Amendement N° 486 2ème rectif. (Adopté)

Engagement national pour l'environnement

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 octobre 2009 par : M. Soulage, les membres du Groupe Union centriste.

Photo de Daniel Soulage 

Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 112-10 du code de la consommation, après le mot :

distribution

insérer les mots :

et en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir cet objectif

Exposé Sommaire :

L'article 85 prévoit, à partir du 1er janvier 2011, une information du consommateur du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de leur impact sur les milieux naturels.

Le cadrage des modalités d'affichage environnemental des produits mobilise actuellement les grandes entreprises du secteur de la consommation et les grandes entreprises de distribution. Si leur dimension leur permet d'investir facilement pour proposer des solutions, il n'en va pas de même pour les très petites entreprises (93% des entreprises françaises possèdent moins de 9 salariés).

Conformément au « Small Business Act », dont le principe est « penser petit d'abord » en amont de l'adoption de toute réglementation, il est nécessaire préalablement à la publication des décrets d'application du Grenelle 2, de procéder à différentes études pour évaluer les impacts de cette obligation d'affichage sur les petites entreprises,

En effet, la faisabilité et l'applicabilité des obligations d'affichage environnemental se posent pour les très petites entreprises (TPE) et elles sont susceptibles d'entrainer des coûts importants pour les analyses de cycle de vie (ACV) qui leur sont propres et ne pas être en mesure d'enrichir la base de données pour traiter leurs cas particuliers "hors normes" (petites séries).

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