Déposé le 16 septembre 2009 par : Mme Didier, MM. Danglot, Le Cam, Mmes Schurch, Terrade, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Dans la première phrase du second alinéa du 1° du II de cet article, après les mots :
multiplié par deux
insérer les mots :
lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 112-2 du code de l'environnement et
Le doublement de la redevance de l'agence de l'eau pour prélèvement sur la ressource en eau est pleinement justifié dans le cas où les pertes en eau du réseau dépassent l'objectif fixé, lorsque ce réseau est alimenté dans une proportion significative à partir de ressources insuffisantes. En revanche, les pertes en eau d'un réseau ont un impact très faible sur l'environnement dans le cas des collectivités bénéficiant de ressources en eau abondantes et utilisables avec un traitement simple, ainsi que d'une distribution gravitaire. Le bilan écologique et économique de travaux lourds sur le réseau peut alors se révéler négatif, et rien ne justifie dans cette situation assez fréquente le doublement de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
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