Amendement N° 199 (Retiré)

Engagement national pour l'environnement

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 10 septembre 2009 par : Mme Didier, MM. Danglot, Le Cam, Mmes Schurch, Terrade, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Évelyne Didier Photo de Jean-Claude Danglot Photo de Gérard Le Cam Photo de Mireille Schurch Photo de Odette Terrade 

Avantl'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 143-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-3. - A l'intérieur du périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, dans les conditions suivantes :
« 1º À l'amiable, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ou par un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 ou par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ou en région Ile-de-France, par l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Par exercice du droit de préemption institué au titre de la protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, au profit des Départements, en cas d'aliénation à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance sous quelque forme que ce soit.
« Lorsque la mise en œuvre du programme d'action prévue à l'article L. 143-2 le justifie, ce droit de préemption peut s'exercer pour acquérir une fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur du périmètre d'intervention. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.
« En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation partage.
« Le Département peut exercer ce droit de préemption, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner » au département.
« Le département peut déléguer son droit à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou à un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 ou en région Ile-de-France, à l'Agence des espaces verts.

Le département peut également demander à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'exercer elle-même ce droit de préemption prévu au 9° de l'article L. 143-2 du code rural. Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.

« 3° Dans le cas où tout ou partie du périmètre est compris dans une zone de préemption des espaces naturels sensibles, le département peut choisir d'exercer son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, pour tout ou partie des terrains objet de la déclaration d'intention d'aliéner, pour lesquels l'objectif poursuivi et l'affectation prévue répondent aux conditions des articles L. 142-1 et L. 142-10 du code de l'urbanisme.
« L'acquisition de ces terrains peut se faire au moyen de la taxe départementale des espaces naturels sensibles définie à l'art. L. 142-2 et la procédure de préemption se fait aux conditions définies aux articles L. 142-1 et suivants.
« Les droits de substitution et de délégation demeurent dans les conditions prévues à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, le département pouvant également déléguer son droit à un établissement public de coopération intercommunale ou à un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1.
« 4º Par expropriation, au profit du département ou, avec l'accord de celui-ci, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou d'un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
« 5° A l'exception de ceux acquis par préemption au titre des espaces naturels sensibles, les biens acquis au titre du présent chapitre, sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ou de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui les acquiert. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire. »

II. - L'article L. 3221-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-12. - Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption d'une part dans les espaces naturels sensibles, tels que définis à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, et d'autre part, dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, tels que définis à l'article L. 143-3 du même code. Il peut également déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien dans les conditions que fixe le conseil général. »

III. - L'article L. 143-7-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-1. - A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut exercer, par délégation du département, le droit de préemption prévu au 9° de l'article 143-2, selon les modalités précisées à l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme.
« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et déléguées par le conseil général en application de ce droit de préemption, sont fixées par convention passée entre le conseil général et ladite société.
« Le conseil général demeure cosignataire des conventions passées le cas échéant entre la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les différents délégataires de ce droit, désignés par le département en vertu de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme. »

Exposé Sommaire :

Afin de protéger et mettre en valeur les espaces agricoles et naturels périurbains, les départements suggèrent de revoir la procédure d'acquisition du département par préemption (art. L. 143-3) :

En proposant de placer ce droit de préemption spécifique PAEN sous la compétence directe du Département (et non plus celle des SAFER), les élus départementaux proposent de clarifier sa mise en œuvre à l'intérieur des périmètres d'intervention délimités en application de l'art. L. 143-1 du code de l'urbanisme.

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