Déposé le 17 septembre 2009 par : MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Rédiger comme suit le onzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement :
« Les documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme élaborés ou révisés par les collectivités territoriales et par leurs groupements sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi qu'avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnés à l'article L. 371-2. Ces documents sont mis en compatibilité à l'occasion de leur révision suivante et en tout cas au plus tard dans les trois années suivant la date d'entrée en vigueur du schéma régional.
Pour les Chartes des Parcs Naturels Régionaux et les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) l'expérience a montré que ce n'est qu'à partir du moment où ils sont devenus « opposables » qu'ils ont pu atteindre pleinement leurs objectifs.
Pour les futurs Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE), il faut donc introduire la notion « d'opposabilité » en l'accompagnant d'un délai de « mise en conformité ».
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