Amendement N° 882 (Adopté)

Engagement national pour l'environnement

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 923 (Adopté)

Déposé le 17 septembre 2009 par : Le Gouvernement.

Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Evaluation et gestion des risques d'inondation
« Art L. 566-1. - I. - Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées y compris les réseaux unitaires.
« Sur le littoral, l'inondation par submersion marine s'étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
« II - Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique.
« Art. L. 566-2. - I. - L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation.
« II. - L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires, concourent à la gestion des risques d'inondation.
« Art. L. 566-3. - L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011. Cette évaluation est mise à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis par la suite tous les six ans.
« Art L. 566-4. - L'État, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes considérées, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation et arrête des critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Le projet de stratégie et ces critères sont soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L'État arrête cette stratégie et les critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation à l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation.
« Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation avant son approbation par l'État.
« Art L. 566-5. - A l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes, définit des critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation adaptés au bassin ou groupement de bassins et sélectionne les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.
« Art. L. 566-6. - L'autorité administrative arrête pour ces territoires les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l'autorité administrative.
« Art. L. 566-7. - L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l'article L. 566-5. Ces objectifs découlent de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4.
« Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent :
« 1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l'article L. 211-1 ;
« 2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 ;
« 3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols - notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation -, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti, et le cas échéant des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;
« 4° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.
« Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse des mesures mentionnées à l'article L. 566-8.
« Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative compétente.
« Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans ORSEC, applicables au périmètre concerné.
« Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1.
« Ces plans de gestion des risques d'inondation sont mis à jour tous les six ans.
« Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation.
« Art. L. 566-8. - Des stratégies locales sont développées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers.
« Art. L. 566-9. - Le plan visé à l'article L. 566-7 peut être modifié par l'autorité administrative, après avis du Comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l'objet d'une information et d'une consultation du public.
« Art. L. 566-10. - Les établissements publics territoriaux de bassins mentionnés à l'article L. 213-12 assurent à l'échelle du bassin ou sous bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d'animation, d'information, et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.
« Art. L. 566-11. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour en associant les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, en particulier le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin, et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.
« Art. L. 566-12. - I. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public par l'autorité administrative.
« II. - L'autorité administrative recueille les observations du public, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, les chambres consulaires, les commissions locales de l'eau, les conseils économiques et sociaux régionaux, ainsi que, lorsqu'ils existent, les organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, sur les projets de plans de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plans de gestion des risques d'inondation éventuellement modifiés à la consultation des parties prenantes.
« Art. L. 566-13. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 213-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, il anime et coordonne la politique de l'État en matière d'évaluation et de gestion des risques d'inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V. »

III. - L'article L. 562-1 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. - Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7. »

IV. - Après l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.122-1-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L.122-1-12-1. - Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code.
« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1-12, les schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »

V. - Après l'article L. 123-1-3 du même code, il est inséré un article L. 123-1-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-8-1. - Le plan local d'urbanisme doit également, s'il y a lieu, être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code.
« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-1-8, le plan local d'urbanisme n'a pas à être compatible avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »

VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 124-2 du même code est ainsi rédigé :

« Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement à l'exception des orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé. Elles doivent également être compatibles avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code, avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. »

Exposé Sommaire :

La directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des inondations est en vigueur depuis le 26 novembre 2007. Cette directive doit être transposée en droit français avant le 26 novembre 2009.

Afin de réduire les conséquences négatives potentielles des inondations pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, elle impose la réalisation des étapes suivantes :

- une évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI) pour évaluer les risques potentiels d'inondation sur le territoire national, à réaliser avant le 22.12.2011 ;

- une détermination des zones pour lesquelles, l'EPRI a permis de conclure que des risques potentiels importants d'inondation existent ;

- pour les zones ainsi sélectionnées, des cartes de zones inondables et des cartes de risques d'inondation à réaliser pour le 22.12.2013 ;

- un ou des plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) coordonnés à l'échelle du district hydrographique, comportant les objectifs fixés en matière de gestion des risques d'inondation et les mesures adaptées pour l'atteinte de ces objectifs (en terme de prévention, protection, préparation à la gestion de crise, etc.) à établir avant le 22.12.2015.

La directive 2007/60/CE demande une étroite coordination avec la directive 2000/60/CE, dite directive cadre sur l'eau (DCE). Enfin, la directive inondation demande aux États membres d'encourager la participation active des parties concernées dans l'élaboration des PGRI.

Le risque inondation est le premier risque naturel en France tant par l'importance des dommages qu'il provoque (plus de 80 % des indemnisations versées au titre du fonds pour les catastrophes naturelles institué en 1982, sécheresse mise à part) que par l'étendue des zones inondables (près de 27 000 km2). On dénombre plus de 5 millions d'habitants en zone inondable en France, et plus d'une commune sur trois est exposée, parmi lesquelles au moins 300 agglomérations.

Près de 400 000 établissements d'entreprises sont exposés à l'aléa inondation en France métropolitaine, soit 8% du nombre total recensé (4, 8 millions).

Le coût moyen annuel des dommages est estimé à plus de 500 millions d'euros par an.

Il est aujourd'hui nécessaire de renforcer le pilotage global des opérations de prévention des risques d'inondation afin qu'il permette les interventions réglementaires et financières de l'État et des autres parties prenantes, de manière coordonnée et ciblée, avec une approche d'ensemble et de long terme, transparente, priorisée et hiérarchisée, de la gestion des inondations sur le territoire.

L'implication et la responsabilisation de tous les acteurs de la gestion des risques d'inondation, et en particulier les collectivités territoriales, est privilégiée à toutes les étapes.

La réutilisation au maximum des dispositifs existants et leur articulation ont été recherchées.

Les options fondatrices retenues sont les suivantes.

1. L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique, associées aux inondations.

2. Une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation est élaborée ainsi que des critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, en concertation avec les parties prenantes et après avis du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs - COPRNM.

3. Le district hydrographique de la Directive Cadre Eau (« bassin ou groupement de bassins délimités en application de l'article L 212-1 ») est retenu comme unité de gestion au sens de la directive inondation, et le préfet coordonnateur de bassin (PCB) comme autorité administrative compétente pour sa mise en œuvre et son rapportage.

4. L'évaluation préliminaire des risques d'inondation est réalisée sur chaque bassin ou groupement de bassins, sous maîtrise d'ouvrage État avec l'aide des partenaires du district, en utilisant l'existant au maximum.

5. Est introduit conformément à la directive la notion de « territoire à risque d'inondation important » (TRI) sélectionné selon des critères issus de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, établis en concertation avec les parties intéressées, la liste des TRI retenus est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin. Cette étape importante du processus permet d'identifier les cibles qui feront l'objet d'une intervention publique prioritaire.

6. La cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation est réalisée pour les TRI sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin avec exploitation des études et données existantes.

7. Les plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) sont élaborés à l'échelle du bassin hydrographique ou groupement de bassins. Ils y déclinent la politique nationale de gestion des risques d'inondation avec pour objectif minimum la non aggravation des dommages potentiels dus aux inondations, et mettent en œuvre une politique adaptée pour permettre la diminution des dommages potentiels sur les TRI.

Le PGRI contient les conclusions du diagnostic et les objectifs pour le bassin ou groupement de bassins et les TRI.

Pour contribuer à la réalisation des objectifs du PGRI, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent, en conformité avec la directive :

1° les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

2° les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues (SDPC);

3° les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation; ces dispositions peuvent comprendre des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols - notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation -, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti, et le cas échéant des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée

4° des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.

Le PGRI comporte une synthèse des mesures qui sont identifiées dans le cadre de stratégies locales développées pour les TRI.

Il peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général, et fixer des délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par les préfets de département.

Afin de consolider la cohérence des politiques imbriquées de gestion du risque d'inondation, d'aménagement de l'espace et de gestion de la ressource en eau, des liens de compatibilité sont instaurés entre les différents documents de référence. L'instauration de ces rapports est motivé par la nécessité que les choix faits en matière d'urbanisme soient compatibles avec la protection des personnes et des biens dans le long terme. Ainsi :

- le PGRI doit être compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les SDAGE ;

- Les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions des PGRI.

- Les plans de prévention des risques naturels inondation doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du PGRI.

En outre, les SCOT, PLU et cartes communales doivent être compatibles avec :

- les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les PGRI,

- les dispositions du volet 1 du PGRI, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (qui constituent le volet inondation des SDAGE),

- les dispositions du volet 3 du PGRI, pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face au risque d'inondation.

Compte tenu de ce lien, dès qu'un PGRI est approuvé, la compatibilité des documents d'urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) avec le volet inondation des SDAGE est retirée, et seulement avec ce volet ; cette compatibilité est maintenue avec les autres volets du SDAGE.

Cette disposition permet de ne conserver qu'un seul document de référence en matière d'intégration du risque d'inondation dans les documents d'urbanisme.

- Les EPRI, cartes et PGRI sont élaborés et mis à jour en consultant les parties prenantes concernées sur le bassin ou groupement de bassins. Le préfet coordonnateur de bassin établit la liste de ces partenaires.

L'information du public est notamment assurée par la mise à disposition sur Internet des 3 composantes à l'issue de leur approbation, avec un recueil des observations du public.

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