Déposé le 29 septembre 2009 par : MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 278 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Aux installations de panneaux solaires photovoltaïques, intégrés au bâtis ou non, d'une puissance maximale de 6 kilowatts, établis auprès de particuliers, que ce soit pour des constructions neuves ou pour des constructions anciennes ;
« 8° Aux installations de pico-hydroélectricité d'une puissance maximale de 5 kilowatts.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, le taux de TVA de 5, 5 % s'applique, uniquement en faveur des constructions anciennes, pour l'installation de panneaux photovoltaïques d'une puissance maximale de 3kw, ce qui correspond à une surface de panneaux de 24 m². Le présent amendement a pour objectif d'étendre le bénéfice de cette disposition aux constructions neuves. Il vise également à porter la puissance maximale des installations photovoltaïques bénéficiaires de ce taux réduit de TVA de 3kw à 6kw. Cette augmentation permettrait de répondre à la consommation annuelle moyenne d'un foyer. Il est proposé, en contrepartie, de faire passer le crédit d'impôt à 30 % du coût du matériel au lieu de 50 % aujourd'hui, ceci dans la limite de 16 000 €. Ces mesures permettront la réalisation d'économies d'échelle pour les particuliers ainsi que la création d'emplois dans un secteur porteur d'avenir.
Ces installations non-polluantes sont essentiellement destinées à un usage d'autoconsommation et permettent en particulier la rénovation et la réactivation de petits moulins produisant de l'électricité d'origine hydraulique à petites quantités.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.