Sous-Amendement N° 923 rectifié à l'amendement N° 882 (Adopté)

Engagement national pour l'environnement

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 octobre 2009 par : M. Doligé.

Photo de Éric Doligé 

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de l'amendement n° 882 pour les articles L. 566-3 et L. 566-5 du code de l'environnement :

« Art. L. 566-3.- - L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011, selon les règles d'évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites par chaque bassin, avec consultation du Conseil d'Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs (COPRNM), désignant en particulier des évènements d'un impact national voire européen. Toute évaluation est mise à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis par la suite tous les six ans.
« Art L. 566-5. - Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant le COPRNM, définit à un niveau national des critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation et identifie des territoires à enjeu national sur lesquels existe un risque d'inondation ayant des conséquences nationales. A l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquels les collectivités territoriales et leurs groupements en charge de l'aménagement du territoire, décline les critères pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.

II. - 1° Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 882 pour l'article L. 566-7 du code de l'environnement, remplacer le mot :

découlent

par les mots :

doivent permettre d'atteindre les objectifs

2° Dans le 3° du même texte, après le mot :

l'urbanisation

insérer les mots :

et la cohérence du territoire au regard du risque d'inondation

III. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de l'amendement n° 882 pour les articles L. 566-8, L. 566-11 et L. 566-12 du code de l'environnement :

« Art. L. 566-8. - Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers.
« Art. L. 566-11. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin, et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.
« Art. L. 566-12. - I. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l'eau, des conseils économiques et sociaux régionaux, ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, par l'autorité administrative.
« II. - L'autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plans de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plans de gestion des risques d'inondation éventuellement modifiés, à l'avis des parties prenantes au sens du L. 566-11.

Exposé Sommaire :

La stratégie nationale aura besoin, pour son élaboration et sa révision, de disposer d'une vision nationale des risques d'inondation : c'est pourquoi il convient de réaliser aussi une évaluation préliminaire nationale des risques, sur la base de règles fixées nationalement pour garantir l'homogénéité de l'évaluation. (Art. 566-3)

La sélection des territoires à risque important doit se faire sur des critères de sélection identiques et homogènes afin d'assurer une égalité des traitements entre les territoires. Les critères doivent donc être élaborés à un niveau national, en associant le COPRNM. Des territoires dont l'inondation impactera le territoire au-delà du seul bassin ou groupement de bassin ou district hydrographique, doivent être identifiés au niveau national et non pas au niveau du seul district hydrographique. (Art. 566-5)

Les stratégies de prévention des inondations élaborées à un niveau local doivent être compatibles avec la stratégie nationale : c'est une évidence nécessaire à rappeler. Elles doivent aussi concourir clairement à la réalisation de la stratégie nationale. (Art. 566-7 et 566-8).

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire ne peuvent être mis à égalité de traitement avec le public dans l'élaboration des plans de gestion. Une telle situation ne tient pas compte de la compétence confiée aux collectivités en la matière, compétence qui est au centre de la prévention des inondations proposée par la directive européenne. Aussi convient-il que les collectivités soient associées à l'élaboration et à la mise à jour de ces éléments constitutifs de la directive : : évaluations préliminaires des risques d'inondation, cartes des surfaces inondables et cartes des risques d'inondation, plans de gestion du risque d'inondation, en tant que partenaire de l'État en charge de l'aménagement du territoire. La consultation d'autres parties prenantes qui n'ont pas la responsabilité de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire (tel le comité de bassin ou les EPTB) doit s'engager sur la base d'un produit issu de la collaboration entre les responsables que sont l'État et les collectivités ou leurs groupements. Les collectivités ne peuvent pas être consultées au même titre que le public ou les parties prenantes, qui n'ont pas la responsabilité ou la compétence en la matière qu'ont les collectivités. Si les plans de gestion viennent à être modifiés à la suite de la consultation du public, les collectivités territoriales en charge de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire doivent être consultés sur les modifications introduites. (Art. 567 3°, 566-11 et 566-12).

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