Déposé le 7 septembre 2009 par : MM. Biwer, Soulage, les membres du Groupe Union centriste.
Avantl'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les conditions de protection de l'espace agricole sont fixées par le présent article.
« Les terres agricoles doivent être préservées conformément à l'article 7 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
« Sont réputées agricoles, les terres sur lesquelles s'exercent une activité agricole, définie à l'article L. 311-1 du code rural, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
« Tout changement de destination du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique de l'espace doit être soumis à l'avis de la Chambre d'agriculture et de la Commission des sites et des paysages. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet. »
Face à une surconsommation des espaces agricoles à raison de 60.000 hectares par an, et à l'incertitude qui en découle concernant la disponibilité du foncier qui fragilise les exploitations agricoles et les terres agricoles, il y a lieu de conforter l'engagement solennel pris à l'article 7 du Grenelle I de lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles.
Il convient de stabiliser à long terme les espaces agricoles tout en permettant néanmoins de répondre aux besoins du développement économique.
Le présent amendement prévoit à cet effet de déterminer une zone agricole en partant d'une photographie de la situation actuelle puis d'instaurer une procédure de changement de destination sur consultation conjointe de la Chambre d'agriculture et de la Commission des sites et des paysages.
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