Déposé le 17 septembre 2009 par : MM. Bizet, César, Deneux, Soulage.
Supprimer le II de cet article.
Cet article prévoit qu'un décret précisera les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut accorder un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants. La réglementation prévoit déjà que les délais d'écoulement des stocks sont accordés en fonction de la cause du retrait conformément à la directive 91/414 relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
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