Déposé le 28 septembre 2009 par : M. Soulage, les membres du Groupe Union centriste.
Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes situées dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
La mise en œuvre des trames verte et bleue apportera beaucoup à la protection de la biodiversité. Dans certains cas, elle aura lieu sans engendrer aucune gêne particulière. Toutefois, l'ensemble des contraintes que leur implantation pourrait parfois faire peser sur les territoires concernés justifie une pleine association des communes et des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme.
De la même manière, compte tenu des conséquences économiques et pratiques qu'elles pourraient emporter pour les propriétaires et les exploitants d'un terrain, agricole ou de toute autre nature, il semble indispensable que ces parties prenantes soient étroitement associées à la définition de leur mise en œuvre.
Il s'agit dans un premier temps, d'associer les communes et les particuliers concernés au à l'élaboration du projet de schéma régional de cohérence écologique, puis, dans un second temps, de garantir qu'au moment de la prise de décision, le conseil régional et la préfecture de région disposent de l'avis des communes concernées.
D'une part, cet amendement prévoit donc que l'avis des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ainsi que celui des propriétaires ou exploitants concernés soit spécifiquement recueilli avant que le projet de schéma régional de cohérence écologique ne soit soumis à enquête publique. D'autre part, il prévoit que les communes ou les groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme délibèrent sur le schéma avant qu'il ne soit soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du préfet de région.
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