Déposé le 7 octobre 2009 par : MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-16 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu, si cette demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du présent code.
La directive 85/337/CE du 27 juin 1985 sur l'évaluation de certains projets publics et privés sur l'environnement et la directive 2001/42/CE du 27 janvier 2001 sur l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement laissent aux États membres le choix de la procédure de consultation du public. La France soumet, selon les cas, les projets, plans ou programmes à une mise à disposition au public ou à une enquête publique. Il importe, en tout état de cause qu'une consultation du public ait lieu. Dès lors, le juge administratif des référés doit pouvoir suspendre la décision administrative intervenue en l'absence de consultation du public, quelle que soit la forme qu'elle devrait prendre.
NB:La rectification consiste notamment en un changement de place (de l’article 94 bis vers l’article 90).
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