Déposé le 28 septembre 2009 par : MM. Tropeano, Mézard, Milhau.
Après le II de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
...- L'article 512-7-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. »
...- Après l'article L. 553-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 553-5 ainsi rédigé :
« I. - L'implantation en mer d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique, sur le domaine public maritime au-delà de la laisse de la basse mer est subordonnée à la réalisation préalable :
a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;
b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. »
Ce texte prépare l'assujettissement des éoliennes au régime d'ICPE, dit « régime simplifié ». Cependant, il ne doit pas être une ouverture vers le régime d'autorisation, beaucoup plus contraignant.
Cet amendement vise à ce que le régime ICPE d'enregistrement ne se transforme pas à la discrétion du préfet en régime d'autorisation, régime qui bloquerait un peu plus encore le développement de l'énergie mécanique du vent.
De même, les auteurs de l'amendement souhaitent que soient maintenues pour les éoliennes en mer, des contraintes suffisantes pour garantir la meilleur cohabitation possible entre éoliennes, professionnels de la pêche et préservation des paysages et littoraux.
Retiré par son auteur
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