Déposé le 18 septembre 2009 par : MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 141-4. - Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 peuvent être agréées conjointement par l'État et par la région, ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, pour participer aux missions mentionnées au I de l'article L. 414-11. »
Dans le contexte actuel d'érosion de la biodiversité, la communauté naturaliste et scientifique s'emploie à préserver les espaces naturels et semi-naturels, en menant diverses actions, allant de la connaissance à la gestion et à la valorisation du patrimoine naturel, en son nom propre, ou en collaboration avec l'État ou les collectivités ou encore, en étant missionnée par ceux-ci.
Une telle intervention devient plus que jamais cruciale, et aussi plus que jamais, les acteurs concernés ont besoin de reconnaissance et de liens réciproques, afin d'afficher, de développer et de valoriser leurs actions et activités d'intérêt général.
La mise en place de la trame verte et de la trame bleue, comme les mesures de compensation, vont d'ailleurs développer ce type d'actions et devraient amplifier des initiatives communes et originales, dont la réalisation appelle à l'existence d'un cadre officiel comme un agrément adapté dans le temps et l'espace.
Les associations agréées de protection de l'environnement, de par leur objet statutaire et leurs interventions désintéressées pour la connaissance, la gestion et la préservation du patrimoine naturel, ont légitimité à prétendre à un agrément par l'État et les Collectivités pour leurs actions dans le domaine de la gestion des milieux naturels.
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