propose une loi électorale en quatre points : fixer à quarante-trois membres la composition de la prochaine assemblée du conseil général ; redécouper les cantons de Mamoudzou, Koungou et Dzaoudzi-Labattoir pour tenir compte de leur poids démographique en leur allouant respectivement deux, un et un conseiller(s) de plus ; ensuite, faire élire dans les vingt-trois cantons comprenant les cinq de Mamoudzou, les deux de Koungou et les deux de Dzaoudzi-Labattoir au scrutin uninominal à deux tours ; enfin, faire élire au scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne les vingt autres élus en y instaurant la parité homme/femme.

« Face à ces trois propositions, le Gouvernement a décidé de ne pas décider dans la précipitation. Il a envoyé une mission à Mayotte en vue de rechercher une possible solution de compromis qui satisfasse tout ce monde. »

Madame la secrétaire d’État, quel est le sentiment du Gouvernement sur le choix du mode de scrutin et sur l’état de préparation de cette mission, sachant que toutes les matières évoquées au cours de cette discussion relèvent de la loi ordinaire de la départementalisation.

Pour toutes ces raisons, je souhaite que, dans le cadre de la préparation de la prochaine loi de départementalisation, un amendement puisse être présenté, précisant qu’à compter de la création du département de Mayotte les dispositions du code électoral et du code général des collectivités territoriales relatives à Mayotte cessent d’avoir une valeur organique.

La loi ordinaire de la départementalisation pourra ainsi supprimer Mayotte dans le Livre VI du code général des collectivités territoriales et compléter les dispositions du nouveau chapitre créé par l’article 42 du présent projet de loi.

Madame la secrétaire d’État, je voterai sans aucune hésitation et avec beaucoup d’enthousiasme ce projet de loi organique dans son ensemble.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Adrien Giraud applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Romani

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mêmes applaudissements.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à vous dire combien j’ai été touchée par les paroles chaleureuses qui m’ont été adressées par plusieurs d’entre vous.

Monsieur le rapporteur, ainsi que vous l’avez bien compris, la présence dans le même projet de loi organique de dispositions relatives à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et d’une disposition relative à celle de Mayotte ne relève en aucun cas d’un amalgame, mais tient à un simple hasard de calendrier. Mayotte et la Nouvelle-Calédonie sont dans le même texte, non sur le même plan.

S’agissant des modifications apportées par la commission pour se rapprocher de l’avis du Conseil d’État, le Gouvernement y adhère, car il a également, sur un texte aussi important pour la Nouvelle-Calédonie, le souci de ne prendre aucun risque d’inconstitutionnalité.

Vous avez rappelé le travail effectué par votre commission dans des délais très brefs. Plusieurs orateurs ont également soulevé la question des conditions d’examen de ce texte. Elles ne sont certes pas totalement satisfaisantes et je n’ignore en rien les contraintes qu’elles font peser sur les parlementaires.

Cependant, vous le savez, nous avons une échéance fondamentale à la fin du mois de novembre, puisque c’est le délai ouvert au congrès pour adopter les lois du pays relatives aux compétences qui doivent être transférées à la Nouvelle-Calédonie d’ici à la consultation prévue par l’accord de Nouméa. Pour se prononcer, le congrès a besoin de connaître ces dispositions, qui définissent un nouvel échéancier pour certaines compétences ainsi que les modalités des transferts attendus.

Cependant, cette contrainte doit être rapportée à la reprise dans ces textes de principes qui ont été établis tout au long de l’année 2008, au prix d’un long travail de préparation associant pleinement les forces politiques calédoniennes.

Je salue, monsieur le rapporteur, le travail très approfondi de votre commission. Comme vous pouvez le constater, le Gouvernement souscrit aux modifications que votre commission a introduites. Vous avez eu le souci constant de respecter les équilibres négociés localement et approuvés dans le cadre du comité des signataires l’accord de Nouméa.

Madame Escoffier, des mesures importantes ont d’ores et déjà été prises pour aligner le droit de Mayotte sur le droit commun. Il s’agit notamment de la relance de la commission de réforme de l’état civil pour fiabiliser l’état civil des Mahorais et de la préparation d’ordonnances tendant à réformer le droit du mariage ou mettre en extinction la justice cadiale.

Par ailleurs, des travaux sur le cadastre sont en cours pour préparer la mise en œuvre d’une fiscalité locale à partir de 2014.

Toutefois, pour éviter d’accroître les déséquilibres, nous souhaitons une départementalisation progressive de Mayotte. C’est tout l’objet du pacte pour la départementalisation proposé par le Gouvernement et présenté à l’ensemble des élus de Mayotte en décembre 2008 par le Président de la République.

S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, madame la sénatrice, l’action de l’État et du Gouvernement a pour but de rassembler l’ensemble des communautés autour d’institutions contribuant à la prise en compte de toutes les identités culturelles et à leur respect. Cela nous permettra de garantir, après une période très douloureuse pour la Nouvelle-Calédonie, une certaine stabilité politique.

Monsieur Frimat, je vous confirme la détermination du Gouvernement à respecter les engagements qu’il a pris le 8 décembre devant le comité des signataires de l’accord de Nouméa. Tout ce que le Gouvernement a entrepris depuis deux ans démontre sa détermination à respecter totalement cet accord et le calendrier qui y est inscrit.

Monsieur Giraud, l’engagement du Gouvernement à l’égard de la population mahoraise est exprimé clairement par l’article 42, qui fait basculer la collectivité de Mayotte vers le statut de département d’outre-mer. Cependant, cet engagement ne saurait se limiter à ce seul acte. M. Soibahadine Ibrahim Ramadani l’a confirmé, la concrétisation du pacte pour la départementalisation en appelle d’autres. C’est la feuille de route du Gouvernement pour les prochains mois et je m’y impliquerai avec toute la force qu’exige mon attachement à ce territoire. Je veillerai aussi à ce que cela soit fait dans la plus étroite concertation avec les élus et l’ensemble des Mahorais.

Nous avons le souci de prendre en compte les particularités de chaque territoire, qui doit pouvoir suivre une trajectoire conforme à son identité et à ses aspirations. Il ne s’agit pas de copier automatiquement les schémas existants. Nous devons sortir d’un système normatif : la collectivité de Mayotte disposera d’une assemblée unique pourvue de la double compétence.

Actuellement, un plan de rattrapage est en cours pour le développement de ce territoire. À un contrat d’objectifs portant sur 520 millions d’euros, dont 350 millions à la charge de l’État, s’ajoute le plan de relance, qui représente pour Mayotte plus de 15 millions d’euros en 2009. En outre, le pacte pour la départementalisation prévoit la création d’un fonds de développement économique et culturel dont la vocation est d’accompagner la mise en place du nouveau statut.

L’éducation nationale reste une priorité forte de l’État. Par exemple, à Mayotte, cent postes d’instituteurs ont été créés pour la rentrée 2009 et cent vingt recrutements seront lancés à l’IUFM.

La situation des fonctionnaires est effectivement préoccupante, mais l’intégration est en cours, conformément à la loi.

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale vient de donner un avis favorable sur le projet de décret mettant en œuvre le protocole d’accord signé par tous les acteurs locaux en avril 2009. Cette intégration créera une forte dynamique salariale, accompagnée de revalorisations indiciaires et indemnitaires.

Comme vous le savez, je me suis beaucoup intéressée aux questions européennes et je ne peux, en tant que membre du Gouvernement, que m’engager à accompagner Mayotte dans ce changement de statut qui lui permettra de devenir une région ultrapériphérique. Sans tarder, le Gouvernement engagera avec l’Union européenne des discussions pour qu’il en soit ainsi avant 2014.

Madame Assassi, il ne faut voir dans la présentation des textes aucun signal ou considération politique. Ce serait totalement contraire à tous les actes du Gouvernement et du Président de la République depuis deux ans.

Pour la Nouvelle-Calédonie, il n’y a aucune ambiguïté : le Gouvernement fera respecter l’accord de Nouméa, ainsi que le Président de la République n’a cessé de le rappeler

S’agissant de Mayotte, l’action de l’État est uniquement guidée par le pacte pour la départementalisation que le chef de l’État a présenté aux élus au mois de décembre.

Monsieur Loueckhote, votre intervention m’a particulièrement touchée. Elle montre à quel point vous êtes soucieux de respecter l’accord de Nouméa.

Je vous remercie d’avoir rappelé l’action de l’État et notamment l’appui de son représentant en Nouvelle-Calédonie pour permettre un accompagnement du territoire dans les transferts de compétences. Je vous remercie également d’avoir souligné les garanties apportées par le Gouvernement pour que ces transferts s’effectuent de manière progressive, selon des modalités adaptées et consensuelles.

Vous avez raison de l’indiquer, nous avons le devoir de réussir ces transferts de compétences pour montrer que nous pouvons inventer de nouvelles formes de relations avec l’outre-mer. Tel est bien le message du Président de la République et du Gouvernement à l’ensemble de l’outre-mer.

Monsieur Ibrahim Ramadani, je vous rassure : les décrets attendus concernant la fonction publique vont être pris sans tarder. Comme je viens de le dire, le Conseil supérieur de la fonction publique vient de se prononcer favorablement.

S’agissant des décrets relatifs à l’urbanisation des zones des cinquante pas géométriques, ils sont en cours d’élaboration et ces travaux devraient aboutir prochainement.

Vous vous êtes interrogé, monsieur le sénateur, sur le mode d’élection de l’assemblée qui sera composée en 2011. Effectivement, la rédaction initiale du Gouvernement pouvait prêter à interprétations et je souscris pleinement au texte proposé par la commission des lois.

Il s’agit d’une nouvelle collectivité, donc d’une nouvelle assemblée : il n’y a aucune ambiguïté. L’élection ne peut par conséquent qu’être totale, pour tous les conseillers.

Si les orientations sont fixées dans le Pacte pour la départementalisation, en particulier l’élection d’une nouvelle assemblée, certains points restent ouverts, comme le nombre de conseillers généraux ou encore les modalités d’élection.

Je vous annonce qu’une mission se rendra sur place au mois de septembre prochain pour consulter les élus mahorais sur les scénarios envisageables. Le Parlement aura bien évidemment à se prononcer sur ce sujet dans le courant de l’année 2010.

En conclusion, après avoir écouté les différents orateurs, j’observe que le souci du consensus que le Gouvernement a avec ses partenaires calédoniens et avec l’ensemble des élus mahorais s’exprime également au Sénat, par-delà les opinions et les engagements de chacun. C’est dans cet esprit que j’aborde le texte.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Romani

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?…

La discussion générale commune est close.

Mme Monique Papon remplace M. Roger Romani au fauteuil de la présidence.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte.

TITRE IER

COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT, DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES PROVINCES

CHAPITRE IER

Répartition des compétences

I. - Le I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Dans le 3°, les mots : «, au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense » sont supprimés ;

2° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Contrats publics de l'État et de ses établissements publics ; » ;

3° Sont insérés un 13°, un 14°, un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :

« 13° Recensement général de la population ;

« 14° Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III de l'article 21 ;

« 15° Droit civil, règles concernant l'état civil et droit commercial sous réserve de l'article 27 ;

« 16° Sécurité civile sous réserve de l'article 27 ;

« 17° Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme. »

I bis

« 1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international ;

« 1° bis Police et sécurité de la navigation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux intérieures ; ».

II. - §(Supprimé).

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 18, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Supprimer les quatrième (15°) et cinquième (16°) alinéas du 3° du I de cet article.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Cet amendement vise simplement à tirer les leçons de l’avis du Conseil d’État, qui considère que le « glissement » vers l’article 27 pourrait être inconstitutionnel. Nous proposons donc de retirer ces dispositions du projet de loi organique.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il s’agit d’un amendement de coordination : la commission y est favorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Cet amendement a fait l’objet de nombreux échanges, au terme desquels nous sommes parvenus à un accord.

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 19, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

À la fin du dernier alinéa (bis) du I bis de cet article, remplacer le mot :

intérieures

par le mot :

territoriales

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

C’est un amendement de précision. La Nouvelle-Calédonie souhaite que le projet de loi mentionne les eaux « territoriales » et non les eaux « intérieures ».

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement paraît anodin mais nous en avons longuement discuté, notamment avec le Gouvernement, qui préférait le terme « intérieures » – ce qui explique pourquoi la commission avait d’abord retenu cette option.

Finalement, après un examen plus approfondi avec l’auteur de l’amendement et avec le Gouvernement, nous pensons que le terme « territoriales » est plus approprié.

C’est la raison pour laquelle nous sommes favorables à l’amendement n° 19.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

S’agissant d’un amendement de clarification, le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 1 er est adopté.

L'article 22 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « création et affectation » sont remplacés par les mots : « création ou affectation », et les mots : « provinciaux ou communaux » sont remplacés par les mots : « au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° §(Supprimé).

3° Le 17° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ; » ;

4° Au 21°, après les mots : « Principes directeurs du droit de l'urbanisme ; » sont insérés les mots : « normes de constructions ; » ;

« 33° Appareils à pression. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 20, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 20° est complété par les mots :

, sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Il s’agit de préciser les domaines de compétences.

Face à l’urbanisation galopante de l’agglomération de Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, la province sud est confrontée à des difficultés dans le domaine de l’urbanisme commercial. C’est pourquoi le congrès, à l’unanimité de ses membres, a souhaité clarifier ce point en précisant que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière d’organisation des marchés, « sous réserve de la compétence des provinces en matière d’urbanisme commercial ».

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Nous avions débattu d’un premier amendement de M. Loueckhote à ce sujet, mais celui-ci, présenté à un autre article, n’avait pas été retenu.

Le présent amendement nous paraît en revanche extrêmement utile à l’article 2 : la précision qu’il apporte permettra d’éviter que le juge ne dise ce qu’il faut faire.

Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

L’amendement vise à inscrire dans la loi organique l’une des compétences des provinces de la Nouvelle-Calédonie.

D’une manière générale, il ne semble pas nécessairement opportun de retranscrire dans le statut de la Nouvelle-Calédonie toutes les solutions dégagées par la jurisprudence.

Cela étant, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

L'article 2 est adopté.

Le second alinéa de l'article 26 de la même loi organique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.

« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° du III de l'article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009.

« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 4° et 5° du III de l'article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour de la deuxième année suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 21, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L'État apporte à la Nouvelle-Calédonie un concours technique et une aide à la formation pour l'exercice des compétences transférées en application de l'alinéa précédent. »

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

J’expliquais voilà quelques instants toutes les difficultés que les autorités et administrations calédoniennes rencontreront pour assumer les nouvelles compétences qui doivent leur être transférées.

Par cet amendement, il s’agit simplement de préciser que « l’État apporte à la Nouvelle-Calédonie un concours technique et une aide à la formation » pour qu’elle puisse assumer ses nouvelles compétences.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement est satisfait par le texte, qui comprend des dispositions allant dans le sens souhaité par M. Loueckhote. Toutefois, étant donné l’importance des transferts de compétences, qui sont de surcroît irréversibles, toutes les précautions paraissent nécessaires.

Comme à l’article précédent, où il était utile d’apporter une précision supplémentaire, la commission des lois estime que cet amendement renforce un dispositif qu’il est préférable d’inscrire dans la loi organique.

La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Cet amendement est effectivement satisfait par l’article 12 du projet de loi organique.

Le Gouvernement se range à l’analyse du rapporteur et s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur l'article 3.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La manière dont nous travaillons à présent vide le débat en séance publique de son contenu quand la commission est parvenue à un accord. Nous pouvons ainsi passer très rapidement sur des points importants. En l’occurrence, il s’agit d’un point essentiel, qui a été rappelé par M. Christian Cointat et qui concerne à la fois l’article 1er et l’article 3.

En adoptant le texte de la commission, qui modifie la vision initiale du projet de loi organique, nous parvenons à une solution pragmatique qui tient compte des difficultés matérielles et techniques du transfert de compétences. L’aide apportée par l’État, prévue par l’amendement de Simon Loueckhote, s’inscrit dans cette perspective – qui peut le plus peut le moins.

Dès lors qu’en 2014 toutes les compétences non régaliennes auront été transférées, dans la stricte application de la lettre et de l’esprit des accords de Nouméa, la commission valide la distinction entre celles qui seront transférées dans les six mois, c’est-à-dire avant le 30 novembre 2009, et celles qui le seront dans les deux ans. De l’avis exprimé par la quasi-totalité des différents partenaires, un certain temps est nécessaire pour affiner le contenu, les tenants et les aboutissants du transfert.

La position du rapporteur nous ayant semblé tout à fait judicieuse, nous la soutenons.

L'article 3 est adopté.

L'article 38 de la même loi organique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - La Nouvelle-Calédonie est consultée pour avis par le haut-commissaire, en application des dispositions du 2 du I de l'article 133, sur les programmes de l'enseignement du second degré, après le transfert effectif de cette compétence. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 31, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Le président du gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur les décisions par lesquelles les fonctionnaires d'État qui concourent à l'exercice des compétences visées au 2° du III de l'article 21 ne sont plus assujettis à une règle de limitation de la durée du séjour. »

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Il s’agit ici d’associer la Nouvelle-Calédonie, par l’intermédiaire du chef de son administration – en l’occurrence le président du gouvernement –, aux décisions par lesquelles les fonctionnaires de l’État dans l’enseignement du second degré sont reconnus résidents et ne sont donc plus assujettis à une limitation de séjour.

Je précise qu’il s’agit d’une simple consultation qui ne lie en aucune façon l’État. Par ailleurs, nous savons que de telles modalités sont déjà appliquées en Polynésie française.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur Loueckhote, nous ne pouvons malheureusement pas vous suivre sur ce point.

L’autorité, dans la fonction publique, ne doit pas être diluée. En Polynésie française, de tels transferts ont été réglés par des conventions locales. Je suggère donc à M. Loueckhote, qui est aussi membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de résoudre cette question dans le cadre des compétences calédoniennes, par le biais de conventions passées avec l’État. Ce n’est pas l’objet de la loi organique. En outre, cette proposition poserait d’importantes difficultés et provoquerait sans doute des réactions de mécontentement de la part des fonctionnaires concernés.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas à statuer sur des situations individuelles. Nous partageons l’analyse du rapporteur et nous émettons un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 31 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3 bis.

L'article 3 bis est adopté.

Le I de l'article 47 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La réglementation en matière de placement des demandeurs d'emploi. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les provinces peuvent avec l'accord du congrès exercer par délégation des compétences en matière de transport maritime. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 44, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

« Le congrès peut également déléguer aux autorités de la province, à leur demande, l'exercice des compétences en matière de transport maritime. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 4 est adopté.

Après l'article 54 de la même loi organique, il est créé un article 54-1 ainsi rédigé :

« Art. 54-1. - La Nouvelle-Calédonie et les provinces participent au financement de l'établissement public d'incendie et de secours. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement prévoient une représentation de ces collectivités en rapport avec leur participation. » –

Adopté.

CHAPITRE II

Modalités de transfert des compétences

L'article 55 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'État, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; il évolue » sont remplacés par les mots : « Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant le transfert de compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les droits à compensation prévus au présent alinéa évoluent » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « Les modalités d'actualisation des dépenses de l'État visées au présent alinéa sont fixées par décret. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert des personnels ouvre droit à compensation. Les fractions d'emploi ne pouvant donner lieu à transfert après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés donnent également lieu à compensation financière. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 23, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Présidée par un représentant élu des collectivités territoriales, elle est composée paritairement de représentants de l'État et des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. »

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Par homologie avec les dispositions de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales introduites à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est proposé de modifier la composition de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Cette demande a été formulée par les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie, à l'unanimité.

Nous demandons que la commission consultative d’évaluation soit présidée non par un représentant de l’État mais par un représentant des collectivités locales.

Contrairement à l’argument qui nous avait été opposé, il a été rappelé en commission qu’il y avait eu un précédent en métropole.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il s’agit d’un point important, que j’aborde avec un certain embarras car pour les transferts de compétences prévus dans les lois dites « Raffarin » il existait effectivement une commission nationale présidée par un élu. Le dispositif que propose notre collègue Loueckhote est donc calqué sur un précédent. Certes, les compétences à transférer ne sont pas les mêmes, mais elles sont extrêmement importantes. Surtout, leur transfert sera irréversible. On pourrait donc considérer que ce qui a été fait dans le cadre des lois Raffarin pourrait être également fait pour la Nouvelle-Calédonie.

La question se pose de savoir s’il est opportun pour la Nouvelle-Calédonie que la commission consultative d’évaluation des charges ne soit pas présidée par le président de la chambre territoriale des comptes, qui est, par nature, une autorité à la fois neutre, indépendante et objective.

C'est la raison pour laquelle la commission des lois s’en remet, avec beaucoup de sagesse me semble-t-il, à l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Monsieur le rapporteur, nous considérons que, pour éviter les conflits d’intérêt, il serait préférable que la commission consultative d’évaluation des charges ne soit pas présidée par une personne impliquée dans la gestion de l’une ou l’autre des compétences transférées. Un magistrat de la chambre territoriale des comptes apporte à cet égard la double garantie de la neutralité et de la compétence.

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'article 6 est adopté.

Après l'article 55 de la même loi organique, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

« Art. 55-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie peut exercer dans les matières énumérées aux 2° et 3° du III de l'article 21, le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur la période comprise entre 1998 et 2007.

« Sans préjudice du droit à compensation des charges d'investissement mentionné à l'alinéa précédent, l'État assure, jusqu'à leur terme, le financement des opérations de réalisation des lycées qu'il a engagées avant que le transfert ne soit effectif.

« À compter du transfert effectif de la compétence en matière de construction de lycées, le président du gouvernement transmet au haut-commissaire, pendant la période de mise à disposition globale prévue à l'article 59-1, le programme prévisionnel d'investissement relatif aux lycées arrêté par le congrès. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que 1'État s'engage à pourvoir des postes nécessaires. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 55-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

dans les matières énumérées aux 2° et 3° du III de l'article 21

par les mots :

en matière d'enseignement public du second cycle du second degré

II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du même texte :

« Sans préjudice du droit à compensation des charges d'investissement mentionné à l'alinéa précédent, une convention entre l'État et la Nouvelle-Calédonie fixe la liste des opérations de constructions dans le second cycle du second degré public qui, une fois le transfert de compétence devenu effectif, font l'objet d'une participation financière de l'État.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Le Gouvernement est sensible aux observations formulées par ses partenaires, notamment par le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il est également soucieux de répondre à la préoccupation de la commission des lois, qui a souhaité que les garanties inscrites dans le relevé des conclusions du Comité des signataires de l’accord de Nouméa trouvent une traduction dans la loi organique.

La formulation adoptée est conforme à l’engagement du Gouvernement, qui est d’accompagner financièrement la Nouvelle-Calédonie pour les projets en cours. Toutefois, elle nous paraît susceptible de créer une incertitude préjudiciable au transfert effectif de la compétence en matière de lycées. Elle peut en effet inciter à un certain attentisme, qui, au final, conduirait à reporter de manière excessive le transfert de la compétence.

Le Gouvernement propose donc une formule visant à atteindre le même objectif, c'est-à-dire l’accompagnement financier par l’État des travaux de construction, pour une enveloppe qui est estimée à l’équivalent du coût d’un lycée neuf.

L’État, vous le noterez, consent un effort important. La base de la compensation – nous en étions convenus ainsi – permet de financer un lycée neuf. La convention apportera une ressource supplémentaire qui ne sera pas défalquée de la dotation de compensation comme cela est le cas en général pour les opérations poursuivies par l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Je comprends très bien la position du Gouvernement. D’ailleurs, si j’étais à votre place, madame la secrétaire d’État, je ferais exactement la même chose. Or je n’y suis pas.

Vous l’avez dit tout à l’heure, il faut réussir les transferts. J’ai la profonde conviction que si nous voulons que tout se passe bien en Nouvelle-Calédonie, il faut en effet les réussir. Transférer l’éducation nationale à la Nouvelle-Calédonie – tout l’enseignement du second degré –, c’est énorme. Il faut donc aider la Nouvelle-Calédonie à réussir et aider les Calédoniens à prendre ce dispositif à bras-le-corps. Or, on le sait, ils ne pourront pas y arriver sans une aide substantielle de l’État.

Ce que vous proposez – une convention – est parfait en théorie. Toutefois, comme je suis par nature quelqu’un d’extrêmement prudent, non pas méfiant – cela pourrait sembler péjoratif – mais interrogateur, je me demande ce que l’on va y faire figurer.

Le texte qui vous est présenté par la commission des lois a pour avantage de rendre inutile une convention, car tout y est. Il offre donc des garanties. Les lycées du Mont Dore, de Pouembout, ainsi que le lycée principal de Nouméa y sont inclus. Nous sommes donc sûrs que l’assiette est convenable. Peut-être les Calédoniens trouveront-ils que ce n’est pas assez – si tel est le cas on pourra alors leur dire qu’ils exagèrent –, mais au moins leur donne-t-on des garanties, ce qui ne serait pas le cas avec une convention. Or nous ne disposons pas de six mois pour organiser le transfert des compétences, nous n’avons que jusqu’au 30 novembre ! Nous avons donc intérêt à soutenir dès maintenant les Calédoniens et à leur assurer qu’ils auront les moyens de prendre en charge les compétences transférées.

Telles sont les raisons pour lesquelles, madame le secrétaire d’État, je ne peux pas, à mon grand regret, émettre un avis favorable sur votre amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 6 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 24, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 55 de la même loi organique, il est inséré un article 55-2 ainsi rédigé :

« Art. 55-2 - Par dérogation aux dispositions de l'article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant au transfert des services qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article 21, le droit à compensation est égal aux dépenses constatées au titre de l'année précédant le transfert effectif des agents après l'exercice du droit d'option, selon les modalités prévues aux articles 59-1 et 59-2. Ce droit à compensation évolue chaque année selon les modalités fixées par le décret mettant fin à la mise à disposition globale et gratuite mentionnée au I de l'article 59-1. »

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Les personnels concernés par le processus de transfert de l'enseignement du second degré public et de l'enseignement privé feront dans un premier temps l'objet d'une mise à disposition globale et gratuite, puis, dans un second temps, d'une mise à disposition individuelle, avec un droit d'option.

Au cours de cette seconde phase, selon le dispositif arrêté en concertation entre l'État et la Nouvelle-Calédonie et acté par le Comité des signataires de l'accord de Nouméa, les personnels qui disposent d'un droit d'option ont vocation à intégrer progressivement les effectifs de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi la compensation des charges résultant de ces transferts de personnels devra-t-elle s’effectuer au fur et à mesure des intégrations de personnels.

Ce mécanisme, conçu sur mesure pour la Nouvelle-Calédonie, est sui generis. Il suppose que les modalités de calcul de la compensation soient adaptées en conséquence par le décret qui mettra fin à la première phase de mise à disposition globale et fixera les modalités de transferts de services et de personnels.

Il vous est donc proposé, comme l'a demandé le congrès de la Nouvelle-Calédonie, d'introduire dans la loi cette possibilité, qui n’alourdira pas les charges de l'État.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La commission des lois est un peu embarrassée car elle n’est pas certaine que cet amendement soit véritablement favorable à la Nouvelle-Calédonie. En effet, l’extension progressive du nombre de personnels pourrait être moins favorable à la Nouvelle-Calédonie que la dotation globale de fonctionnement.

Là encore, je ferai donc preuve d’une très grande sagesse, madame la secrétaire d’État : je m’en remets à l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

La première partie de l’amendement concernant le calcul de la dotation est satisfaite par la rédaction actuelle du texte. Toutefois, la dernière phrase de l’amendement ne peut être retenue, car elle introduit une évolution du droit à compensation différente de celle qui est retenue pour la dotation globale de compensation. Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'article 56 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l'attente de la signature des conventions, le président du gouvernement ou, le cas échéant, le président de l'assemblée de province, donne, à compter de la date du transfert de compétence, ses instructions aux chefs des services de l'État en charge des compétences transférées.

« Par dérogation au premier alinéa, l'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent prévoir que les services ou parties de services de l'État en charge des compétences mentionnées au III de l'article 21 sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin à compter de l'entrée en vigueur du transfert de ces compétences. Ce choix et les modalités de sa mise en œuvre font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » –

Adopté.

Après l'article 56 de la même loi organique, il est inséré un article 56-1 et un article 56-2 ainsi rédigés :

« Art. 56-1. - L'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. 56-2. - Pour faciliter l'exercice par la Nouvelle-Calédonie de la compétence en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure, l'État peut lui déléguer l'exercice de la compétence qu'il détient en vertu du 14° du I de l'article 21.

« Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont fixées par une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui précise notamment l'étendue, les limites de la délégation consentie et les modalités de contrôle de l'État. » –

L'article 59 de la même loi organique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le Gouvernement présentera à la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55 un bilan portant sur l'évolution entre 2007 et 2009 des emplois de l'État visés par les transferts de compétences prévus au III de l'article 21. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

Le Gouvernement

par les mots :

L'État

et les mots :

2007 et 2009

par les mots :

l'adoption des lois du pays prévues à l'article 26 de la présente loi organique et le terme de la mise à disposition des personnels prévue au deuxième alinéa de l'article 59-1 de la présente loi organique

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

La commission des lois a proposé que le Gouvernement présente à la commission consultative d’évaluation des charges prévue à l'article 55 un bilan portant sur l'évolution entre 2007 et 2009 des emplois de l'État visés par les transferts de compétences prévus au III de l'article 21.

Cette disposition, qui ne fait supporter aucune charge nouvelle à l'État, permettra à la Nouvelle-Calédonie d'avoir une visibilité sur l'évolution des postes rémunérés par l'État préalablement au transfert effectif des personnels de l'enseignement.

Cependant, le transfert des personnels n'étant effectif qu'après la phase de mise à disposition prévue par la loi organique du 19 mars 1999, et dans la mesure où le congrès peut décider des transferts au-delà de 2009 et jusqu'en 2014, il est proposé, dans un souci de cohérence, d'améliorer cette disposition en indiquant que ce bilan porte sur l'évolution des emplois entre le moment où le congrès détermine le calendrier du transfert et le terme de la mise à disposition des personnels, qui ouvre la phase au cours de laquelle les transferts effectifs de personnels débutent.

Enfin, il est proposé de remplacer le mot « Gouvernement » par le mot « État », ce qui, d’un point de vue terminologique, serait plus cohérent avec l'ensemble de la loi organique du 19 mars 1999 et permettrait d’éviter toute confusion avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement visant à accroître la transparence, la commission y est favorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 8 bis est adopté.

Après l'article 59 de la même loi organique, il est inséré un article 59-1 et un article 59-2 ainsi rédigés :

« Art. 59-1. - Le transfert des compétences mentionnées au 2° et au 3° du III de l'article 21 est régi par les dispositions du présent article :

« Les services ou parties de services de l'État en charge de ces compétences ainsi que les personnels qui participent à leur exercice sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert.

« Dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités et les conditions de mise en œuvre du transfert de ces services ou parties de services après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55. Elle fixe le terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article. En l'absence de convention, un décret en Conseil d'État pris sur proposition du congrès fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55.

« Au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa, les fonctionnaires de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées disposent, s'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée du séjour, d'un droit d'option. Outre les options prévues au II de l'article 59, ces fonctionnaires peuvent demander à être mis à disposition à titre individuel de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984.

« Les autres agents de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées peuvent opter entre une mise à disposition à titre individuel et l'intégration dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie.

« Les personnels qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir sollicité une mise à disposition à titre individuel.

« La Nouvelle-Calédonie pourvoit, au besoin, au remplacement des personnels qui cessent leurs fonctions.

« Pour pourvoir aux emplois vacants des personnels enseignants et, pour les établissements du second degré public, de direction, la Nouvelle-Calédonie peut demander qu'à l'occasion des concours de recrutement organisés par l'État, des postes dont le nombre est déterminé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soient réservés aux candidats remplissant les critères fixés par une loi du pays prise en application du 8° de l'article 99. Les conditions d'admissibilité et d'admission des candidats concourant au titre de ces postes sont les mêmes que pour les autres candidats. Les candidats admis au concours au titre des postes réservés à la Nouvelle-Calédonie ont la qualité de fonctionnaire stagiaire de la collectivité.

« Art. 59-2. -

non modifié

« Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 26, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation aux règles statutaires des personnels concernés, cette mise à disposition est globale et gratuite.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Les personnels concernés par le processus de transfert de l'enseignement du second degré public et de l'enseignement privé feront l'objet, dans un premier temps, d'une mise à disposition globale et gratuite, puis, dans un second temps, d'une mise à disposition individuelle.

S'agissant d'un mécanisme sui generis, dérogatoire au droit commun, il est proposé de le mentionner expressément dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Il faut rappeler que le Comité des signataires de l'accord de Nouméa, réuni à Matignon le 8 décembre 2008, s'était félicité des garanties apportées par l'État « sur les modalités de transfert des personnels, qui seront mis à disposition globalement pendant une durée à déterminer ».

Le document remis aux membres du Comité par le Premier ministre indiquait par ailleurs que « pour les personnels enseignants, d'encadrement, de surveillance, d'éducation, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé », la solution retenue était « la mise à disposition globale, gratuite […] ».

Enfin, les experts de la mission d'appui de l'État indiquaient à la page six de leur rapport définitif que la mise à disposition globale pour les services en charge des compétences « enseignement secondaire public et privé » et « enseignement primaire privé » avait été retenue par le comité de pilotage de l'accord et qu'une telle solution devrait alors, pour en assurer la solidité juridique, conduire à une modification de la loi organique.

Tous ces éléments nous conduisent à penser que la notion de mise à disposition globale et gratuite des personnels, dispositif sui generis et dérogatoire au droit commun, doit figurer expressément dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement s’inscrivant dans le droit-fil du relevé des conclusions du Comité des signataires de l’accord de Nouméa, la commission des lois y est favorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 27, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

I. - À la fin de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

et les conditions de mise en œuvre du transfert de ces services ou parties de services après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55

par les mots :

de la mise à disposition prévue à l'alinéa précédent

II. - Supprimer la deuxième phrase du même texte.

III. - Dans la troisième phrase du même texte, supprimer les mots :

pris sur proposition du congrès

et remplacer les mots :

le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55

par les mots :

ces modalités

IV. - Compléter ce même texte par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition du congrès, fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

À compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention devra être signée entre la Nouvelle-Calédonie et l'État afin de fixer les modalités de la mise à disposition. Si cette convention n'est pas signée, ces modalités seront fixées dans un décret supplétif. Il est à noter que, afin de ne pas paralyser le mécanisme, il est proposé de ne plus conditionner l'adoption de ce décret supplétif à une proposition du congrès.

Le terme de la mise à disposition et les modalités de transferts effectifs de personnels seraient fixés par un décret en Conseil d'État pris sur proposition du congrès. Il est en effet proposé de conditionner l'adoption de ce décret mettant un terme à la mise à disposition globale pour répondre à la demande du congrès de la Nouvelle-Calédonie, faite à l'unanimité de ses membres, et pour traduire ce qui a été acté par le VIIe Comité des signataires de l'accord de Nouméa réuni à Matignon le 8 décembre 2008, comme exposé précédemment.

Par ailleurs, les articles 1er et 23 – ce dernier concernant les transferts des établissements publics de l’État – de la loi organique du 19 mars 1999 prévoient déjà les cas où des décrets sont pris « sur proposition du congrès » de la Nouvelle-Calédonie.

Le dispositif serait ainsi rendu plus lisible, plus cohérent, plus logique et conforme aux arbitrages rendus entre l'État et la Nouvelle-Calédonie à Matignon le 8 décembre 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La commission des lois ayant été convaincue par les explications de M. Loueckhote, elle a émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

La nouvelle rédaction qui nous est proposée, certes un peu plus complexe, rejoint les observations faites par la commission des lois.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 28, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, ces fonctionnaires ne peuvent être intégrés dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie s'ils sont âgés de plus de quarante-cinq ans.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Par cet amendement, il s’agit de prévoir que les fonctionnaires âgés de plus de quarante-cinq ans ne peuvent intégrer la fonction publique territoriale de Nouvelle-Calédonie.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La commission aimerait que M. Loueckhote ait la gentillesse de retirer cet amendement.

En effet, une telle question devrait, me semble-t-il, être réglée dans le cadre de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, et non au sein d’une loi organique.

Nous sommes soumis à des règles constitutionnelles et je ne suis pas certain – je parle sous le contrôle de notre collègue le doyen Patrice Gélard – de la constitutionnalité de la mesure qui nous est proposée.

Au demeurant, une telle disposition ne me paraît pas tout à fait compatible avec le statut de la fonction publique.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

L’institution d’un âge limite pose effectivement un problème de constitutionnalité. Aussi, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 28 est retiré.

L'amendement n° 29 rectifié bis, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

« Les autres agents de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées peuvent opter entre le statut d'agent contractuel de l'État mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel ou le statut d'agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Cet amendement tend à redéfinir les options qui sont offertes aux agents de l’État mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie, notamment la possibilité pour eux d’intégrer la fonction publique territoriale.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La précision que cet amendement vise à apporter nous paraît utile.

En effet, dans la version initiale du projet de loi, la notion d’agents de l’État pouvant intégrer le corps des agents publics de la Nouvelle-Calédonie était un peu floue. En revanche, la rédaction est désormais suffisamment précise pour nous mettre à l’abri de tout malentendu ou litige ultérieur.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Cet amendement vise effectivement à permettre aux agents non fonctionnaires de choisir entre le statut d’agent contractuel de l’État et celui d’agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie. Il ne faudrait pas que la Nouvelle-Calédonie ne puisse pas intégrer ces agents dans l’un de ses cadres d’emploi.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 30, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :

Ce droit d'option est exercé sans condition de délai.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Dans le cadre des discussions entre la Nouvelle-Calédonie et l'État sur les processus de transferts de compétences, il a été convenu et acté que les transferts de personnels de l'enseignement s'effectueraient progressivement et en respectant le libre choix des individus.

Comme l'indiquait l'expert de la mission d'appui de l'État, ce dispositif « permettra le passage progressif d'une gestion entièrement assurée par l'État à une gestion par la Nouvelle-Calédonie ».

Selon cet expert du ministère de l'éducation nationale, « d'après les études démographiques, et en tenant compte des préoccupations d'équilibre de la caisse locale de retraite, l'éducation nationale est en mesure de garantir que ce basculement sous statut territorial prendrait entre dix et quinze ans, une fois le passage à la mise à disposition individuelle réalisé ». Cela figure dans le compte rendu du comité de pilotage du 13 octobre 2008.

Pour assurer cette progressivité et afin de respecter le libre choix des personnels concernés, il a été convenu avec les partenaires sociaux et l'État que le droit d'option des fonctionnaires et agents en disposant ne serait pas enfermé dans un délai.

Il est donc proposé de préciser que le droit d'option est exercé sans condition de délai. Ainsi, à l'issue de la phase de mise à disposition globale, les fonctionnaires d'État non assujettis à une limitation de la durée de séjour pourront opter à tout moment entre le maintien en position de mise à disposition à titre individuel ou l'intégration dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire s'ils ont moins de quarante-cinq ans.

Les autres agents pourront également exercer leur droit d'option sans délai.

Il est donc important de respecter le consensus obtenu par les partenaires sociaux. En effet, il a toujours été considéré que les transferts de compétences devaient s'effectuer avec les personnels, et non contre eux.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Là encore, je demande à M. Loueckhote de bien vouloir retirer son amendement.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi donne deux ans aux fonctionnaires de l’éducation nationale pour choisir s’ils restent dans l’éducation nationale ou s’ils intègrent la fonction publique de Nouvelle-Calédonie.

Vous en conviendrez, deux ans, c’est tout de même un délai raisonnable. À titre personnel, je ne vous cache pas que j’étais tenté de déposer un amendement visant à ramener le délai de deux ans à six mois. Il faut tout de même qu’on sache si la personne reste ou non dans l’éducation nationale !

Supprimer toute condition de délai risquerait de provoquer une sorte d’indécision ad vitam aeternam, ce qui ne serait sain ni pour la Nouvelle-Calédonie, ni pour la fonction publique, ni pour les personnels concernés.

Par conséquent, la commission invite M. Loueckhote à retirer son amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Pour compléter ce qui vient d’être souligné par M. le rapporteur, je souhaite préciser à M. Loueckhote que la rédaction actuelle fait l’objet d’un accord de la part des acteurs concernés. Or nous ne voulons pas créer de difficulté.

Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 30 est retiré.

Je mets aux voix l'article 9, modifié.

L'article 9 est adopté.

À compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l'article 21 de la même loi organique, au V de l'article 181 de la même loi organique, les mots : « haut-commissaire » sont remplacés par les mots : « président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« – À la fin de la mise à disposition prévue à l'article 59-1, le président de l'assemblée de province transmet au président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

L’article 181 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que les provinces compétentes en matière de construction des collèges informent le haut-commissaire de leurs programmes d’investissement, afin qu’il puisse adapter les effectifs de personnels.

Dans la mesure où cette responsabilité incombera au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie au terme de la mise à disposition globale et gratuite des personnels, il est nécessaire de prévoir qu’à compter de cette date l’information sera communiquée non plus au haut-commissaire, mais au président du gouvernement.

La formulation actuelle de l’article 9 bis conserverait une référence au régime antérieur au transfert de la compétence.

Cet amendement est donc un amendement de précision.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° 59, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le deuxième alinéa de l'amendement n° 41 par deux alinéas ainsi rédigés :

Après le V de l'article 181 de la même loi organique, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - À compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l'article 21, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'État s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 41.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

M. Christian Cointat, rapporteur. Ce sous-amendement vise à apporter une précision complémentaire à l’« amendement de précision » du Gouvernement.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

En effet, le transfert s’effectuera en deux étapes. Dans un premier temps, il ne sera que partiel. Puis, dans un second temps, il deviendra total.

Dès lors il nous paraît normal que le président du Gouvernement soit informé, qu’il y ait un relatif « glissement » des responsabilités, à partir du moment où la Nouvelle-Calédonie exercera des compétences en matière d’éducation, même si les personnels sont encore seulement mis à disposition.

À mon sens, ce sous-amendement s’inscrit dans le même esprit que l’amendement du Gouvernement. Il s’agit de préciser que chacun doit exercer ses responsabilités en fonction de l’état du transfert des compétences, mais qu’il est impossible de tout faire d’un seul coup. Par conséquent, une forme de lissage et de glissement des responsabilités s’impose.

Si ce sous-amendement est adopté, la commission émettra évidemment un avis favorable sur l’amendement n° 41.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 59 ?

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

La précision que ce sous-amendement vise à insérer complète le dispositif que je propose. Le Gouvernement y est donc favorable.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Après l'article 202 de la même loi organique, il est inséré un article 202-1 ainsi rédigé :

« Art. 202-1. - Après le transfert des compétences prévues au III de l'article 21 et à l'article 27, l'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs attributions respectives dans chaque domaine de compétence. » –

Adopté.

CHAPITRE III

Haut-commissaire de la République et action de l'État

Après l'article 200 de la même loi organique, il est inséré un article 200-1 ainsi rédigé :

« Art. 200-1. - À compter du transfert de la compétence en matière de sécurité civile, le haut-commissaire peut prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, toutes mesures nécessaires visant à assurer la sécurité civile.

« Ce pouvoir ne peut être exercé par le haut-commissaire qu'après mise en demeure adressée aux autorités de la Nouvelle-Calédonie restée sans résultat. » –

Adopté.

L'article 203 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 203. - Les autorités administratives indépendantes et les établissements publics nationaux apportent leur concours à l'exercice par la Nouvelle-Calédonie ou par les provinces de leurs compétences.

« Les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre l'État, ses établissements ou ces autorités et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire. » –

Adopté.

Après l'article 203 dans le même titre VI de la même loi organique, il est ajouté un article 203-1 ainsi rédigé :

« Art. 203-1. - Une convention entre l'État et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités du concours des administrations centrales de l'État à la Nouvelle-Calédonie pour l'élaboration des règles dont elle a la charge à l'occasion des transferts de compétences. » –

Adopté.

TITRE II

MODERNISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

CHAPITRE IER

Applicabilité des lois et règlements en Nouvelle-Calédonie

Après l'article 6-1 de la même loi organique, il est inséré avant son titre Ier un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. - Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

« Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

« 1° À la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

« 2° À la défense nationale ;

« 3° Au domaine public de l'État ;

« 4° À la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ;

« 5° Aux statuts des agents publics de l'État ;

« 6° À la procédure administrative contentieuse ;

« 7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;

« 8° À la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.

« Est également applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 46, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans l'avant-dernier alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

au blanchiment

par les mots :

le blanchiment

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Nous proposons de remplacer les mots « au blanchiment » par les mots « le blanchiment ». Vous le voyez, c’est très facile à comprendre…

Sourires.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 13 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

CHAPITRE II

Consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie

L'article 90 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 90. - Le congrès est consulté par le haut-commissaire :

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, lorsqu'ils sont relatifs à la Nouvelle-Calédonie.

« Ces consultations doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Le congrès est consulté sur les créations et suppressions de communes de la Nouvelle-Calédonie. Il est également consulté, en cas de désaccord du gouvernement ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

« Le congrès dispose d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, les avis prévus par le présent article. Toutefois, les avis sur les projets ou propositions de loi organique ne peuvent être émis par la commission permanente.

« Le congrès peut également être consulté par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat sur les propositions de loi mentionnées au présent article. Le haut-commissaire est informé de cette consultation. Le congrès dispose d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Au plus tard le lendemain de l'adoption d'un avis par le congrès en application du présent article, les groupes constitués en son sein peuvent remettre à son président une opinion sur le projet de texte sur lequel porte cet avis. Les opinions sont annexées à l'avis du congrès.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. » –

Adopté.

CHAPITRE III

Intervention de la Nouvelle-Calédonie et des provinces en matière économique

L'article 53 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Dans le II, les mots : « et les provinces » sont remplacés par les mots : «, les provinces et leurs établissements publics » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les provinces peuvent, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour la mise en œuvre d'opérations concourant au développement économique. » –

Adopté.

L'article 54 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, des syndicats de communes, » sont remplacés par les mots : «, des établissements publics de coopération intercommunale, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « syndicat de communes » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ». –

Adopté.

Après l'article 54-1 de la même loi organique, il est inséré un article 54-2 ainsi rédigé :

« Art. 54-2. - Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

« Ils sont institués par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les conventions constitutives. » –

Adopté.

I. - L'article 92 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 92. - Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie, de ses établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elle participe.

« Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

« Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, et l'avis d'une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l'autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.

« Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu'elle réalise la majeure partie de son activité avec l'autorité délégante et que l'activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social. »

II. - L'article 158 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 158. - Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces, de leurs établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elles participent.

« Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

« Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, et l'avis d'une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l'autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.

« Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu'elle réalise la majeure partie de son activité avec l'autorité délégante et que l'activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social. » –

Adopté.

L'article 212 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 212. - La province peut aider les entreprises à s'implanter, à développer ou à reconvertir leurs activités sur son territoire par des subventions, prêts, avances ou bonifications d'intérêts.

« Ces aides peuvent être attribuées par l'intermédiaire d'un établissement bancaire ou financier avec lequel la province passe convention. » –

Adopté.

CHAPITRE IV

Dispositions financières et comptables

L'article 84 de la même loi organique est remplacé par les articles 84, 84-1, 84-2 et 84-3 ainsi rédigés :

« Art. 84. -

non modifié

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

« Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté en équilibre réel, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère.

« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.

« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

« La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

« Art. 84-1. - Le gouvernement dépose le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le bureau du congrès au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres du congrès avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.

« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. S'il s'écarte de l'un au moins de ces avis, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. 84-2. -

non modifié

« Art. 84-3 (nouveau). - Le congrès définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, le congrès peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 47, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 84 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, supprimer les mots :

, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement vise à supprimer des dispositions redondantes. C’est donc un amendement purement technique.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 20 est adopté.

L'article 183 de la même loi organique est remplacé par les articles 183, 183-1, 183-2 et 183-3 ainsi rédigés :

« Art. 183. -

non modifié

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

« Le budget de la province est voté en équilibre réel, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère.

« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.

« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

« La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

« Art. 183-1. - Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget sur le bureau de l'assemblée au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres de l'assemblée avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.

« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« Si l'assemblée de province n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. S'il s'écarte de l'avis formulé par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars, à l'assemblée de province, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'assemblée de province dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. 183-2. -

non modifié

« Art. 183-3 (nouveau). - L'assemblée de province définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'assemblée de province peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 48, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 183 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, supprimer les mots :

, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 21 est adopté.

1° Le deuxième alinéa de l'article 208 de la même loi organique est supprimé ;

2° Après l'article 208 de la même loi organique sont insérés les articles 208-1 à 208-14 ainsi rédigés :

« Art. 208-1. - Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 84-1, 183-1 et 208-4. À défaut, il est fait application des articles 84-1 et 183-1.

« Art. 208-2. - Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

« Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. 208-3. - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

« Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée intéressée.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président de l'assemblée intéressée dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

« Art. 208-4. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article 208-2, le congrès ou l'assemblée de province ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article 208-2 et pour l'application de l'article 208-7.

« Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif prévu à l'article 208-7 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.

« S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent article, la date fixée au dernier alinéa de l'article 84-1 et de l'article 183-1 pour l'adoption du budget primitif est reportée au 1er juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article 208-7 est ramené au 1er mai.

« Art. 208-5. - La transmission du budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province à la chambre territoriale des comptes au titre des articles 208-2 et 208-9 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission le deuxième alinéa de l'article 84-1 et de l'article 183-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. 208-6. - Sous réserve du respect des articles 84-1, 183-1, 208-4 et 208-5, des modifications peuvent être apportées au budget par le congrès ou l'assemblée de province jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le congrès ou l'assemblée de province peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa sont transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. 208-7. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif présenté par le gouvernement ou le président de l'assemblée de province après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Le compte de gestion est soumis au vote du congrès ou de l'assemblée de province.

« Art. 208-8. - Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 208-4 et 208-7.

« À défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article 208-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par le congrès ou l'assemblée de province.

« Art. 208-9. - Lorsque l'arrêté des comptes de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la Nouvelle-Calédonie ou à la province les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget du territoire ou d'une province a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Nouvelle-Calédonie ou la province n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en œuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 208-2 n'est pas applicable.

« Art. 208-10. - L'article 208-3 n'est pas applicable à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Nouvelle-Calédonie ou une province et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. 208-11. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article 208-3. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. 208-12. - Le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que l'assemblée de province et son président sont tenus informés dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application du présent chapitre.

« Art. 208-13. - Le congrès ou l'assemblée de province doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. 208-14. - Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu par les articles 208-1 à 208-13. » ;

3° Au 1° de l'article 176 de la même loi organique, les mots : « Avant le 1er septembre » sont remplacés par les mots : « Avant le 1er juin ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° cet article pour l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

du territoire

par les mots :

de la Nouvelle-Calédonie

II - Procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa du texte proposé par le même 2° pour l'article 208-9 de la même loi organique.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Cet amendement est un amendement rédactionnel, puisqu’il vise à remplacer les mots « du territoire » par les mots « de la Nouvelle-Calédonie ».

L'amendement est adopté.

L'article 22 est adopté.

I. - Après l'article 209 de la même loi organique, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Titre VII bis

« Dispositions budgétaires et comptables relatives à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics

« Art. 209-2. - L'autorisation de percevoir les contributions directes et assimilées est annuelle.

« Art. 209-3. - Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.

« Art. 209-4. - Le budget est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. 209-5. - Des autorisations de programme et des crédits de paiement peuvent être institués par le congrès ou l'assemblée de province comme dotations affectées aux dépenses en capital et aux prêts et exceptionnellement comme dotations affectées aux dépenses ordinaires de matériel.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs des collectivités intéressées sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements prévus par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée.

« Les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques. Sous cette réserve, elles demeurent valables jusqu'à leur annulation.

« Elles peuvent être révisées pour tenir compte soit de modifications techniques, soit de variations de prix. Elles peuvent également être révisées, dans la limite de 10 % de leur montant initial, pour favoriser le développement économique de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Ces révisions sont imputées par priorité sur les autorisations de programme ouvertes et non utilisées ou, à défaut, sur les autorisations de programme nouvelles ouvertes par une délibération budgétaire.

« Une même opération en capital sous forme de dépenses de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche fonctionnelle constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction.

« Les crédits de paiement sur opérations en capital constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« Art. 209-6. - Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme.

« Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l'ordonnateur.

« Art. 209-7. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le congrès ou l'assemblée de province, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.

« Art. 209-8. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes, les opérations financières des services de la Nouvelle-Calédonie ou de la province non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.

« Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'investissement et, d'autre part, les ressources affectées à ces dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.

« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

« Art. 209-9. - La Nouvelle-Calédonie peut accorder des garanties d'emprunt dans la limite des compétences qui lui sont accordées par l'article 22 et dans les conditions fixées par l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales.

« Art. 209-10. - Le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province est préparé par l'ordonnateur.

« Art. 209-11. - Les crédits sont limitatifs.

« Ils sont votés par chapitre et, si le congrès ou l'assemblée de province en décide ainsi, par article.

« Hors les cas où le congrès ou l'assemblée de province a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l'ordonnateur peut être habilité à effectuer par voie d'arrêté publié des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, dans les limites fixées par le congrès ou l'assemblée de province.

« Art. 209-12. - Le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives faisant apparaître notamment :

« 1° La liste des budgets annexes ;

« 2° La liste des emplois ;

« 3° La liste des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ou de la province ;

« 4° La liste des emprunts garantis par la Nouvelle-Calédonie ou la province ;

« 5° La liste des contrats de crédit-bail ;

« 6° L'échelonnement pour les années futures des paiements résultant des autorisations de programme ;

« 7° La liste des taxes parafiscales ;

« 8° La liste prévisionnelle des subventions ;

« 9° Un rapport définissant l'équilibre financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir ;

« 10° La liste des autorisations de programme et des autorisations d'engagement et leur situation telle qu'arrêtée à la clôture du dernier exercice connu.

« Art. 209-13. - Le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 1er octobre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.

« Art. 209-14. - Les créances non fiscales de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Le congrès ou l'assemblée de province peut cependant décider après avis du comptable compétent d'un montant supérieur au montant fixé à l'alinéa précédent en-dessous duquel les titres de perception ne seront pas émis.

« Art. 209-15. - Les procédures garantissant la validité du règlement et son caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'État.

« Art. 209-16. - L'arrêté des comptes de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable compétent. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'exercice.

« Art. 209-17. - Les comptes administratifs et les comptes de gestion de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. 209-18. - Les dispositions des articles 209-3, 209-4, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15 sont applicables aux établissements publics administratifs. Toutefois, pour l'application des articles 17, premier et deuxième alinéas, 18, 19, 20 et 22, les mots : « le conseil d'administration » sont substitués aux mots : « le congrès ou l'assemblée de province » et les mots : « de l'établissement public » sont substitués aux mots : « de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ».

« Dans les conditions fixées par l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans la limite des compétences qui sont respectivement attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique.

« Art. 209-19. - Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.

« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

« Art. 209-20. - Le budget des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces est voté par le conseil d'administration. Il est exécutoire dès qu'il a été procédé à sa notification à la collectivité de rattachement ainsi qu'à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement. Toutefois, les statuts d'un établissement peuvent prévoir que le budget n'est exécutoire qu'après approbation.

« Art. 209-21. - Les comptables des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont les comptables du Trésor chargés de la gestion de la collectivité dont ces établissements dépendent. Toutefois, des comptables spécialisés peuvent être nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer sur proposition du trésorier-payeur-général.

« Art. 209-22. - Les comptes financiers des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable à leur collectivité de rattachement.

« Art. 209-23. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les dispositions des articles 84, 183, 184, 204, 208-1 et 208-2 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des provinces.

« Pour l'application des articles 84, 183 et 184, les mots : « le congrès », « la Nouvelle-Calédonie » et « le gouvernement » sont respectivement remplacés par les mots : « le conseil d'administration », « l'établissement » et « l'ordonnateur ».

« Pour l'application de l'article 208-2, les mots : « des autorités du territoire et des provinces », « du congrès ou de sa commission permanente, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau », « des autorités territoriales ou provinciales » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement ».

« Art. 209-24 - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les dispositions des articles 183 à 183-2 et 204 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des provinces.

« Pour l'application des articles 183 à 183-2 et 204, les mots : « l'assemblée de province », « la province » et « le président » sont respectivement remplacés par les mots : « le conseil d'administration », « l'établissement » et « l'ordonnateur ».

« Art. 209-25. - Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour la Nouvelle-Calédonie et les provinces par les articles 208-1 à 208-15.

« Art. 209-26. - Les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux par délibération de leurs assemblées.

« Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d'affectation de leurs biens.

« Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la présente loi organique.

« Ils ont la personnalité morale et l'autonomie financière.

« Ils sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l'assemblée intéressée. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

« Le conseil peut être composé d'autres catégories de membres fixées par les assemblées de province.

« Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par :

« 1° Les concours des provinces ;

« 2° Les dons et legs ;

« 3° Les redevances pour prestations de service ;

« 4° Les subventions qui leur sont accordées.

« Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations.

« Art. 209-27. - Des décrets en Conseil d'État fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et pour les établissements publics à caractère industriel et commercial interprovinciaux, des règles d'organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.

« Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie. Un décret en Conseil d'État fixe les règles d'organisation financière et comptable auxquelles elles sont soumises.

II. - Les articles 8 à 33 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire sont abrogés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 3, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-5 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

« Art. 209 -5. - I. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier visé au IV ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement telles que définies par le règlement budgétaire et financier visé au IV. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - Les modalités de gestion des autorisations de programmes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférent sont précisées dans le règlement budgétaire et financier prévu au IV.

« La situation des autorisations de programme et d'engagement, ainsi que les crédits de paiement y afférents donnent lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« IV. - Le congrès ou l'assemblée de province, à l'occasion de chaque renouvellement de ses membres, doit se doter, avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement, d'un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature et pouvant être révisé.

« Le règlement budgétaire et financier fixe les modalités de gestion interne des autorisations de programme et d'engagement dans le respect du cadre prévu par la loi. À ce titre, il fixe les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et d'engagement hormis pour des autorisations de programme et d'engagement de dépenses imprévues qui sont obligatoirement caduques en fin d'exercice. Il décrit également les modalités de vote, d'affectation et d'engagement des autorisations de programme et d'engagement adoptées par la Nouvelle-Calédonie ou la province.

« Le règlement budgétaire et financier fixe également les modalités d'information de l'assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'année. Les modalités d'information de la gestion pluriannuelle au moment du compte administratif sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Pour la Nouvelle-Calédonie, le règlement budgétaire et financier détaille en outre le contenu du rapport relatif aux orientations budgétaires qui présente notamment une analyse des évolutions économiques, la stratégie budgétaire prévue et une évaluation à moyen terme des ressources de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ses charges, réparties par grands postes de dépenses.

« Le règlement budgétaire et financier intervient obligatoirement sur les domaines ci-dessus évoqués. Il peut par ailleurs comprendre des règles à caractère budgétaire et financier supplémentaires dans le respect du cadre législatif et réglementaire. »

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Pour permettre à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces de disposer d’autorisations d’engagement en section de fonctionnement, au même titre que l’ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 le prévoit pour les communes de Nouvelle-Calédonie, il est proposé de modifier le texte présenté pour l’article 209-5 de la loi organique du 19 mars 1999. Cette demande a été formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Cet article, dont la rédaction correspond aux dispositions applicables aux régions et aux départements codifiées dans plusieurs articles du code général des collectivités territoriales et à l’instruction budgétaire et comptable M71 des régions, serait donc réécrit.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il s’agit en réalité de transcrire des dispositions du code général des collectivités territoriales ainsi que l’instruction budgétaire dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ce qui tendrait à améliorer la transparence et le contrôle budgétaire.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Cet amendement vise à moderniser les procédures de gestion. Nous y sommes favorables.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 4, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-6 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par les mots :

et les autorisations d'engagement

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Pour prendre en compte la mise en place des autorisations d’engagement proposée à l’article 209–5 de la loi organique n° 99–209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est nécessaire de compléter la rédaction de l’article 209-6 relatif aux reports de crédits.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :

Les fonds de concours peuvent faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Pour que les crédits de la Nouvelle-Calédonie gérés sous forme de fonds de concours puissent faire l’objet d’un budget annexe, en référence aux dispositions contenues aux articles 16 à 24 de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, il est proposé de compléter le texte présenté pour l’article 209-7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Cette demande a été formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.

En effet, les recettes et dépenses relatives à un fonds de concours constituent, à ce jour, des crédits affectés au sein du budget principal. Par ailleurs, à la clôture de l’exercice et lors de la reprise des résultats, la Nouvelle-Calédonie identifie de manière séparée les résultats budgétaires de chacun des fonds de concours.

Dès lors, il apparaît plus simple et plus transparent de permettre la création de budgets annexes.

Il est également proposé d’imposer la consultation du comité des finances locales, instituée par l’article 48 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, afin que ces dispositions puissent être appliquées en toute transparence, notamment vis-à-vis des provinces et des communes.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cette proposition a initialement soulevé quelques inquiétudes au sein de la commission, car elle prévoyait que les fonds de concours puissent faire l’objet d’un budget annexe sans aucune limitation. Or, si cette possibilité est envisageable, encore faut-il qu’on ne vide pas, par le biais de ces budgets annexes, le budget général.

C’est la raison pour laquelle la commission a demandé à l’auteur de l’amendement de bien vouloir le rectifier en précisant « après avis du comité des finances locales ».

Cela permet de mettre en place un garde-fou, d’apporter une garantie, de favoriser la transparence et, ainsi, de dissiper nos craintes. Dans le même temps, on donne vie à un comité des finances locales qui, si j’ai bien compris, n’a pas dû se réunir très souvent. Or il semble utile, pour la Nouvelle-Calédonie, qu’un tel comité exerce pleinement ses compétences.

Dès lors que la rectification demandée a été faite, apportant des garanties suffisantes pour accepter cette évolution, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Un budget annexe ne constitue pas un instrument de suivi et de gestion d’un fonds de concours. Par ailleurs, la loi organique, telle qu’elle est actuellement rédigée, permet déjà d’affecter un fonds de concours à un budget annexe, dès lors que ce fonds participe au financement de la production de biens ou de prestations de services. Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir cet amendement. Aussi le Gouvernement émet-il un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Si on peut effectivement retrouver un fonds de concours dans un budget annexe – cette pratique n’est pas interdite –, les deux notions sont bien différentes. La commission a certes émis un avis favorable ce matin, mais l’explication que Mme la secrétaire d’État vient de nous fournir est suffisante pour garantir une bonne utilisation des fonds de concours, parfois donc dans le cadre de budgets annexes. De ce fait, je suggère à notre collègue Simon Loueckhote de retirer son amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 6 rectifié est retiré.

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-8 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales, les opérations financières correspondant à des taxes affectées à des fonds de la Nouvelle-Calédonie non dotés de la personnalité morale ou correspondant à des centimes ou taxes affectées à des organismes de droit public ou privé assurant des missions de service public.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Puisqu’il s’agit d’un amendement de conséquence de l’amendement précédent, je le retire également, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 7 rectifié est retiré.

L'amendement n° 14, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-8 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Cet amendement a pour objet de corriger une erreur matérielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Autant nous avons eu des doutes sur les amendements précédents – d’ailleurs, je remercie beaucoup Simon Loueckhote de les avoir retirés, ce qui nous enlève un poids sur la conscience –, autant nous émettons sur le présent amendement un avis est très favorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

« Art. 209 -9. - I. - La Nouvelle-Calédonie ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après :

« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la Nouvelle-Calédonie ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la Nouvelle-Calédonie ; le montant des provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par la Nouvelle-Calédonie porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

« II. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par la Nouvelle-Calédonie pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d'économie mixte, soit bénéficiant d'une subvention de l'État ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'État. »

II. - Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la même loi :

« Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182 de la présente loi.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Il s’agit d’un amendement de cohérence, qui vise à harmoniser les dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics en matière de garanties d’emprunt.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement, essentiellement rédactionnel, permet une harmonisation avec le code général des collectivités territoriales et les dispositifs applicables aux provinces. Les précisions qu’il apporte sont donc utiles et la commission émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 5, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le septième alinéa () du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-12 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

« 6° Le compte rendu par les organismes bénéficiaires de l'utilisation des impôts qui leur sont affectés ;

II. - Supprimer l'avant-dernier alinéa () du même texte.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Dans la mesure où un débat d’orientation budgétaire est instauré à l’article 84-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et où la mise en place d’autorisations d’engagement est sollicitée, il convient d’adapter la liste des annexes budgétaires et de modifier en conséquence l’article 209-12 proposé par le présent projet de loi organique.

Dans la rédaction actuelle, le 6° de cet article fait double emploi avec le 10°. Il est donc proposé de le remplacer par une annexe relative aux impôts et taxes affectés, comme l’a demandé le congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Par ailleurs, le 9° n’a plus de raison d’être, compte tenu de l’obligation nouvelle qui est faite d’avoir un débat d’orientation budgétaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement améliorant la transparence, la commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Il s’agit d’un amendement de cohérence : avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-13 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer la date :

1er octobre

par la date :

31 décembre

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

M. Simon Loueckhote. Il s’agit de remplacer la date du 1er octobre par celle du 31 décembre. C’est un amendement de précision.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Favorable. C’est plus qu’un amendement de précision : il prévoit un assouplissement judicieux.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 9, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-16 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

L’article 209-16 qu’il est envisagé d’ajouter à la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans la continuité de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990, n’est pas compatible avec le nouvel article 208-9 introduit par le présent projet de loi organique. Il y a incohérence dans les dates limites d’adoption des comptes.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article 209-16.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 12, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

« Les dispositions des articles 208-7, 209-3, 209-4, 209-5, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15 sont applicables aux établissements publics administratifs. Toutefois, pour l'application des articles 208-7, 209-11, premier et deuxième alinéas, 209-12, 209-13, 209-14, les mots : « le conseil d'administration » sont substitués aux mots : « le congrès ou l'assemblée de province » et les mots : « de l'établissement public » sont substitués aux mots : « de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ».

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Il s’agit de corriger des erreurs matérielles et des oublis portant sur les établissements publics.

L’article 209-18, tel qu’il est introduit dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, reprend des dispositions de la loi n°90-1247 du 29 décembre 1990. Des modifications de renvois d’articles sont opérées dans ce cadre.

Or les renvois de la seconde phrase du premier alinéa de cet article 209-18 sont erronés, puisqu’ils visent des articles de la loi du 29 décembre 1990 que le présent projet de loi organique abroge au II de l’article 22 bis.

En outre, le renvoi à l’article relatif à l’approbation des comptes – l’article 208-7, qui est nouveau – est supprimé. De ce fait, on ne trouve plus de dispositions relatives au compte administratif et au compte de gestion pour les établissements publics.

Enfin, l’article 209-18, tel qu’il est actuellement rédigé, ne fait aucun renvoi à l’article 209-5, ce qui interdit aux établissements publics le recours aux autorisations de programme.

Or plusieurs établissements de Nouvelle-Calédonie sont porteurs de projets d’investissement à caractère pluriannuel. En l’absence d’autorisations de programme, ils sont tenus de mobiliser d’importants crédits de paiement afin de pouvoir engager les opérations de travaux, et ce malgré un échelonnement des paiements sur plusieurs exercices budgétaires.

Pour rétablir ces dispositions et effectuer des renvois d’articles opérants, il y a donc lieu de modifier la rédaction du premier alinéa de l’article 209-18.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 49, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3, 209-4, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.

« Les actes des conseils d'administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité prévu par l'article 204.

II. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-23 de la même loi organique :

« Art. 209 -23. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux dispositions des articles 84 et 84-1.

III. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-24 de la même loi organique :

« Art. 209 -24. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif des provinces sont soumis aux dispositions des articles 183 et 183-1.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L’amendement présenté par la commission des lois découle de l’amendement de M. Loueckhote. Il a le même objet, mais présente une rédaction différente.

Il est effectivement impossible de rectifier un nom, de manière globale, dans un texte de loi.

Par exemple, M. Loueckhote propose de remplacer le terme « le congrès » par un autre terme. Cette disposition ne peut être appliquée en l’état pour des variantes telles que « au congrès », « du congrès » ou « par le congrès ». Nous avons examiné précisément le problème : il fallait au moins cinq pages de texte pour parvenir à régler cette question, ce qui aurait considérablement alourdi le projet de loi organique.

L’amendement n° 49 nous permet de contourner cet obstacle. Il répond strictement aux mêmes objectifs que l’amendement n° 12 – c’est pourquoi je ne vais pas refaire l’argumentation de Simon Loueckhote –, mais sa forme nous paraît plus adaptée à une loi organique.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Dans ces conditions, le Gouvernement propose à M. Loueckhote de retirer son amendement au profit de l’amendement n° 49.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 8, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

I. - Au début du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, avant les mots :

comptes financiers

insérer les mots :

budgets et

II. - À la fin du même texte, remplacer les mots :

la réglementation applicable à leur collectivité de rattachement

par les mots :

arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Cet amendement tend simplement à préciser que la forme des comptes des établissements publics est fixée par arrêté interministériel.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Une réflexion, menée en collaboration avec les services de la Nouvelle-Calédonie, est en cours pour adapter la nomenclature budgétaire et comptable de la M52. C’est pourquoi le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 10, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-25 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Cet amendement vise à la suppression de dispositions qui nous semblent redondantes.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 22 bis est adopté.

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° À l'article L.O. 262-42, les mots : « ou de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle » ;

2° Après l'article L. 262-43-1, il est ajouté un article L.O. 262-43-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 262-43-2. - Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Nouvelle-Calédonie, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président du congrès. » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L.O. 263-7 du même code, les références aux articles L.O. 263-2 à L.O. 263-6 sont remplacées par les références aux articles 84-1, 183-1, 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

4° Les articles L.O. 263-1 à L.O. 263-6 du code des juridictions financières sont abrogés ;

5° Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les références aux articles L.O. 263-2 à L.O. 263-6 du code des juridictions financières sont remplacées par les références aux articles 84-1, 183-1, 208-2 et 208-3 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. –

Adopté.

CHAPITRE V

Finances locales

La section V du titre II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Les articles 9-1, 9-2 et 9-3 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances deviennent respectivement les articles 49, 49-1 et 49-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Après le second alinéa de l'article 49-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par délibération du congrès. » ;

3° Les articles 9-1, 9-2 et 9-3 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont abrogés. –

Adopté.

À l'article 52 de la même loi organique, les mots : « et des communes » sont remplacés par les mots : «, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale » et les mots : « ou du conseil municipal » sont remplacés par les mots : «, du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ». –

Adopté.

I. – Le 14° de l'article 127 de la même loi organique est complété par les mots : «, et prend les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État, dans les conditions prévues par le III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales ; ».

II. - Après l'article 184 de la même loi organique, il est inséré un article 184-1 ainsi rédigé :

« Art. 184-1. - Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article 52 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52 -1. - La Nouvelle-Calédonie peut déroger à l'obligation de dépôt de ses fonds dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Dans le I de cet article, remplacer les mots :

par le III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales

par les mots :

par l'article 52-1 de la présente loi

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Cet amendement tend à insérer, dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, des dispositions permettant à la Nouvelle-Calédonie et à ses établissements publics de déroger à l’obligation de dépôt des fonds libres auprès de l’État dans des conditions identiques à celles qui sont prévues par le droit commun, comme cela a été fait pour les collectivités de métropole et d’outre-mer, dont les communes de la Nouvelle-Calédonie.

Toutefois, une adaptation est prévue pour la Nouvelle-Calédonie. Le 14° de l’article 127 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 donne en effet compétence au gouvernement, et non à l’assemblée délibérante comme en droit commun, pour prendre les décisions nécessaires. Le congrès de la Nouvelle-Calédonie n’a donc pas la capacité juridique de placer les excédents de fonds dont pourrait disposer le budget calédonien. L’amendement que je vous propose tend à maintenir cette compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Par ailleurs, l’état actuel du droit limite les possibilités de placement de la Nouvelle-Calédonie aux seules valeurs d’État ou valeurs garanties par l’État. L’article 26 du projet de loi organique, dans sa rédaction actuelle, étend la gamme des produits de placement à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et aux établissements publics des provinces, mais ne mentionne pas les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie.

Si cet amendement est adopté, le nouvel article 26 sera donc cohérent. Le premier paragraphe prévoira pour la Nouvelle-Calédonie et à ses établissements publics la possibilité de placer leurs fonds en excédent sur une gamme élargie de placements. Le deuxième paragraphe modifiera en conséquence le 14° de l’article 127 de la loi organique du 19 mars 1999 afin que le gouvernement puisse mettre en œuvre cette possibilité. Enfin, le troisième paragraphe ouvrira cette disposition aux provinces et à leurs établissements publics.

L’article 26 ainsi modifié permettra d’améliorer la gestion de la trésorerie de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 13, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Madame la présidente, la commission m’avait suggéré de retirer cet amendement, je me range à son avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 13 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 39 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La commission des lois avait adopté l’article 26 sans modification, car il paraissait indispensable. En effet, la loi organique du 19 mars 1999 ne permet pas à la Nouvelle-Calédonie, ni à ses établissements publics, de déroger à l’obligation de dépôt de ses fonds auprès de l’État ; or, aux yeux de la commission, il apparaît nécessaire de leur accorder cette dérogation.

C’est la raison pour laquelle la commission a demandé à M. Loueckhote de retirer son amendement n° 13, qui rétablit le droit antérieur, empêchant la Nouvelle-Calédonie de placer librement ses fonds, ce dont elle aura besoin lorsqu’elle exercera davantage de compétences.

L’amendement n° 39 du Gouvernement apporte des précisions supplémentaires. La commission des lois estime qu’il est extrêmement utile et elle émet donc un avis favorable.

L’amendement est adopté.

L’article 26 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

CHAPITRE VI

Organisation et fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie

Section 1

Fonctionnement des institutions

L’article 20 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie ont vocation, pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 35, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Cet amendement tend à la suppression de l’article 27 A.

En effet, inspirées des principes applicables à la répartition des compétences des collectivités territoriales découlant de l’article 72 de la Constitution, les dispositions introduites par l’article 27 A au sein de l’article 20 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ne sont pas appropriées à la Nouvelle-Calédonie.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie rend intangible la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Cette intangibilité résulte de l’article 77 de la Constitution, qui affirme le caractère définitif du transfert des compétences de l’État aux institutions de Nouvelle-Calédonie, mais également de la compétence de droit commun des provinces, qui s’étend aux matières non attribuées à l’État, à la Nouvelle-Calédonie ou aux communes.

Par conséquent, prévoir qu’une collectivité de Nouvelle-Calédonie puisse prendre une décision dans un domaine relevant de la compétence d’une autre collectivité paraît contraire à l’organisation institutionnelle qui découle de l’accord de Nouméa et au principe d’irréversibilité des transferts de compétences. C’est la raison pour laquelle je souhaite, par cet amendement, supprimer l’article 27 A.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Madame la présidente, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, je donnerai l’avis de la commission sur l’amendement n° 35 tout en présentant l’amendement n° 50, également relatif à l’article 27 A, car l’un explique l’autre.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

J’appelle donc en discussion l’amendement n° 50, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie

par les mots :

La Nouvelle-Calédonie et les provinces

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La commission s’est rendu compte que l’accord de Nouméa, lorsqu’on l’interprète conformément à l’esprit qui a présidé aux négociations, offre un certain nombre de souplesses, mais comporte également certaines imprécisions, qui entraînent parfois des conflits de compétences entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces – les communes ne sont pas concernées.

Ces problèmes se sont posés à plusieurs reprises, notamment dans les dossiers de l’usine du Sud, de la pollution ou des accidents, or les textes manquent de clarté.

Souhaitant prévenir à tout prix ces conflits de compétences, surtout dans la perspective des transferts à venir, la commission des lois a estimé qu’il convenait d’appliquer le principe de subsidiarité, de la même manière que dans le cadre de l’Union européenne : chacun pourra ainsi se référer à une règle de répartition des compétences.

Pour simplifier et faciliter le fonctionnement des institutions calédoniennes, la commission des lois a donc proposé le dispositif de cet article 27 A. Toutefois, compte tenu de l’argumentation tout à fait pertinente de notre collègue Simon Loueckhote, la commission a amendé son propre texte, en supprimant la référence aux communes, afin qu’il ne s’applique qu’à la répartition des compétences entre la Nouvelle-Calédonie et ses provinces : tel est l’objet de l’amendement n° 50.

Voilà pourquoi je vous invite à retirer votre amendement, monsieur Loueckhote, si vous acceptez celui de la commission. Cependant, il doit être bien clair que la commission des lois retirerait son propre amendement si elle sentait la moindre opposition : elle souhaite simplement aider la Nouvelle-Calédonie et non la gêner, en lui donnant un peu plus de souplesse pour gérer les nouvelles compétences dans les meilleures conditions possibles.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d’État

Le Gouvernement comprend bien la position de M. le rapporteur ; cela étant, l’inscription du principe de subsidiarité dans le statut pourrait heurter la logique de l’accord de Nouméa et de l’article 77 de la Constitution, en particulier la compétence générale reconnue aux provinces. Compte tenu de ce risque d’inconstitutionnalité, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 35 de M. Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission avait essayé de serrer au plus près la rédaction de cet article pour éviter les conflits de compétences. Compte tenu des explications de Mme le secrétaire d’État, il me paraît préférable de voter l’amendement de Simon Loueckhote et de supprimer cet article, qui risque de créer d’autres difficultés. Il me semble donc que la commission peut renoncer au texte qu’elle avait adopté et qui visait à insérer cet article 27 A.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

J’ai dit tout à l’heure qu’en l’absence de consensus, je retirerai l’amendement de la commission. Constatant que le consensus n’est pas réuni, je retire donc cet amendement.

L’amendement est adopté.

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° L’article 30 est ainsi rédigé :

« Art. 30. - Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations entre la Nouvelle-Calédonie et ces dernières.

« Le président du gouvernement peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la Nouvelle-Calédonie. »

2° Le deuxième alinéa de l’article 89 est ainsi rédigé :

« Le congrès est également consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les projets et propositions d’actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne relatifs à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne et à la Communauté européenne. » –

Adopté.

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° A

1° B

a) après les mots : « le président du congrès » sont insérés les mots : « organise et dirige les services du congrès. Il » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il gère les biens du congrès et les biens qui lui sont affectés. » ;

1° C

« Art. 75. - Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions des membres du congrès et aux réponses du président et des membres du gouvernement. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de ces questions.

« Les membres du congrès peuvent poser des questions écrites aux membres du gouvernement, qui sont tenus d’y répondre dans un délai d’un mois. » ;

1° L’article 76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du congrès adresse aux membres, huit jours avant la séance, sauf en cas d’urgence, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au congrès, ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles. » ;

bis (nouveau) L’article 77 est complété par les mots : « et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances. » ;

2° Le 1° de l’article 136 est ainsi rédigé :

« 1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l’état des différents services publics, y compris délégués, ainsi qu’un rapport sur l’état des participations de la Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés et sur l’activité de celles-ci ; » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 136 est ainsi rédigé :

« Dix jours au moins avant la séance, sauf en cas d’urgence, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. » ;

bis (nouveau) Après l’article 136, il est inséré un article 136-1 ainsi rédigé :

« Art. 136-1. - I. - Le président du gouvernement transmet au congrès tout projet de décision relatif :

« 1° Aux participations de la Nouvelle-Calédonie au capital des sociétés mentionnées à l’article 15 ;

« 2° Aux opérations d’acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Nouvelle-Calédonie ;

« 3° À la nomination des directeurs d’établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des représentants de la Nouvelle-Calédonie aux conseils d’administration et conseils de surveillance des sociétés d’économie mixte. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 94, après les mots : « Le congrès », sont insérés les mots : «, à la demande du bureau ou d’au moins 20 % de ses membres, » ;

5° L’article 99 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes. » ;

« Il peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant le congrès l’avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis. » ;

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 32, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° C de cet article pour l’article 75 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer le mot :

mois

par les mots :

session ordinaire

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Cet amendement tend à préciser que l’obligation de consacrer une séance du congrès aux questions au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se limite à une séance par session ordinaire et non à une séance par mois. Cette disposition existe déjà dans le règlement intérieur du congrès, et il nous est extrêmement difficile de la respecter. Il ne me semble donc pas opportun d’introduire l’obligation d’organiser un débat mensuel dans la loi organique. Je me demande d’ailleurs si ce type de disposition doit figurer dans une loi d’une telle importance.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il convient d’apporter quelques précisions sur la proposition de la commission des lois d’organiser une fois pas mois, au congrès, une séance de questions au gouvernement.

En effet, nos collègues doivent être bien conscients que le congrès de Nouvelle-Calédonie est la seule assemblée française, hors du Parlement, qui vote des lois. En Polynésie française, les lois du pays ont un caractère réglementaire ; en Nouvelle-Calédonie, les lois du pays portent sur des matières législatives. Par conséquent, les élus du congrès exercent plus de responsabilités que les autres élus locaux, ils ont donc des comptes à rendre aux citoyens ; pour cela, il importe qu’ils puissent s’informer en interrogeant directement le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Il a donc paru naturel à la commission d’ouvrir cette possibilité, dans laquelle nous pensions que vous alliez vous engouffrer avec délices, monsieur Loueckhote. Tel ne semble pas être le cas, mais c’est peut-être parce que vous n’y avez pas vraiment goûté… Si vous y aviez goûté, vous auriez peut-être envie d’y goûter davantage.

La preuve : quand nous avons examiné les dispositions statutaires relatives à la Polynésie française, les élus polynésiens ont estimé qu’une séance mensuelle de questions n’était pas suffisante et ont exigé que le statut prévoie d’en organiser deux par mois ! Nous pensions qu’une séance par mois suffirait pour le congrès de Nouvelle-Calédonie, au moins pour un début.

Vous voulez ramener le nombre de séances obligatoires de questions à une par session ordinaire, ce qui signifie que le congrès devra organiser au moins deux séances de questions par an. Franchement, mon cher collègue, vous savez mieux que nous ce qui doit être fait, puisque vous êtes en situation, mais n’oubliez pas les citoyens !

De plus, en tant que membre de l’exécutif calédonien, vous devez rendre des comptes aux citoyens et aux élus : dites-vous bien que les questions devant le congrès représentent une des manières les plus vivantes et directes d’y procéder.

Je m’en remets à votre sagesse, monsieur le sénateur Loueckhote !

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d’État

S’agissant de renforcer l’information des membres du congrès, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 33, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Dans le 1° bis de cet article, remplacer les mots :

huit jours

par les mots :

vingt et un jours

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

C’est toujours en m’appuyant sur ma longue expérience de président du congrès que j’ai déposé cet amendement.

Les dispositions introduites par la commission des lois nous obligent à produire les comptes rendus des débats du congrès dans le délai de huit jours. Or l’expérience prouve que l’organisation de cette institution ne le permet pas, tout simplement : il ne s’agit nullement de refuser de communiquer ou d’informer les élus et l’ensemble des Calédoniens. Voilà pourquoi je souhaiterais que ce délai soit porté à vingt et un jours.

Je rappelais à la commission, lorsque nous examinions ces amendements, que le congrès doit publier au Journal officiel de la Nouvelle-Calédoniele compte rendu intégral des débats : or nous avons deux à trois ans de retard dans la publication.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Il est inutile d’introduire des dispositions de ce type, alors que nous savons pertinemment qu’elles ne pourront être appliquées.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Sur l’amendement précédent, nous pouvions nous en remettre à la sagesse des élus du congrès de Nouvelle-Calédonie, mais, dans le cas présent, les droits des citoyens sont en cause. Comme le congrès vote des lois, les citoyens doivent avoir le droit et le temps de les contester s’il le faut : ils doivent donc être informés aussi rapidement que possible.

J’ai déjà dit à plusieurs reprises, lors de nos travaux en commission, que j’ai souhaité établir une cohérence dans les différents textes relatifs à l’outre-mer, chaque fois que les situations étaient comparables. La Polynésie française voulait aussi porter le délai de publication du compte rendu des débats à vingt et un jours, le Parlement a choisi d’en rester à huit jours, alors que cette assemblée ne vote pas de textes de caractère législatif, même s’ils s’appellent « lois du pays », comme en Nouvelle-Calédonie.

Voilà pourquoi l’avis de la commission ne peut pas être favorable, même si elle comprend très bien les difficultés rencontrées par le congrès. Mon cher collègue, en droit, la faute n’existe que tant qu’elle est constatée : tant qu’elle ne l’est pas, même si vous avez deux ans de retard, ce n’est pas bien grave ! Mais nous ne pouvons pas, dans une loi organique, adopter des dispositions qui ne correspondraient pas aux exigences constitutionnelles, car le Conseil constitutionnel exercera son contrôle : nous devons donc respecter un minimum de règles.

Malgré tout mon désir de répondre favorablement à vos préoccupations, mon cher collègue, je préférerais que vous retiriez votre amendement.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d’État

Le Gouvernement partage l’analyse de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 33 est retiré.

Je mets aux voix l’article 27, modifié.

L’article 27 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 51, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, il est inséré un article 107-1 ainsi rédigé :

« Art. 107-1.- Lorsque la disposition législative qui fait l’objet de la question de constitutionnalité en application de l’article 61-1 de la Constitution est une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel en avise le président du gouvernement, le président du congrès et les présidents des assemblées de province, qui peuvent lui adresser leurs observations.

« Lorsque la question de constitutionnalité est soulevée dans une instance à l’occasion de laquelle il est fait application de l’article 107 ou de l’article 205 de la présente loi organique, le délai de trois mois imparti au Conseil d’État pour se prononcer est suspendu jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel.

« Le Conseil constitutionnel notifie sa décision aux autorités mentionnées au premier alinéa.

« La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cet amendement s’inscrit dans le droit-fil des précédents. À partir du moment où le congrès de Nouvelle-Calédonie vote des lois, il doit être traité, dans ce domaine, exactement comme le Parlement national et les dispositions qu’il adopte doivent pouvoir être contestées par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité.

Vous me rétorquerez que cette procédure n’est pas encore applicable aux lois adoptées par le Parlement national, mais ce n’est pas une raison pour oublier le cas particulier de la Nouvelle-Calédonie : le présent amendement a pour objet de le rappeler.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Monsieur le rapporteur, un projet de loi organique relatif à la mise en œuvre de la procédure d’exception d’inconstitutionnalité a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 8 avril 2009 et est actuellement en cours d’examen. Il n’est donc pas opportun d’anticiper l’entrée en vigueur de cette loi pour la seule Nouvelle-Calédonie. C’est à la faveur de cette loi que devra être abordée la spécificité des normes produites par les collectivités, en particulier celle de Nouvelle-Calédonie. Il est également nécessaire que nous puissions consulter les autorités des collectivités d’outre-mer sur les évolutions envisageables.

C’est donc dans le cadre de ce texte que sera abordée cette question et le Gouvernement va prochainement consulter ses interlocuteurs sur cette évolution.

Compte tenu de ces explications, le Gouvernement vous demande de retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Madame la secrétaire d’État, vous venez de dire exactement ce que j’attendais en nous confirmant bien que l’on prendra en compte la Nouvelle-Calédonie dans le projet de loi organique relatif à la mise en œuvre de la procédure d’exception d’inconstitutionnalité. Comme c’est effectivement dans ce texte qu’il a toute sa place, et non dans le présent projet de loi organique, je retire l’amendement.

Au deuxième alinéa de l'article 80 de la même loi organique, les mots : « qui portent sur le budget » sont remplacés par les mots : « qui portent sur l'adoption ou la modification du budget ». –

Adopté.

I. - Après l'article 83 de la même loi organique, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :

« Art. 83-1. - Avant l'examen du projet de budget, le président du gouvernement présente un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport est fixé par décret. »

II. - Après l'article 182 de la même loi organique, il est inséré un article 182-1 ainsi rédigé :

« Art. 182-1. - Avant l'examen du projet de budget, le président de l'assemblée présente un rapport sur la situation de la province en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport est fixé par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 52, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article 83-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

II. - Procéder à la même suppression dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 182-1 de la même loi organique.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui vise à clarifier le texte.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Sagesse.

L'amendement est adopté.

L'article 27 ter est adopté.

L'article 115 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du gouvernement exercent leurs fonctions dès la notification du résultat de l'élection du président du gouvernement au président du congrès et au haut-commissaire. » –

Adopté.

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° L'article 108 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement qui suit le renouvellement du congrès. » ;

Supprimé

3° L'article 128 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, le gouvernement peut, en cas d'urgence, désigner par délibération un autre membre aux fins de contresigner les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent. » ;

4° L'article 131 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également déléguer à son président le pouvoir, qu'il tient de l'article 126, de prendre des actes individuels d'application de la réglementation édictée par le congrès.

« Ces délégations sont données pour une période maximale, renouvelable, de douze mois mais rendue caduque lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130.

« Notamment à ces échéances, le président rend compte aux membres du gouvernement, dans un rapport d'activités, des actes pris par délégation. » ;

5° L'article 132 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « son secrétaire général » sont insérés les mots : «, ses secrétaires généraux adjoints, » ;

b) Après les mots : «, les directeurs » sont insérés les mots : «, directeurs adjoints, » ;

c)

6° Au troisième alinéa de l'article 134, les mots : « aux directeurs, chefs de service et chefs de service adjoints » sont remplacés par les mots : «, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de service adjoints » ;

7° Après l'article 172, il est inséré un article 172-1 ainsi rédigé :

« Art. 172-1. - En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales ou de vacance simultanée de tous les sièges des membres de l'assemblée de province, le président de l'assemblée est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du haut-commissaire. » ;

8° Le second alinéa de l'article 174 est ainsi rédigé :

« Il peut déléguer en toute matière sa signature aux vice-présidents, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de services et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 53, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans le deuxième alinéa du 4° de cet article, supprimer les mots :

, qu'il tient de l'article 126,

II. - Dans le troisième alinéa du même 4°, remplacer les mots :

mais rendue caduque

par les mots :

Elles deviennent caduques

III. - Au début du dernier alinéa du même 4°, supprimer le mot :

Notamment

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 54, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le 6° de cet article, remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

et les mots :

directeurs, chefs de service et chefs de service adjoints

par les mots :

directeurs et chefs de service

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L’amendement n° 54 est un simple amendement de coordination. Mais je viens de découvrir le sous-amendement du Gouvernement, dont j’attends la présentation, qui devrait m’éclairer.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° 60, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer les quatre derniers alinéas de l'amendement n° 54.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Ce sous-amendement permet de maintenir la possibilité donnée au président du gouvernement de déléguer sa signature aux chefs de service adjoints.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La commission, qui n’a pas eu connaissance de ce sous-amendement, ne s’est pas prononcée, mais, par instinct, j’y suis favorable.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 28 est adopté.

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° L'article 143 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès ou l'assemblée de province l'avis du sénat coutumier sur les projets ou propositions de délibération qui lui ont été soumis. » ;

2° L'article 145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'institution saisie d'une proposition intéressant l'identité kanak informe le président du sénat coutumier des suites données à cette proposition, dans le délai de trois mois suivant sa communication. » ;

3° L'article 147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du sénat coutumier nomme aux emplois des services du sénat coutumier. Il organise et dirige les services du sénat coutumier.

« Il intente les actions et défend devant les juridictions au nom du sénat coutumier. » –

Adopté.

Section 2

Statut des élus

Après l'article 193 de la même loi organique, il est inséré un article 193-1 ainsi rédigé :

« Art. 193-1. - Le membre du congrès présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé au congrès, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Le membre d'une assemblée de province présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée de province, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu. » –

Adopté.

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 79, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;

2° L'article 146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au Président du sénat coutumier. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 151 est ainsi rédigé :

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier. Celle-ci ne peut être supérieure à 20 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;

4° Après le deuxième alinéa de l'article 154, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au Président du conseil économique et social. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 55, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du 3° de cet article :

« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier. Celle-ci est égale à 20 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui tend à une clarification. Comme l’indemnité attribuée au président du conseil coutumier est égale à 20 % de l’indemnité versée aux membres des assemblées et qu’elle ne peut pas être modifiée par le congrès, il est inutile de prévoir un plafond.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d’État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 30 est adopté.

I. - L'article 78 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 78. - Le congrès détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales, les garanties accordées aux membres du congrès en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du congrès et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Il fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès et au président de la commission permanente. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 163 de la même loi organique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'assemblée de province détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales, les garanties accordées à ses membres en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Elle fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président ou à ses vice-présidents. » –

Adopté.

Au premier alinéa de l'article 163 et au premier alinéa de l'article 125 de la même loi organique, les mots : « de chef d'administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « du cadre d'emplois le plus élevé de la filière administrative ». –

Adopté.

Le titre V de la même loi organique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Protection des élus

« Art. 199-1. - Les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l'assemblée de province ou un élu le suppléant ou ayant reçu une délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

« La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont tenues de protéger les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l'assemblée de province ou un élu le suppléant ou ayant reçu une délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont subrogées aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elles disposent en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elles peuvent exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. » –

Adopté.

I. -

non modifié

1° Au 3° du II, les mots : « ou de la gendarmerie » sont remplacés par les mots : « et les personnels de la gendarmerie » ;

2° Au 6° du II, après les mots : « et les secrétaires généraux », sont insérés les mots : « et secrétaires généraux adjoints » ;

3° Au 7° du II, après les mots : « Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaires, ».

II. - Au 5° de l'article 99 de la même loi organique, après les mots : « ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions des articles 137, 138 et 138-1 ; ».

III. -

non modifié

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Le président du gouvernement constate » sont insérés les mots : «, par arrêté publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie, » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois ne peuvent être désignées ou élues membres du sénat coutumier les personnes visées à l'article 195 I 2°, bien qu'ayant satisfait aux usages reconnus par la coutume.

« Le haut-commissaire déclare démissionnaire d'office tout membre du sénat coutumier désigné ou élu frappé d'inéligibilité prévue au 2° du I de l'article 195. »

IV. - Après l'article 138 de la même loi organique, sont insérés les articles 138-1 et 138-2 ainsi rédigés :

« Art. 138-1. - Le mandat de membre du sénat coutumier est incompatible :

« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement, d'une assemblée de province ou du conseil économique et social ;

« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de Corse ;

« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées. »

« Art. 138-2. - Tout membre du sénat coutumier qui, au moment de sa désignation, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu à l'article 138-1 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle sa désignation est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président du sénat coutumier. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire. »

V §(nouveau). - L'article 112 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 112. - Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197 de la présente loi organique.

« Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d'une assemblée de province.

« Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général. »

VI §(nouveau). - Le I de l'article 196 de la même loi organique est complété par un 6°, un 7°, un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées aux articles 53 et 54-2, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Nouvelle-Calédonie, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

« 8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

« a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

« b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Nouvelle-Calédonie ou de l'un de ses établissements publics ;

« c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;

« 9° Avec l'exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

« L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

« Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause. »

VII

« IV. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

« V. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

« VI. - Nonobstant les dispositions du I, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la Nouvelle-Calédonie dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

« En outre, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

« VII. - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de membre d'une assemblée de province, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de plaider contre l'État ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, les communes de Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics.

« VIII. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

« IX. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

VIII (nouveau). - L'article 197 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Le membre d'une assemblée de province qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout membre d'une assemblée de province ou du congrès est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

« Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de membre de l'assemblée de province ou du congrès. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le Conseil d'État, statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 56, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - À la fin du 1° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 138-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

conseil économique et social

par les mots :

conseil économique, social et culturel

II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article 112 de la même loi organique.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans le septième alinéa (VII) du VII de cet article, après les mots :

lorsqu'il est investi du mandat de membre d'une assemblée de province

insérer les mots :

ou du congrès

II. - Dans le deuxième alinéa du VIII de cet article, après les mots :

Le membre d'une assemblée de province

insérer les mots :

ou du congrès

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Cet amendement de coordination vise à garantir le même régime d’incompatibilités pour les membres du congrès et des assemblées de province. L’article 32 actualisant les incompatibilités pour les membres des assemblées de province, il est logique que de telles incompatibilités soient également prévues pour les membres du congrès, d’autant que ces derniers sont des élus de province.

L'amendement est adopté.

L'article 32 est adopté.

L'article 107 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil d'État peut également être saisi par le président du congrès, par le président du gouvernement ou par le président d'une assemblée de province, aux fins de constater qu'une disposition d'une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99.

« L'autorité qui saisit le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités mentionnées à l'alinéa précédent. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.

« Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. » –

Adopté.

L'article 204 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;

2° Au VI, les mots : « sursis à exécution » sont remplacés par le mot : « suspension ». –

Adopté.

Après l'article 204 de la même loi organique, il est inséré un article 204-1 ainsi rédigé :

« Art. 204-1. - Les dispositions de l'article 204 sont applicables aux actes des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. » –

Adopté.

Dans la première phrase de l'article 205 de la même loi organique, après les mots : « recours pour excès de pouvoir » sont insérés les mots : « ou d'un recours en appréciation de légalité ». –

Adopté.

I. - L'article 206 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 206. - Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire.

« Le haut-commissaire peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement les autorités mentionnées au premier alinéa.

« Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. »

II. - L'article L. 224-4 du code de justice administrative devient l'article L.O. 224-4 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 224-4. - Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier, le président d'une assemblée de province ou le haut commissaire peuvent saisir le tribunal administratif ou le Conseil d'État d'une demande d'avis dans les conditions prévues par l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » –

Adopté.

Le titre VII de la même loi organique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie

« Art. 209-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la Nouvelle-Calédonie ou tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la Nouvelle-Calédonie ou à la province et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du gouvernement ou le président de la province soumet ce mémoire au gouvernement ou à l'assemblée de province, respectivement, lors de l'une de ses réunions tenues dans le délai de deux mois qui suit le dépôt du mémoire.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut faire appel ou se pourvoir en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. » –

Adopté.

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

Le dernier alinéa de l'article premier de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paicî-Cèmuhi, Ajië Aro, Xârâcùù, Drubea-Kapumë, Nengone, Drehu, Iaai. » –

Adopté.

L'article 11 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de changement de statut fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales. Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime dispose d'un délai d'un mois à compter de la publication pour former opposition. » –

Adopté.

L'article 12 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de changement de statut fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales. Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime dispose d'un délai d'un mois à compter de la publication pour former opposition. » –

Adopté.

L'article 14 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.

« La renonciation est constatée par le juge. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision du juge est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance correspondant au nouveau statut de l'intéressé est dressé sur le registre de l'état civil pertinent de la commune du lieu de naissance à la requête du procureur de la République.

« L'acte de naissance établi avant la décision de renoncement est, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention « renonciation » et est considéré comme nul.

« En cas de retour au statut civil d'origine ou abandonné, la mention de « renonciation » visée au précédent alinéa est annulée à la diligence du procureur de la République. L'acte peut de nouveau être exploité après avoir été, le cas échéant, mis à jour.

« L'acte de naissance correspondant au statut civil abandonné est revêtu de la mention « renonciation » et est considéré comme nul. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 57, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 14 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

ministère public

par les mots :

procureur de la République

II. - Dans le dernier alinéa du même texte, après les mots :

abandonné est

insérer les mots :

, à la diligence du procureur de la République,

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 40 est adopté.

Au premier alinéa de l'article 24 de la même loi organique, les mots : « des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence » sont remplacés par les mots : « des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence et de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » –

Adopté.

L'article 44 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend également, sous réserve des droits des tiers et sauf lorsqu'ils sont situés dans les terres coutumières, les cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 34, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend également toutes les eaux douces et saumâtres, l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources. »

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Il convient de préciser que le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend également toutes les eaux douces et saumâtres, l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La commission a introduit dans le texte un article visant justement à étendre le domaine de la Nouvelle-Calédonie aux eaux douces, saumâtres, l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources, mais sous réserve des droits des tiers et des terres coutumières. Nous ne voulons pas revenir sur cette réserve, qui nous paraît essentielle en droit mais également dans la pratique.

Aussi, nous demandons à Simon Loueckhote de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

L’article 40 ter, en considérant la place des aires coutumières et des tiers dans le régime de domanialité prend en compte les équilibres locaux. Des textes antérieurs ne sauraient remettre en cause ce principe établi par la loi organique. La prise en compte de ces aires coutumières vise également à mieux les associer à la gestion des ressources en eau.

C’est pourquoi, monsieur le sénateur, le Gouvernement souhaite également le retrait de cet amendement ; sinon, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 34 est retiré.

Je mets aux voix l'article 40 ter.

L'article 40 ter est adopté.

Dans le second alinéa de l'article 64, dans l'article 114 et dans le dernier alinéa de l'article 161 de la même loi organique, la référence au titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est remplacée par la référence à la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 58, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans cet article, après les mots :

du 11 mars 1988

insérer les mots :

relative à la transparence financière de la vie politique

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 41 est adopté.

Les articles 20, 21, 22, 22 bis et les 4° et 5° de l'article 23 sont applicables à compter de l'exercice 2011. –

Adopté.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE

Le titre IV du livre IV de la partie III du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Département de Mayotte

« Art. L.O. 3446. - À compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte devient une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de « Département de Mayotte ». »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 17, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Au risque de paraître têtue, je continue à m’interroger sur les raisons qui ont conduit le Gouvernement à rattacher l’article 42 sur Mayotte à ce projet de loi, alors qu’il lui était tout à fait possible – et cela aurait été souhaitable - de présenter un projet de loi organique indépendant portant sur la seule question de Mayotte. Cette solution aurait au moins eu le mérite de la clarté.

Madame la secrétaire d’État, j’ai bien entendu vos propos mais, jusqu’à présent, ils ont été sommaires et le risque que l’État s’engage vers une « mayottisation » de la Nouvelle-Calédonie, comme plusieurs élus calédoniens le craignent, n’est pas totalement écarté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Madame Assassi, je voudrais d’abord vous rassurer : je m’étais moi-même interrogé, mais, comme Mme la secrétaire d’État vous l’a dit, nous avons toutes les garanties qu’il n’y a pas d’amalgame entre les uns et les autres.

Permettez-moi de revenir sur un point d’histoire.

La situation de Mayotte est particulière dans la mesure où c’est le seul territoire de la République française d’outre-mer qui n’ait jamais été annexé.

Mme Lucette Michaux-Chevry opine.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L’île de Mayotte n’est pas aussi indéfectiblement liée aux Comores qu’on le dit. Il y a la géographie mais il y a aussi la politique…

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

M. Christian Cointat, rapporteur. … et, depuis toujours, la politique de Mayotte est totalement séparée de la politique des Comores. C’est également une garantie supplémentaire qu’on ne peut pas faire d’amalgame, croyez-le bien.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Cela étant dit, la volonté des Mahorais s’est exprimée.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Nous avons reçu de la part du Gouvernement l’assurance que l’on ne s’amusera pas à faire des amalgames, qui seraient d’ailleurs franchement ridicules, …

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

M. Christian Cointat, rapporteur. … il faut le reconnaître, même si j’admets m’être moi-même posé la question. Nous avons une approche commune au moins sur ce point-là, je n’ai pas dit « une approche communiste » !

Souriressur les travées de l’UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

On ne peut pas aller à l’encontre de la volonté de la population mahoraise. À l’occasion d’une mission conduite par le président de la commission des lois à Mayotte, nous avons constaté à quel point les populations mahoraises attendaient cela. S’opposer à cette départementalisation serait se renier soi-même.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Pour nous, c’est une question politique, ce n’est pas seulement une question de processus !

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Voilà pourquoi je vous demande de retirer cet amendement, madame Assassi. L’essentiel est que vous ayez pu vous exprimer. Si vous le maintenez, nous ne pourrons qu’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Madame la sénatrice, tout a été dit, les Mahorais se sont exprimés, ils ont, par leur vote, émis le souhait d’appartenir à la République française dans le cadre du statut des départements. Aujourd’hui, l’inscription de cette disposition dans le projet de loi organique permet de respecter les délais établis pour que l’adaptation de Mayotte au statut de département se fasse dans les meilleures conditions possibles. Tous les Mahorais l’attendent.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous ne remettons pas en cause la départementalisation !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Mme Assassi a raison sur le fond, dans la mesure où il est tout à fait regrettable que nous n’ayons pas été saisis de deux textes, même si le texte relatif à Mayotte s’était réduit à un seul article. Je pense que c’est une erreur regrettable, comme je l’ai dit dans la discussion générale. Il est vrai qu’à force d’accumuler les erreurs, au bout d’un certain temps, on finit par ne plus les compter, et l’on peut dire que, sur ce texte, les erreurs de forme ont été nombreuses. C’en est une parmi d’autres…

C’est caricaturer la position – tout à fait compréhensible d’ailleurs – défendue par notre collègue Éliane Assassi que de dire qu’elle est opposée à la départementalisation, car telle n’est pas la question.

Les Mahorais se sont prononcés. Nous respectons le suffrage universel – c’est une vieille habitude ! –, celui-là comme les autres. Il s’agit simplement d’un problème de forme.

Si nous votions l’amendement de Mme Assassi, la situation serait pire encore pour les Mahorais. Nous avons entendu les explications et les engagements de M. le rapporteur, du président Hyest ce matin en commission et de Mme la secrétaire d’État.

Quelle que soit la sympathie que je porte à Mme Assassi, je n’irai pas jusqu’à voter cet amendement, mais je m’abstiendrai, pour montrer que mélanger les deux sujets était une faute.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Giraud

Madame Assassi, vous regrettez que le texte traite de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie.

Je vous signale simplement que la situation était la même lorsque le Gouvernement a créé une administration concentrée pour l’archipel des Comores. En effet, Mayotte a été française bien avant les Comores, en 1841, avant Nice et la Savoie.

Pour des raisons de commodité administrative, l’État français a créé l’archipel des Comores et a rattaché les Comores à Mayotte. Ici, c’est la même chose : comme M. le rapporteur l’a signalé tout à l’heure, pour des raisons de commodité législative, on traite de Mayotte en même temps que de la Nouvelle-Calédonie. Point trait !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 1, présenté par M. Ibrahim Ramadani, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 3446 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département de Mayotte comprend la Grande Terre, l'île de Pamandzi ainsi que les autres îles et îlots compris dans le récif madréporique entourant ces îles. »

La parole est à M. Soibahadine Ibrahim Ramadani.

Debut de section - PermalienPhoto de Soibahadine Ibrahim Ramadani

Il s’agit d’un amendement de précision, qui vise à compléter l'article 42 en énumérant les parties constitutives du territoire mahorais auxquelles s'applique ce projet de loi organique.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La loi organique relative au statut de Mayotte précise la composition du territoire de cette collectivité. Il n’est donc pas utile de le préciser de nouveau dans le présent projet de loi organique, d’autant plus que tout cela devra être repris dans le projet de loi qui formalisera la départementalisation de Mayotte.

C'est pourquoi j’invite notre excellent collègue à bien vouloir retirer son amendement, qu’il pourra déposer de nouveau lors de l’examen du texte relatif à la départementalisation de Mayotte.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Je partage l’avis exprimé par M. le rapporteur. Dans la mesure où Mayotte sera un département régi par l’article 73 de la Constitution, sa délimitation géographique ainsi que l’ensemble des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la collectivité relèvera de la loi ordinaire, et non de la loi organique.

J’invite donc M. Ibrahim Ramadani à retirer son amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Ibrahim Ramadani, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Soibahadine Ibrahim Ramadani

Madame la présidente, dès lors que j’ai l’assurance que la tradition assise sur les lois statutaires de Mayotte depuis 1976 sera respectée et que, comme M. le rapporteur l’a dit, ces précisions figureront dans la future loi ordinaire de départementalisation, ainsi que Mme la secrétaire d’État l’a garanti, je retire mon amendement.

L'article 42 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :

A. - Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du I de l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, ces personnes physiques ou morales sont également imposables par la collectivité de Saint-Barthélemy pour les revenus trouvant leur source sur le territoire de Saint-Barthélemy à compter de la date à laquelle une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue notamment de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions prend effet, et au plus tard au 1er janvier 2010.

Cette disposition s'applique pour les personnes physiques, aux revenus ou gains réalisés à compter du 1er janvier 2010 et pour les personnes morales, à tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2010.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions du I sont compensées par l'augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Dispositions relatives à Saint-Barthélemy

La parole est à M. Michel Magras.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je vous rassure : concernant Mayotte, j’ai bien entendu l’avis du rapporteur et de ceux qui sont intervenus. Si cet amendement ne concerne ni la Nouvelle-Calédonie ni Mayotte, il soulève cependant une problématique qui, à y regarder de plus près, n’est pas très éloignée des préoccupations qui sont les nôtres ce soir.

Mes chers collègues, j’ai choisi de déposer mon amendement sur ce véhicule législatif afin de vous sensibiliser à un sujet d’une importance fondamentale. Je serai fixé dans un instant sur son sort.

De par son statut, la collectivité de Saint-Barthélemy est dotée de la compétence fiscale. Cela signifie qu’elle fixe les règles applicables sur son territoire en matière d’impôts, de droits et de taxes. Ces règles, nous les avons regroupées dans un document fondateur, dénommé « code des contributions ».

Dans l’esprit du législateur, cette compétence transférée était, me semble-t-il, pleine et entière. M. le rapporteur me confirmera si j’ai, ou non, bien compris.

Pour lutter contre l’évasion fiscale et contre l’invasion de notre île pour des raisons tenant à la fiscalité, nous avions décidé, avec l’État, d’introduire dans la loi une clause conditionnant l’octroi à toute personne physique ou morale du statut de résident fiscal à Saint-Barthélemy à une résidence de cinq années, pendant lesquelles elle reste soumise à la fiscalité nationale.

La loi prévoyait qu’une convention fiscale signée entre l’État et la collectivité viendrait préciser autant que de besoin cette disposition, dans le double objectif de lutter contre l’évasion fiscale et d’éviter les doubles impositions.

Après la mise en place de notre collectivité, la ministre des finances a souhaité clarifier la position du Gouvernement en consultant le Conseil d’État. Ce dernier a rendu un avis le 27 décembre 2007, dans lequel il indique que l’État a le droit exclusif d’imposer les non-résidents fiscaux. Selon cette interprétation, une personne qui s’installe aujourd'hui à Saint-Barthélemy ne doit pas être imposée pendant cinq ans par cette collectivité. Cette exclusivité est particulièrement handicapante, car elle prive cette dernière d’une partie de ses recettes, alors même que les revenus de la personne concernée trouvent leur source sur son territoire.

Nous avons donc un différend sur la convention fiscale, que nous étions supposés signer, mais celle-ci reprend l’interprétation du Conseil d’État en donnant l’exclusivité à l’État. Pour éviter cette perte de recettes, nous souhaiterions introduire dans cette convention le droit pour la collectivité de Saint-Barthélemy de lever ses propres impôts, puisqu’elle dispose de la compétence fiscale.

Les rédacteurs du projet de convention nous l’ont dit, ils ne peuvent aller à l’encontre de l’arrêt du Conseil d’État et prendre en compte notre demande tant que la loi n’est pas modifiée en ce sens. Aussi, il convient de modifier la loi organique pour reconnaître à la collectivité le droit d’imposer les revenus des non-résidents, car cela ne peut être introduit par le biais du dispositif visant à éviter les doubles impositions et figurant au sein de la convention fiscale ; c’est en tout cas ce qu’affirment les services de l’État chargés de la rédaction de cette convention.

Par ailleurs, vous l’aurez sans doute noté, mes chers collègues, mon amendement vise également le droit d’imposer la fortune. Je tiens à préciser qu’il s’agit d’une erreur de rédaction, car, en réalité, nous laissons à l’État le droit d’imposer la fortune des non-résidents. Nous n’avons pas prévu d’imposition sur la fortune dans le code des contributions de notre collectivité.

Je suis conscient que mon amendement risque d’être considéré comme un cavalier législatif par le Conseil constitutionnel. J’ai cependant tenu à le présenter, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, pour obtenir un avis sur le fond. Je voudrais connaître l’état d’esprit du législateur au moment du vote de la loi et savoir si mon amendement est crédible. Quoi qu’il en soit, j’ai l’intention de déposer aussi rapidement que possible une proposition de loi organique sur le sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Monsieur Magras, je comprends très bien vos attentes. En tant que sénateur représentant les Français établis hors de France, je suis sensible à tout ce qui touche aux conventions fiscales, qui sont passées avec différents pays ou avec des collectivités françaises n’ayant pas le même régime fiscal.

Dans presque toutes les conventions fiscales, on retrouve les mêmes règles de base.

La première, qui est fondamentale, c’est d’éviter les doubles impositions. Même si je sais que telle est bien votre volonté, je ne suis pas certain que ce soit le cas avec la rédaction que vous proposez.

La deuxième, c’est que l’assiette fiscale recouvre l’ensemble des revenus dans les deux pays concernés.

La troisième, c’est qu’il y a imposition là où est la source du revenu.

Pendant cinq ans, celui qui s’installe à Saint-Barthélemy, tout comme à Saint-Martin d’ailleurs, doit être considéré comme résident fiscal français. De ce fait, il paye ses impôts en France, mais pour les revenus qui ne trouvent pas leur source à Saint-Barthélemy, si la convention fiscale va dans le sens de toutes les conventions fiscales que je connais.

Quant à l’impôt de solidarité sur la fortune, à partir du moment où la personne concernée est résident fiscal français, elle doit le payer si son patrimoine dépasse le seuil prévu, soit 790 000 euros pour 2009.

La collectivité de Saint-Barthélemy, comme celle de Saint-Martin, doit négocier pied à pied avec le ministère des finances pour établir une convention fiscale équilibrée, ce qui sera beaucoup plus facile si on se fonde sur les règles généralement appliquées dans les conventions fiscales passées par la France.

Mon cher collègue, nous comprenons très bien que vous ayez déposé cet amendement. La commission aurait pu l’examiner avec plus d’attention s’il n’avait pas été – vous l’avez dit vous-même – un cavalier manifeste. L’article 38 de la Constitution – M. le président de la commission des lois me rectifiera si je me trompe – nous interdit de l’accepter.

Le projet de loi organique traite déjà de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte, ce que nous regrettons car les deux n’ont strictement rien à voir. Nous aurions préféré avoir deux textes différents. Il ne me semble pas souhaitable d’ajouter Saint-Barthélemy, d’autant que j’ai déconseillé à notre collègue de Saint-Martin de déposer un amendement au motif que celui-ci constituerait un cavalier !

Je vous invite donc à retirer votre amendement après avoir entendu la réponse de Mme la secrétaire d’État, qui vous sera extrêmement utile.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Monsieur le rapporteur, je tiens à préciser que les cavaliers législatifs sont censurés par le Conseil constitutionnel en vertu non pas de l’article 38, qui est relatif à la possibilité pour le Gouvernement de légiférer par ordonnance, mais de l’article 44.

Ne poussons pas les comparaisons trop loin : cet amendement n’a rien à voir avec les conventions fiscales passées avec des pays étrangers. Des compétences fiscales ont été données à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin que ces collectivités ne peuvent appliquer. La loi doit prévoir les conditions dans lesquelles ces collectivités pourront imposer, ou non, les non-résidents. §Non, cela n’a rien à voir avec les conventions fiscales !

Je vous rappelle que Saint-Barthélemy est une collectivité française. C’est pour cette raison que je vous mets en garde : il ne faut pas faire de comparaison avec les conventions fiscales internationales !

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Néanmoins, toutes choses étant égales par ailleurs…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Non, honnêtement, ce dispositif n’a rien à voir.

En revanche, il est vrai, madame la secrétaire d'État, que nous devrions sortir de cette ambiguïté et légiférer sur le sujet ; je crois d'ailleurs que le ministre du budget a mis en marche ses services.

Nous devrons régler ce problème à la prochaine occasion, que ce soit au travers d’une proposition de loi ou grâce à un autre véhicule législatif. Tout le monde le souhaite, et ce serait tout de même bien utile pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin !

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Comme l’a souligné M. le rapporteur, cette question ne peut être traitée par un amendement qui est totalement dépourvu de lien avec le texte que le Sénat examine aujourd'hui.

Cela étant, le Gouvernement est sensible à la question des recettes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il vise le même objectif que ces collectivités, à savoir assurer ces rentrées fiscales, notamment celles qui sont dues par les non-résidents.

Le Gouvernement a d'ailleurs commencé à travailler sur ce sujet avec le président de la collectivité de Saint-Martin, le sénateur Louis-Constant Fleming, et j’ai le plaisir de vous annoncer qu’il proposera d’ici à la fin de l’année 2009 un texte organique adapté pour traiter de ce sujet.

Au bénéfice de ces explications, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Comme vous l’aurez compris, mes chers collègues, il s’agissait d’un amendement d’appel. Je voulais entendre la commission et le Gouvernement se prononcer sur ce sujet.

J’approuve tout à fait les propos de M. le président de la commission. Toutefois, pour être précis, la convention fiscale est déjà pratiquement rédigée et elle doit traiter systématiquement les doubles impositions.

Mes chers collègues, pour que vous compreniez bien la situation, je prendrai un exemple concret. Imaginons qu’une personne physique, venue notamment de métropole, s’installe à Saint-Barthélemy, y acquiert une propriété, décide que celle-ci constitue sa résidence principale puis, quatre ans plus tard, la vend et s’en va. Avant la crise, cette personne aurait revendu son bien trois fois plus cher qu’elle ne l’avait acheté.

Sourires sur les travées du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Je ne sais pas si elle en ferait autant aujourd'hui.

Or la collectivité ne peut rien percevoir sur les non-résidents, tandis que l’État, sauf erreur de ma part, exonère d’impôt sur les plus-values les résidences principales… Voilà donc cette personne qui quitte l’île, en oubliant peut-être de nous remercier de lui avoir prêté un terrain de jeu et de l’avoir laissé gagner !

Aujourd'hui, nous avons choisi d’imposer la plus-value réalisée sur la résidence principale, quelle que soit la durée du séjour sur l’île, car nous ne voulons pas que Saint-Barthélemy devienne un territoire d’affaires ! Tel est le sens de notre démarche.

Il n'y a donc pas de double imposition, d’autant que, si j’osais poursuivre ma pensée, l’État perçoit sur la plus-value réalisée d’autres impôts, à savoir la CSG et la CRDS…

Cela dit, madame la secrétaire d'État, je suis particulièrement heureux que le Gouvernement s’engage à inscrire prochainement à l’ordre du jour du Parlement un texte de loi organique pour nos deux collectivités ; justement, j’ai éprouvé une grande difficulté à trouver un texte susceptible de porter mon amendement, qui vise à modifier un seul article, et je souhaitais vous sensibiliser à ce problème.

Je donc retire mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, le nouveau délai de deux ans introduit par la commission à l’article 26 de la loi organique ne s’appliquera pas au transfert des compétences : il permettra simplement au congrès de la Nouvelle-Calédonie de prendre une décision sur les transferts à effectuer.

C’est reculer pour, peut-être, ne jamais sauter le pas du transfert de toutes les compétences non régaliennes ! L’accord de Nouméa prévoit pourtant que ces dernières devront être transférées en totalité en 2014…

Pour simplement prendre une décision, un délai de six mois est donc suffisant, ce qui permettrait d'ailleurs d’accélérer le rythme des transferts. En effet, nous le savons, un important retard a déjà été pris, le congrès n’ayant pas usé de son droit de demander des transferts durant la mandature 2004-2009.

Le point le plus problématique de ce texte, c’est en réalité le choix de rattacher la départementalisation de Mayotte à ce projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie. Comme nous en avons déjà débattu, je n’y reviendrai pas.

Plus généralement, et quoi qu’affirme Mme la secrétaire d'État, les intentions du Gouvernement quant à l’avenir de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas très claires, à l’heure actuelle.

Comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, le Président de la République et M. Estrosi, quand celui-ci était secrétaire d'État chargé de l’outre-mer, ont tenu certains propos qui prennent un relief particulier à la lecture du document de campagne du Rassemblement-UMP pour les élections provinciales qui ont eu lieu en mai dernier…

Ce texte affirme clairement que « le Rassemblement-UMP recherche les voies de l’identité calédonienne dans la France et souhaite une majorité stable au congrès pour permettre à la Nouvelle-Calédonie d’avancer dans la clarté et l’apaisement vers sa destinée commune dans la France », ….

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

… ou encore que « le référendum de 2014 permettra aux Néo-calédoniens de réaffirmer qu’ils ont adhéré à l’accord de Nouméa pour rester dans la France ».

Tous ces propos, qu’ils soient présidentiels, ministériels ou de campagne, font craindre que le Gouvernement ne trouve les moyens de remettre en cause, à terme, l’accord de Nouméa, dont la finalité est l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.

M. Simon Loueckhote s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe CRC-SPG s’abstiendra sur ce texte et sur le suivant.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Il faut replacer notre débat dans son contexte et bien voir les cheminements qui se sont produits : passer à l’article 27 des compétences qui figuraient à l’article 21 – il s'agit d’un point très technique, mais tout le monde ici est averti de ces questions – revenait bien à remettre en cause l’accord de Nouméa, puisque des matières qui se trouvaient dans la zone des transferts intermédiaires devenaient aléatoires et se voyaient soumises à l’adoption d’une loi organique.

Tout le travail de la commission des lois a été de replacer ce texte dans la pure logique de l’accord de Nouméa, en maintenant à l’article 21 toutes les compétences qui y figuraient, en recueillant l’avis des partenaires néo-calédoniens et en accordant à ces derniers un délai de deux ans, parce qu’ils estimaient ne pas être prêts pour réaliser les transferts, ce qui expliquait d'ailleurs leur volonté initiale de faire passer certaines matières à l’article 27.

Ce délai de deux ans constitue un compromis, dans une logique de recherche du consensus. Or l’accord de Nouméa repose tout entier sur cet esprit !

Le présent projet de loi organique préserve ce consensus et pose clairement que toutes les compétences, à l’exception des compétences régaliennes, seront transférées en 2014 – si tel n’était pas le cas, l’accord de Nouméa ne serait pas respecté –, mais il reconnaît la nécessité de laisser aux acteurs locaux le temps de les adapter, comme ceux-ci le demandent eux-mêmes.

Bien sûr, il eût été possible de maintenir le délai de six mois, puisqu’il s'agit simplement de tracer l’échéancier des transferts de compétences. Toutefois, dès lors que cette période de deux ans fait consensus, et nous avons pu le vérifier, nous n’avons aucune raison de nous y opposer.

Ensuite viendra la période 2014-2018. Aux termes des accords de Nouméa, la population néo-calédonienne, telle qu’elle a été définie par la révision constitutionnelle, qui a gelé le corps électoral, se prononcera, c'est-à-dire choisira.

Certains sont pour l’indépendance. Nous les comprenons et nous les soutenons. D’autres ont une vision différente de l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. « Nous les comprenons et nous les soutenons aussi ».

Sourires au banc des commissions

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

… mais de telles divergences sont normales quand on consulte une population.

Le vrai rendez-vous était celui de la définition du corps électoral. Or, sur ce point, même si nos avis divergeaient, l’esprit des accords de Nouméa a été respecté : le principe des dix ans glissants a été rejeté et nous nous en sommes tenus précisément à la définition initiale du corps électoral.

C'est pourquoi, même si nous pouvions très bien imaginer respecter la lettre des engagements pris, nous en écarter simplement pour ouvrir un délai de deux ans me semble infiniment préférable à cette excursion constitutionnellement dangereuse et contraire aux accords de Nouméa qu’eût été le passage de certaines compétences à l’article 27.

Le groupe socialiste approuvera donc ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Dériot

Le projet de loi dont nous venons d’achever l’examen revêt une importance toute particulière pour l’avenir de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte. Il correspond à deux engagements forts du Gouvernement, qu’il traduit dans les faits.

Pour la Nouvelle-Calédonie, il s'agit de faciliter les transferts de compétences prévus par l’accord de Nouméa de 1998 et de moderniser l’organisation institutionnelle de la collectivité, conformément aux propositions approuvées par le Comité des signataires de l’accord de Nouméa lors de sa réunion de décembre 2008.

Pour Mayotte, il s'agit d’inscrire dans la loi le choix exprimé par la population de cette collectivité en faveur de la départementalisation lors de la consultation du 29 mars 2009.

Je tiens à saluer l’important travail de notre commission des lois, qui, sous l’impulsion de notre rapporteur et collègue Christian Cointat, s’est attachée à examiner ce texte avec l’attention qu’elle accorde de façon constante au devenir des collectivités ultra-marines.

Ainsi, compte tenu de l’ampleur des compétences qui doivent être transférées à la Nouvelle-Calédonie d’ici à 2014, la commission des lois a opportunément amélioré les modalités de mise en œuvre de ces transferts et renforcé les garanties apportées à cette collectivité en matière de compensation des transferts de compétence.

Le groupe UMP apportera donc son plus ferme soutien à ce projet de loi organique, ainsi qu’au projet de loi ordinaire : tous deux contribueront à assurer un meilleur fonctionnement institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte.

Pour conclure, madame la secrétaire d'État, vous pouvez compter sur notre engagement à vos côtés pour soutenir l’action du Gouvernement en faveur des territoires d’outre-mer.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Adrien Giraud applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 192 :

Nombre de votants332Nombre de suffrages exprimés308Majorité absolue des suffrages exprimés155Pour l’adoption308 Le Sénat a adopté.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Bernard Frimat applaudit également.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d’ordonnances.

L'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces » sont insérés les mots : «, leurs établissements publics » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1522-5, les mots : « pour une durée supérieure à deux ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée supérieure à trois ans ». –

Adopté.

Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 166-1, les mots : « des syndicats de communes » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 166-5, les mots : « des syndicats de communes » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale ». –

Après l'article 9-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. - Sans préjudice des dispositions applicables aux groupements d'intérêt public mentionnés au V de l'article 3 de la présente loi, les groupements d'intérêt public constitués entre la Nouvelle-Calédonie ou les provinces et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé sont régis par les dispositions suivantes :

« I. - Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« II. - Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.

« Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

« III. - La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le haut-commissaire, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

« Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de l'approbation de la convention constitutive. L'acte d'approbation doit être accompagné d'extraits de la convention. La publication fait notamment mention :

« - de la dénomination et de l'objet du groupement ;

« - de l'identité de ses membres fondateurs ;

« - du siège du groupement ;

« - de la durée de la convention ;

« - du mode de gestion ;

« - des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.

« IV. - Les groupements d'intérêt public prévus au présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.

« La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle. » –

Adopté.

I. - Après l'article 33 de la même loi, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'État soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans les corps et emplois de l'État ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés. »

II. - L'article 58 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est abrogé. –

Adopté.

I. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Le 17° de l'article L. 122-20 est ainsi rédigé :

« 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. » ;

2° À l'article L. 123-5, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4. » ;

3° Le 12° de l'article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« 12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ; ».

II. - Les dispositions du 12° de l'article L. 231-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue de la présente loi sont applicables à compter de l'exercice 2010. –

Adopté.

I. - Après l'article L. 122-25 du même code, il est inséré un article L. 122-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L 122-25-1. - Dans le cadre des missions confiées aux maires, en tant qu'agents de l'État, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. »

II. - Les dispositions du II et du III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie. –

Adopté.

Après l'article L. 262-11 du code des juridictions financières, il est ajouté un article L. 262-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-11-1. - Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée. » –

Adopté.

Les articles 9, 10, 12, les premier et deuxième alinéas de l'article 17, les articles 18 et 22 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ne sont pas applicables aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie.

Un décret en Conseil d'État fixe le régime financier et comptable de ces établissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 2, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon Loueckhote

Je propose tout simplement de supprimer cet article 7, puisqu’il entre en concurrence avec un article 209-27 de la loi organique n° 99-209, introduit par l'article 22 bis du projet de loi organique.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ».

II. - L'article L. 224-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-3. - Le tribunal administratif soumet au Conseil d'État les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes dans les conditions prévues par l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » –

Adopté.

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 404 du code électoral est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. » –

Adopté.

Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

Supprimé

2° L'ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna ;

3° L'ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l'adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Supprimé

5° L'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative ;

6° L'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Laufoaulu

Lorsque nous examinons un texte concernant la Nouvelle-Calédonie, le sénateur de Wallis et Futuna que je suis est forcément intéressé de près, non seulement parce que j’ai vécu plus de la moitié de ma vie dans ce territoire, mais aussi parce que Wallisiens et Futuniens y constituent une minorité importante.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Laufoaulu

Néanmoins, il était normal, selon moi, que mes collègues MM. Simon Loueckhote et Soibahadine Ibrahim Ramadani disposent d’un maximum de temps dans la discussion générale : aussi ai-je décidé d’intervenir sur ce seul article 10, qui tend à ratifier diverses ordonnances, dont certaines concernent fortement Wallis et Futuna.

Madame la secrétaire d’État, je tiens tout d’abord à saluer votre présence pour la défense de votre premier texte au Parlement. Permettez-moi, ensuite, de vous remercier pour l’ordonnance de juillet 2008 sur l’éducation, qui rend inopposable aux étudiants qui ont passé le baccalauréat à Wallis et Futuna l’obligation de préinscription dans les universités de métropole ou du Pacifique. C’est une très bonne nouvelle pour nos jeunes.

Par ailleurs, je souhaiterais revenir sur deux points importants pour Wallis et Futuna.

Je remercie vivement le rapporteur M. Cointat, à la vigilance duquel rien n’échappe, et le Gouvernement, à la réactivité bienveillante, d’être convenus qu’il était dangereux de toucher à certains points relatifs aux régimes des cultes dans certaines collectivités ultra-marines.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Laufoaulu

Par exemple, à Wallis et Futuna, depuis toujours, l’enseignement primaire est délégué par l’État à la Mission catholique. Les modifications qui étaient proposées initialement risquaient de désorganiser gravement l’enseignement primaire chez nous, dans un contexte éducatif déjà difficile.

Enfin, je tiens à signaler que j’ai bien pris note des modifications apportées par ordonnance au statut de 1961, qui a fait de Wallis et Futuna un territoire d’outre-mer.

Cette énième modification porte sur l’urgence et la zone de défense du Pacifique sud.

Vous pourrez certainement me confirmer, madame la secrétaire d’État, qu’il s’agit bien d’une simple adaptation purement formelle du droit, qui ne remet nullement en question le débat que nous souhaitons voir s’engager sur la réforme de fond de ce statut.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 4 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Rétablir le cinquième alinéa () de cet article dans la rédaction suivante :

4° L'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer, à l'exception des articles 10 et 11, dans sa rédaction résultant de sa modification prévue au II et au III.

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - Au sixième alinéa du 3° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009, les mots : « en dehors de celle-ci » sont supprimés.

III. L'article 1er de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Art. 21 bis. - La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes : ».

2° Le vingtième alinéa (7° du III) est supprimé.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État

Par cet amendement, le Gouvernement veut apporter des modifications à l'ordonnance du 14 mai 2009, qui ont deux objets distincts.

D’abord, l'article 18 de l'ordonnance du 14 mai 2009 tend à modifier l'article 3 de la loi statutaire pour donner la possibilité de créer des groupements d'intérêt public, ou GIP, entre l'État et d'autres personnes publiques ou privées pour réaliser les orientations fixées par l'accord de Nouméa en matière de formation des résidents de la Nouvelle-Calédonie.

Le présent amendement a pour objet de maintenir la mission exercée actuellement par le GIP « Cadres-avenir » en faveur des étudiants de la Nouvelle-Calédonie.

Ensuite, les dispositions d'actualisation du droit en matière cultuelle prévues aux articles 10 et 11 de l'ordonnance soulèvent des difficultés, comme l'a relevé M. le rapporteur. Il est donc proposé d'exclure du champ de la ratification ces deux articles.

De même, il est nécessaire d'exclure l'article 18, inopérant en l'espèce, de la loi de 1901 du champ d'extension de cette loi prévue à son article 1er de l'ordonnance.

Monsieur Laufoaulu, vous l’aurez constaté, avec cet amendement, il est donc répondu en partie à votre inquiétude.

S’agissant du statut de Wallis et Futuna, l’ordonnance ne vise bien sûr aucunement à remettre en cause le travail de réflexion qui va être engagé, puisque le Gouvernement l’accompagnera au plan local.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Lors de la discussion générale, j’avais indiqué que nous avions dû refuser de ratifier une ordonnance pour des raisons purement internes au Sénat, tenant à l’application de l’article 40 telle qu’elle avait été envisagée par la commission des finances.

Je remercie donc le Gouvernement d’avoir déposé cet amendement, qui concrétise, en quelque sorte, notre souhait, et nous permet de pouvoir adopter le texte dans une rédaction conforme à nos vœux.

La commission est donc favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

J’ai beau éprouver de la sympathie pour M. le rapporteur, l’entendre se réjouir que le Gouvernement nous ait permis d’adopter le texte dans la rédaction que nous souhaitions me semble révélateur du ridicule de la situation. Je me permets de le signaler.

Mes chers collègues, vous rendez-vous compte des circonvolutions juridiques auxquelles nous sommes réduits pour réaffirmer cette simple évidence qu’il est du pouvoir du Parlement de ratifier les ordonnances ? Et cela, à cause de l’application « fétichiste » de l’article 40 par notre commission des finances. J’espère que M. Jean Arthuis me répondra lors d’une prochaine réunion.

Il est inconcevable que, dans un premier temps, la commission ait dû refuser de ratifier une ordonnance et que, dans un second temps, le Gouvernement, très gêné car si les ordonnances qu’il a prises et qui ont déjà force de loi ne sont pas ratifiées, cela va faire désordre, soit contraint de se livrer à ce numéro de trapèze volant juridique pour passer outre aux élucubrations bureaucratiques de la commission des finances, s’agissant de l’application de l’article 40 ?

M. Jean Arthuis avait raison, non pas lorsqu’il applique ainsi l’article 40, mais quand, lors de l’examen de la dernière révision constitutionnelle, il avait proposé la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Mes chers collègues, telle est la seule issue possible.

Certes, je sais à quel point la majorité est réticente, en ce moment, à l’idée d’une nouvelle révision constitutionnelle, et reste muette sur ce sujet. Pourtant, le fond du problème est là. Cet épisode montre l’aspect complètement ridicule de l’article 40, qui est une sorte de poids que le Conseil constitutionnel, qui rêve, non plus d’interpréter la Constitution, mais de l’écrire, fait peser sur les parlementaires, lesquels seraient des irresponsables.

Le Conseil demande d’appliquer sans cesse l’article 40. Bientôt, il interdira à un sénateur de seulement penser à un amendement qui pourrait être susceptible de tomber sous le couperet de cet article !

Un bel exemple vient de nous être donné, qu’il faudra faire étudier par les constitutionnalistes, si éminents qu’ils parviennent à trouver un certain nombre d’avantages à une révision constitutionnelle qui, pourtant, ne présente que des inconvénients.

Cet amendement, même s’il résulte d’une gymnastique juridique qui pourra susciter des travaux pratiques intéressants, me semble aller dans le bon sens : je ne m’y opposerai pas.

M. le rapporteur applaudit.

L'amendement est adopté.

L'article 10 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution de deux commissions mixtes paritaires sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale et du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

En conséquence, les nominations intervenues lors de nos séances du 1er juillet et d’aujourd’hui prennent effet.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Guy Fischer.