Amendement N° 389 (Adopté)

Engagement national pour l'environnement

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 17 septembre 2009 par : Mme Didier, MM. Danglot, Le Cam, Mmes Schurch, Terrade, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Évelyne Didier Photo de Jean-Claude Danglot Photo de Gérard Le Cam Photo de Mireille Schurch Photo de Odette Terrade 

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-12 du code rural par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

Exposé Sommaire :

La commercialisation et la distribution de produits phytopharmaceutiques sont soumises à un agrément administratif en raison des risques spécifiques qu'ils présentent pour la santé humaine et pour l'environnement. Cet agrément témoigne des qualifications acquises par son bénéficiaire pour les acquéreurs et pour les utilisateurs de ces produits.

Pour assurer la crédibilité de cet agrément comme pour inciter tous les commerçants et distributeurs de ces produits à solliciter cet agrément dans un but à la fois dissuasif et pédagogique, la publicité des condamnations pénales pour exercer ces activités sans agrément est nécessaire.

La publicité de la condamnation constitue d'ailleurs une prolongation logique de cette mesure déjà prévue en cas de mise sur le marché non conforme de produits phytopharmaceutiques.

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