Déposé le 28 juillet 2009 par : M. de Legge, au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi le I de cet article :
I. - Après l'article L. 233-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5-1. -La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l'article L. 233-3 s'engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application de l'article L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code. »
L'autorisation expresse -prévue par cet article- pour une société de suppléer financièrement la défaillance de sa filiale en matière environnementale est motivée par le souci d'écarter tout risque de condamnation des dirigeants de la société-mère lorsque celle-ci vient, en quelque sorte, « au secours » de sa filiale.
Néanmoins, elle risque de susciter des interprétations a contrario néfastes.
Aussi la commission des lois vous soumet-elle un amendement tendant plus simplement à prévoir que les engagements de la société-mère seront soumis au régime des conventions réglementées.
Par ailleurs, ce même amendement :
- vise expressément les engagements des sociétés-mères vis-à-vis de leurs filiales;
- étend le dispositif aux sociétés en commandite par actions ainsi qu'aux sociétés par actions simplifiées, afin que leurs engagements au profit des entreprises du groupe soient également sécurisés.
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