Déposé le 10 septembre 2009 par : MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° de l'article 398-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et du cadre de vie ».
Actuellement, les délits en matière de protection du cadre de vie prévus par l'article L. 581-34 du code de l'environnement doivent être jugés par un tribunal correctionnel composé d'un président et de deux assesseurs, ce qui peut expliquer en partie la rareté des poursuites. En effet, dans la mesure où les procureurs de la République accordent généralement une priorité aux infractions commises contre les biens et les personnes, ces infractions jugées non prioritaires sont d'autant moins susceptibles de faire l'objet de poursuites.
Cette situation apparaît d'autant moins justifiée que l'article 398-1 du code de procédure pénale prévoit déjà, dans son 6°, que certaines infractions au code de l'environnement de nature délictuelle peuvent être jugées par un tribunal correctionnel composé d'un juge unique. L'extension de cette possibilité aux délits commis en matière de protection du cadre de vie ne pourrait qu'inciter les procureurs de la République à engager plus fréquemment des poursuites, et ainsi contribuer à un plus grand respect de la loi en la matière.
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