Amendement N° 113 rectifié (Adopté)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 16 septembre 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 18 septembre 2009 par : M. de Legge, au nom de la commission des lois.

Photo de Dominique de Legge 

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :

I - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. ».

II - L'avaqnt-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. ».

Exposé Sommaire :

Assouplissement de la procédure de recours contre les avis de l'ABF dans les champs de protection des immeubles classés :

- légalisation des voies de recours administratif,

- fixation à deux mois du délai imparti au préfet pour statuer,

- inversion des conséquences de son non-respect (admission du recours),

- suppression du pouvoir d'évocation du ministre.

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