Amendement N° 7 (Retiré)

Développement et modernisation des services touristiques

Discuté en séance le 7 juillet 2009
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 6 juillet 2009 par : M. Maurey, les membres du Groupe Union centriste.

Photo de Hervé Maurey 

Compléter le texte proposé par le I bisde cet article pour l'article L.324-3-1 du code du tourisme par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'obtenir le classement, les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 doivent produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir les précisions qui avaient été prévues par le Sénat pour les modalités de classement des chambres d'hôtes.

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