Déposé le 16 septembre 2009 par : MM. Pintat, Doublet, Laurent, B. Fournier, J. Blanc, Amoudry.
Compléter le a) du 13° du I de cet article par les mots :
et après les mots : « transports urbains », sont insérés les mots : « ainsi qu'en matière de distribution d'énergie, de distribution d'eau potable et d'assainissement, »
L'article 10 du projet de loi (4° pour l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme) prévoit que le plan local de l'urbanisme doit notamment fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut également délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales.
Lorsque la desserte de ces terrains par les réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement relève de la compétence d'établissements publics de coopération spécialisés, les autorités organisatrices de ces services publics locaux doivent pouvoir demander à être consultées lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme, afin de faire connaître leurs points de vue sur les règles envisagées en la matière.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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