Déposé le 5 octobre 2009 par : MM. Bizet, César, Deneux, Soulage.
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 253-7 du code rural est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par les mots : « et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : "non dangereux", "non toxique", "biodégradable", "respectueux de l'environnement", "produit à faible risque", "ne nuit pas à la santé" » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.
« La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l'article L. 253-1.
« Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions publicitaires. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits. »
II. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ;
« 6° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;
« 7° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;
« 8° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter les mesures d'interdiction prévues au quatrième alinéa de l'article L. 253-7. »
Une des clés de la réduction de l'impact sanitaire et environnemental des produits phytopharmaceutiques passe par une meilleure communication sur les modalités d'utilisation et sur les propriétés réelles de ces produits.
Le projet de loi initial proposait une suppression des possibilités de recommandations et de publicité pour les produits phytopharmaceutiques amateurs. Cet amendement, s'il revient sur cette interdiction totale, impose des obligations fortes en matière d'information des utilisateurs sur les propriétés des produits et leur utilisation lors des campagnes de publicité.
Toutefois, il convient de distinguer les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel des produits à usage amateur. En effet, s'agissant des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, des actions de formation, d'encadrement et de sensibilisation sont d'ores et déjà mises en place au sein de la filière (fabricants, distributeurs, agriculteurs) avec un renforcement substantiel de ces dispositifs dans le cadre du Grenelle I à travers notamment la réforme de l'agrément des distributeurs et des applicateurs tendant à la certification de ces activités y compris les activités de conseil.
Un décret en Conseil d'Etat précisera que la non-conformité à la part minimale de la surface publicitaire consacrée à la présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits relèvera d'une infraction de cinquième classe.
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