Déposé le 28 septembre 2009 par : MM. J. Blanc, J. Boyer, Alduy, Carle, Revet, Mmes Rozier, Garriaud-Maylam.
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l'article L. 331-15 du code de l'environnement est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque le schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci doit prendre en compte le projet de révision. La charte doit être rendue compatible avec le schéma dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celui-ci. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa. »
La réforme des parcs nationaux de 2006 a prévu que la charte d'un parc national d'outre-mer doit être compatible avec le schéma d'aménagement régional. Le calendrier d'adoption des chartes prescrit par la loi (article 31 de la loi de 2006) ne semble pas correspondre a priori avec le calendrier d'approbation des SAR de Guadeloupe et de Guyane qui reste incertain. Dans la mesure où les régions manifestent la volonté de réviser leur SAR il semble inopportun de rechercher une compatibilité du projet de charte du parc national avec l'ancienne rédaction du SAR.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de distinguer trois périodes successives avec un régime juridique d'articulation charte-SAR adéquat :
- entre la date de mise en révision complète ou partielle du SAR (prévue par l'article L. 4433-7 du CGCT) et la date d'approbation du SAR révisé il est proposé de suspendre l'obligation de compatibilité entre le projet de charte et le SAR et de la remplacer par une obligation de prise en considération du projet de révision du SAR arrêté par le président du conseil régional (articles R. 4433-6 et R. 4433-15 du CGCT) ;
- à compter de la date d'approbation par décret en Conseil d'État du SAR révisé, l'obligation de compatibilité de la charte du parc national avec le SAR reprendra ses droits et obligera, le cas échéant, à ne pas faire application d'une disposition de la charte qui s'avèrera incompatible avec le nouveau SAR ;
- par analogie avec le système mis en place au III de l'article L. 331-3, il est proposé que cette obligation de compatibilité avec le nouveau SAR à effet immédiat soit complétée d'un délai de 3 ans pour amener à son terme la procédure de mise en compatibilité de la charte avec le SAR et éviter une annulation de la charte au simple motif que ses dispositions n'auraient pas été immédiatement actualisées avec le nouveau SAR.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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